1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1.
2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.
Article R. 1321-2
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent,
dans les conditions prévues à la présente section
:
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;Article R. 1321-3
- être conformes aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe 13-4.
Article R. 1321-4
Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section
ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;Article R. 1321-5
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis dans les notes figurant aux I et II de l'annexe 13-1 ;
2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;
5° Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;
6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
Article R. 1321-6
L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en
vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée
est autorisée par arrêté du préfet, pris après
avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas
prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation
fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection
du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits
et procédés de traitement techniquement appropriés
auxquels il peut être fait appel.
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions
de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté
déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont
soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres
de protection à mettre en place.
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation
d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel
d'une famille.
Article R. 1321-7
Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article R. 1321-37 ;Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;
3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection ;
5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;
6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article R.1321-52, du cuivre et du nickel ;
7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau.
Article R. 1321-8
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à
autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement
et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée
en application des dispositions du titre Ier du décret du 29 mars
1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 vaut autorisation au titre de l'article R. 1321-6.
Dans ce cas :
1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 et, dans les cas mentionnés à l'article R. 1321-11, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code.
2° L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions de prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993 précité, et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions de l'article R. 1321-6.
Article R. 1321-9
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à
déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement,
la demande d'autorisation déposée en application de l'article
R.1321-6 tient lieu de cette déclaration.
Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété
conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du
29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992.
En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le
silence gardé pendant plus de huit mois ou, dans les cas prévus
à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix mois sur la demande
d'autorisation vaut décision de rejet.
En cas de déclaration d'utilité publique, le silence
gardé pendant plus de seize mois ou, dans les cas prévus
à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix-huit mois sur la demande
d'autorisation vaut décision de rejet.
Article R. 1321-10
Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis
aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, seules
s'appliquent les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.
Article R. 1321-11
Les demandes d'autorisation prévues aux articles R. 1321-6
et R. 1321-7 sont soumises au Conseil supérieur d'hygiène
publique de France :
1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de
plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière
;
2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des
limites du département où sont situées la ou les communes
intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets
des départements intéressés sur le projet ou sur les
conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées
;
3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la
consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une
des limites fixées à l'annexe 13-3.
Article R. 1321-12
Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière
d'hygiène publique du préfet de région pour émettre
des avis dans le cadre des procédures prévues aux articles
R. 1321-6, R.
1321-7 et R. 1321-11. Un arrêté du ministre chargé
de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, fixe les modalités d'agrément
et de désignation des hydrogéologues agréés
en matière d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.
Le silence gardé par le préfet de région pendant
plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision
de rejet.
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues
sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue aux
articles R. 1321-6 et R. 1321-7. Un arrêté des ministres chargés
des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie
et des finances et de la santé fixe les conditions de rémunération
des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.
Article R. 1321-13
Les périmètres de protection mentionnés par l'article
L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à
l'alimentation des collectivités publiques peuvent porter sur des
terrains disjoints.
Les limites du périmètre de protection immédiate
sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances
polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation
des ouvrages.
Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés,
sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité
publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités,
installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux
qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité
publique.
A l'intérieur du périmètre de protection
rapprochée, sont interdits les activités, installations et
dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature
à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres
activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet
de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière,
prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique.
Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise
que les limites du périmètre de protection rapprochée
seront matérialisées et signalées.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée
peuvent être réglementés les activités, installations
et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent
un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées,
du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés
à ces activités, installations et dépôts ou
de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
Article R. 1321-14
L'extension ou la modification d'installations collectives, publiques
ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne modifient
pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation
mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, l'utilisation d'eau
prélevée dans le milieu naturel et réservée
à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux
particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent
présenter un risque pour la santé publique sont soumis à
déclaration auprès du préfet.
Un arrêté des ministres chargés de la construction
et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux
particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.
Article R. 1321-16
Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités
prévues au III de l'annexe 13-2, modifier le programme d'analyse
des échantillons d'eau prélevés dans les installations
de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection
du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications
effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou
le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation
du coût du programme d'analyse supérieure à 20 %.
Article R. 1321-17
Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires
dans les cas suivants :
1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ;Article R. 1321-18
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe 13-3 ne sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;
3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;
4° Les références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 ne sont pas satisfaites ;
5° Une dérogation est accordée en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 ;
6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;
7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.
Article R. 1321-19
Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux
articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires
prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements
d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les
agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées
à l'article R.* 1321-21, désignés par le préfet,
ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène
et de santé mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 1422-1.
Les frais de prélèvement sont, à l'exception
des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge
de la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté
des ministres chargés des collectivités territoriales, de
la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
Article R. 1321-20
Un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, détermine :
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;Article R.* 1321-21
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant au B du II de l'annexe 13-1 et les méthodes utilisées pour ce calcul.
*
* *
Article R. 1321-22
Les laboratoires agréés adressent les résultats
des analyses auxquelles ils ont procédé au préfet
et à la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau.
Le préfet met à la disposition des maires, des présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale et
des syndicats mixtes concernés les résultats de ce contrôle
sanitaire.
Retour vers la fiche "Contrôle sanitaire"
Article R. 1321-23
Sans préjudice des vérifications et des analyses complémentaires
prévues aux articles R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18,
R. 1321-19 et R.* 1321-21 la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine.
Cette surveillance comprend notamment :
1° Un examen régulier des installations ;Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
2° Un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;
3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
Article R. 1321-24
Des analyses du programme cité à l'article R. 1321-23
peuvent se substituer à celles réalisées en application
de l'article R. 1321-15, lorsque :
1° Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de production et de distribution, basé sur :Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au c) du B et au C du III de l'annexe 13-2, aux analyses suivantes :a) L'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification des points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;2° Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R.* 1321-21, ou bien par un laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services selon le référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence a été reconnue pour ses analyses par un organisme d'accréditation.
b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de ces points ;
c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche ;
- P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1° de l'article R. 1321-1 ;
- R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article R. 1321-1.
Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois
au préfet.
Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil
départemental d'hygiène, définit les conditions de prise
en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau.
Retour vers la fiche "Gestion
des situations exceptionnelles"
Article R. 1321-25
La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau tient
à la disposition du préfet les résultats de la surveillance
de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette
qualité. Elle porte à la connaissance du préfet tout incident
pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
Chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500
habitants, la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau adresse au préfet un bilan de fonctionnement du système
de distribution (surveillance et travaux) et indique le plan de surveillance
défini pour l'année suivante.
Paragraphe 4
Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de
distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article R. 1321-26
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article
R. 1321-47, si les limites de qualité définies au I de l'annexe
13-1, ne sont pas respectées aux points de conformité définis
à l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine,
à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue
:
1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;Article R. 1321-27
2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.
Article R. 1321-28
Lorsque les références de qualité ne sont pas
satisfaites et que le préfet estime que la distribution présente
un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau de prendre
des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux.
Elle informe le maire et le préfet territorialement compétent
de l'application effective des mesures prises.
Article R. 1321-29
Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R.
1321-28, que les limites et les références de qualité
aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet,
lorsqu'il estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour
la santé des personnes, demande à la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des
risques
que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction
dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine,
de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute
autre mesure nécessaire pour protéger la santé des
personnes.
La personne publique ou privée responsable de la distribution
informe le maire et le préfet territorialement compétent
de l'application effective des mesures prises.
Article R. 1321-30
Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R.
1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés
par la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau. Dans les cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information
est immédiate et assortie des conseils nécessaires.
Article R. 1321-31
Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour
la santé des personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables
pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation
humaine dans le secteur concerné, la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès
du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité
définies au B du I de l'annexe 13-1.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.
La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions
définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, est aussi limitée
dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
définit les modalités d'application du présent article
et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
Article R. 1321-32
Lors de la première demande, le préfet :
1° Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans gravité et que les mesures correctives prises permettent de corriger la situation dans un délai maximum de trente jours.Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants :
Dans ce cas, il fixe par arrêté la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation.
Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents ;
2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :a) L'unité de distribution concernée ;
b) Le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises alimentaires concernées ;
c) Les motifs de la demande de la dérogation ;
d) La valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s) ;
e) Le délai imparti pour corriger la situation ;
f) Le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.
- en ce qui concerne l'unité de distribution, la description du système de production et de distribution intéressé, la quantité d'eau distribuée chaque jour et la population touchée ;Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
- en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de contrôles antérieurs du suivi de la qualité ;
- un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.
Article R. 1321-33
Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois
ans, peut être accordée par le préfet. La demande,
accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet
au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire
et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande.
L'arrêté du préfet comprend les éléments
indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de
six mois vaut décision de rejet.
Article R. 1321-34
Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation
d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée
auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la
période dérogatoire.
L'arrêté du préfet comprend les éléments
indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois
vaut décision de rejet.
Article R. 1321-35
A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de
situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats
du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant
la durée de la dérogation est établi par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau et transmis
au préfet.
Article R. 1321-36
Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 1321-32, aux articles R.
1321-33 et R. 1321-34, le préfet s'assure auprès de la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population
concernée par une dérogation est informée rapidement et
de manière appropriée de la dérogation et des conditions
dont elle est assortie et veille à ce que des conseils soient donnés
aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation
pourrait présenter un risque particulier.
Sous-section 2
Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être
utilisées pour la production d'eau
destinée à la consommation humaine
Article R. 1321-37
Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles
utilisées ou destinées à être utilisées
pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs
appartenant ou non au domaine public.
Article R. 1321-38
Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité
dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis
au III de l'annexe 13-1. Leur utilisation pour la consommation humaine
est subordonnée pour les eaux classées en :
1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;L'arrêté mentionné à l'article R. 1321-6 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées au III de l'annexe 13-1 et elles tiennent compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.
2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;
3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.
Article R. 1321-39
Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité
fixées par le III de l'annexe 13-1 lorsque sont respectées
les règles suivantes :
l° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées au III de l'annexe 13-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;
3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
Article R. 1321-40
Le préfet peut déroger aux limites de qualité
fixées au III de l'annexe 13-1 :
1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.
2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées au III de l'annexe 13-1 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
Article R. 1321-41
Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40
portent sur les valeurs des paramètres suivants :
1° En ce qui concerne le 2° :a) Coloration (après filtration simple) ;2° En ce qui concerne le 4° :
b) Température ;
c) Sulfates ;
d) Nitrates ;
e) Ammonium ;a) Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification ;
b) Demande chimique en oxygène (DCO) ;
c) Taux de saturation en oxygène dissous ;
d) Nitrates ;
e) Fer dissous ;
f) Manganèse ;
g) Phosphore.
Article R. 1321-42
Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques,
chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées
à l'annexe 13-3 ne peuvent être utilisées pour la production
d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité
peut être exceptionnellement autorisé par le préfet
en application des articles R. 1321-6 à R. 1321-11, s'il est employé
un traitement approprié, y compris le mélange, permettant
de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau
à un niveau conforme aux limites de qualité fixées
au I de l'annexe 13-1 ou aux valeurs limites fixées par dérogation
en application de l'article R. 1321-31. Une telle exception doit être
fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur
de la zone intéressée.
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Sous-section 3
Règles d'hygiène applicables aux installations de production
et
de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 1321-43
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux
installations, publiques ou privées, qui servent à la production
et à la distribution des eaux destinées à la consommation
humaine. Outre les installations de production, les installations comprennent
:
1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;
2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 ;
3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :- l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;
- les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.
Article R. 1321-44
Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est
imputable au service de distribution d'eau, de non-respect après
la fourniture, pour les eaux mentionnées au 1° de l'article
R. 1321-5, des limites de qualité fixées au I de l'annexe
13-1, la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour
modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles
ne soient fournies. Cette obligation s'impose, notamment quelle que soit
l'imputabilité, pour les locaux ou établissements où
l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux
et les restaurants.
Article R. 1321-45
Lorsque les limites de qualité fixées au I de l'annexe
13-1, ne sont pas respectées au point de conformité cité
au 1° de l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée
responsable du réseau public de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine est réputée avoir rempli
ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est
imputable à l'installation privée de distribution ou à
son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.
Article R. 1321-46
Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable
de la distribution intérieure de locaux ou établissements
où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences
de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les règles d'hygiène
prévues à l'article R. 1321-49.
Article R. 1321-47
Lorsqu'il y a un risque que les limites et références
de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne
soient pas respectées au point de conformité mentionné
au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié
aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au
public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures
appropriées soient prises pour réduire ou éliminer
ce risque en s'assurant que :
- les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;
- les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.
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Matériaux en contact
Procédés de traitement
de l'eau
Nettoyage et désinfection
Article R.* 1321-48
Les matériaux utilisés dans les systèmes de production
ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation
humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau.
Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé
de la santé, donnée après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation
sont précisées par un arrêté des ministres chargés
de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation des
eaux destinées à la consommation humaine ne doit se retrouver
dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration
supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe
13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.
L'utilisation des produits et procédés de traitement est
soumise à autorisation du ministre chargé de la santé,
donnée après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les
impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement
présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la
préparation des eaux destinées à la consommation humaine
peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes
de correction.
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés
de traitement sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut
décision de rejet.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive
ni gêner la désinfection.
1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;Article R. 1321-50
2° Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisées dans les conditions fixées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.
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Paragraphe 2
Règles particulières relatives au plomb
dans les installations de distribution
Article R. 1321-51
Sans préjudice des dispositions prises en application
de l'article R.* 1321-48, la mise en place de canalisations en plomb ou
de tout élément en plomb dans les installations de distribution
d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Article R. 1321-52
Un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation
du potentiel de dissolution du plomb.
Paragraphe 3
Réseaux publics de distribution et installations
non raccordées aux réseaux publics
Article R. 1321-53
Les réseaux et installations définis aux 1° et 2°
de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés
et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La
personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau
doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la
qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi
qu'après toute intervention susceptible d'être à
l'origine d'une dégradation de cette qualité.
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations
doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins
une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et
que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation
de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de
rinçage peut être réduite sur décision du préfet
prise après avis du conseil départemental d'hygiène.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette
demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Le préfet est tenu informé par la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau des opérations
de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
Paragraphe 4
Réseaux intérieurs de distribution raccordés ou
non au réseau public
Article R. 1321-54
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de
l'article R. 1321-43 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de
leur utilisation, et notamment à l'occasion de phénomènes
de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils
sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée
dans les installations privées de distribution. Ces réseaux
ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être alimentés
par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée
en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.
Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas
où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection
et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il
appartient aux propriétaires des installations mentionnées
au présent paragraphe de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
Article R.* 1321-55
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de
l'article R. 1321-43 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire
de la qualité de l'eau qui :
1° Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'alinéa précédent sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
2° Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant d'une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut décision de rejet.
Article R.* 1321-56
Un arrêté des ministres chargés de la construction
et de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités
d'application des dispositions du 1° de l'article R.* 1321-55 pour
les installations réalisées avant le 22 décembre 2001
ainsi que les délais éventuellement nécessaires à
la mise en conformité desdites installations. Ces délais
ne pourront pas excéder six ans à compter du 22 décembre
2001. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations,
il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières,
de procéder à cette mise en conformité, l'arrêté
interministériel susmentionné définit les conditions
particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi
distribuées.
*
* *
Article R. 1321-57
La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par
les réseaux intérieurs concernés par la présente
sous-section doit, en tout point de mise à disposition, être
au moins égale à trois mètres, à l'heure de
pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible
pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles
de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs
de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-49,
peuvent être mis en oeuvre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
Article R. 1321-58
L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise
à la terre des appareils électriques est interdite. Pour
les installations de distribution existant avant la date du 22 décembre
2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre,
cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être
appliquée à condition que la sécurité des usagers
et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau
soit assurée. Un arrêté des ministres chargés
de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, définit les
modalités d'application du présent article.
Article R. 1321-59
L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage
doit être réalisé et vérifié aussi souvent
que nécessaire et au moins une fois par an.
Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux
articles R. 1321-54 à R.* 1321-56 équipant les installations
collectives de distribution doivent être vérifiés et
entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, pris après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, définit les modalités de cette vérification
et de cet entretien.
Article R. 1321-60
Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation
humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire
d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté
du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine
les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation
vaut décision de rejet.
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement
d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de
transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.
Article R.* 1321-61
Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée à
la consommation humaine et les matériaux d'emballage de la glace
ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau ou de la glace. Leur utilisation est soumise à une autorisation
du ministre chargé de la santé, prise après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces matériaux sont
précisées par un arrêté des ministres chargés
de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Aucun produit de traitement utilisé dans la préparation
de ces eaux et de la glace ne doit se retrouver dans ces eaux ou cette
glace en concentration supérieure aux limites de qualité
fixées au I de l'annexe 13-1, s'écarter des références
de qualité fixées au II de la même annexe ou entraîner
directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
L'utilisation de produits et de procédés de traitement
des eaux destinées à la consommation humaine est soumise
à une autorisation du ministre chargé de la santé,
prise après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes, concernant
les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement
présentes dans les substances utilisées lors de la préparation
des eaux destinées à la consommation humaine, peuvent être
imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il
approuve les méthodes de correction.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés
de traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés
par un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande
d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés
vaut décision de rejet.
*
* *
Sous-section 5
Dispositions particulières
Article R. 1321-62
Un arrêté du ministre chargé de la santé
définit, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, les règles spécifiques applicables
aux installations de conditionnement et aux récipients ainsi que
les méthodes de gazéification et de correction de la qualité
des eaux conditionnées autres que les eaux de source.
Article R. 1321-63
Pour les installations, services et organismes dépendant
de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé
de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités
d'application de la présente section en ce qui concerne les dispositions
des articles R. 1321-6 et R. 1321-8, du premier alinéa de l'article
R. 1321-14, du deuxième alinéa de l'article R. 1321-15, des
articles R.1321-16 à R. 1321-18, du premier alinéa de l'article
R. 1321-19, des premier, deuxième et quatrième alinéas
de l'article R.* 1321-21, des articles R. 1321-22 à R. 1321-31,
des articles R.1321-38 à R. 1321-42, R. 1321-49, R. 1321-53 et R.
1321-60.
Article R. 1321-64
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
4, 50 et 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001
relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles, les limites de qualité
des eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article
R. 1321-5 sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 µ g/l ;Article R. 1321-65
2° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :- bromates : 25 µg/l ;3° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m³/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.
- trihalométhanes : 150 µg/l ;
1° Pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;Article R. 1321-66
2° Pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;
3° Pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m³/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.
- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;
- les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.
Article D. 1321-67
Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :
- des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;
- des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R.* 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Article D. 1321-68
Le produit des recettes déterminées à l'article
D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de
fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
Eau
alimentaire
Section 2
Eaux préemballées
Sous-section 1
Champ d'application
Article R. 1321-69
La présente section est applicable, lorsqu'elles sont
préemballées, aux eaux minérales naturelles, aux eaux
de source et aux eaux rendues potables par traitements, à l'exception
de celles qui sont des médicaments et de celles utilisées
à la source dans les établissements délivrant des
soins thermaux.
Sous-section 2
Eaux minérales naturelles préemballées
Article R. 1321-70
Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble
de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des
propriétés favorables à la santé.
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation
humaine :
- par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets ;l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
- par sa pureté originelle,
Article R. 1321-71
Une eau minérale naturelle extraite du sol d'un Etat membre
de la Communauté européenne et reconnue comme telle par l'autorité
responsable de cet Etat est une eau minérale naturelle.
Cette reconnaissance doit être publiée au Journal officiel
des Communautés européennes.
Elle peut aussi avoir été extraite du sol d'un autre
Etat et être reconnue comme eau minérale naturelle, soit en
application de l'article R. 1321-70, soit par décision de l'autorité
responsable d'un Etat membre de la Communauté européenne,
cette reconnaissance ayant été publiée au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article R. 1321-72
L'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est subordonnée
au respect des prescriptions de l'annexe 13-4.
Article R. 1321-73
Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux
minérales naturelles déterminées à l'émergence
doivent répondre aux dispositions du III de l'annexe 13-4.
Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle
doit être exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes.
Elle doit être également exempte des germes témoins
de contamination fécale cités au 2 du III de l'annexe 13-4
dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés
au même 2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne
peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en
germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables
déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage,
l'eau étant maintenue entre 3 et 5 °C pendant cette période,
ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement
des dispositions prévues au a) et au b) du 3 du III de l'annexe
13-4.
Article R. 1321-74
Un arrêté des ministres chargés de la consommation
et de la santé pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments peut fixer les concentrations
maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées
et les concentrations de constituants des eaux minérales naturelles
préemballées au-dessus desquelles une mention est requise
sur l'étiquetage dans les conditions prévues à l'article
R. 1321-77.
Article R. 1321-75
Un arrêté des ministres chargés de la consommation
et de la santé peut établir les méthodes d'analyse,
y compris les limites de détection, destinées à vérifier
l'absence de contamination chimique des eaux minérales naturelles.
Article R. 1321-76
Les eaux minérales naturelles préemballées doivent
être détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues
ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations
de vente suivantes :
1° « Eau minérale naturelle » ou « eau minérale naturelle non gazeuse » qui désigne une eau minérale naturelle non effervescente, c'est-à-dire ne dégageant pas spontanément de gaz carbonique à l'émergence de façon nettement perceptible dans des conditions normales ;La dénomination de vente doit être accompagnée de la mention « totalement dégazéifiée », lorsque l'eau à laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'élimination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention « partiellement dégazéifiée » lorsque cette élimination est partielle. Les éliminations précitées ne peuvent résulter que de l'emploi de procédés exclusivement physiques.
2° « Eau minérale naturelle naturellement gazeuse » ou « eau minérale naturelle gazeuse », qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles ;
3° « Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source », qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence ;
4° « Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique » qui désigne une eau rendue effervescente par l'addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.
Article R. 1321-77
L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées
qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou
distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions
prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation,
les mentions suivantes :
1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au 4°, 5° et 6° du présent article.
2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;
3° L'indication de la mention de la composition analytique de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;
4° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;
6° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants qui excèdent les concentrations fixées en application de l'article R. 1321-74.
Article R. 1321-78
Si la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle
déterminée diffère du nom de la source ou du lieu
de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être
portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au
moins égales à une fois et demie celles du plus grand des
caractères utilisés pour l'indication de la désignation
commerciale.
La commercialisation d'une eau minérale naturelle déterminée
sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
Les dispositions du présent article sont applicables à
toute forme d'étiquetage ou de publicité.
Article R. 1321-79
Les mentions relatives à la minéralisation, si elles
ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques
officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou étiquettes
d'une eau minérale naturelle que dans la publicité concernant
cette eau.
Article R. 1321-80
Peuvent également figurer sur les emballages ou étiquettes
d'une eau minérale naturelle, ou dans la publicité concernant
cette eau, les mentions :
1° « oligominérale » ou « faiblement minéralisée » si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 500 mg/l ;Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.
2° « très faiblement minéralisée » si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 50 mg/l ;
3° « riche en sels minéraux » ; si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), est supérieure à 1 500 mg/l ;
4° « bicarbonatée », si la teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l (en HCO3-) ;
5° « sulfatée » si la teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l (en SO4--) ;
6° « chlorurée » si la teneur en chlorures est supérieure à 200 mg/l (en Cl-) ;
7° « calcique » si la teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l (en Ca++) ;
8° « magnésienne » si la teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l (en Mg+) ;
9° « fluorée » ou « fluorurée » ou « contient du fluor » ou « contient des fluorures » si la teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l (en F-) ;
10° « ferrugineuse » ou « contient du fer » si la teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l (en Fe ++) ;
11° « acidulée » si la teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l (en CO2) ;
12° « sodique » si la teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l (en Na+) ;
13° « convient pour un régime pauvre en sodium » si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l (en Na+) ;
14° « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons si l'eau, non effervescente, répondant aux exigences de qualité fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10 a une teneur en nitrates inférieure ou égale à 15 mg/l (en NO3-) et une teneur en nitrites inférieure ou égale à 0,05 mg/l (en NO 2-) ;
15° « stimule la digestion » ou « peut favoriser les fonctions hépato-biliaires » ou une mention similaire, « peut être laxative », « peut être diurétique ».
Article R. 1321-81
Une eau minérale naturelle peut être utilisée pour
la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, ou pour
l'obtention de sels ou d'extraits d'eaux minérales naturelles.
Article R. 1321-82
Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que
dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication,
dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre
signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une
eau minérale naturelle, suggère une caractéristique
que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine,
la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyse ou
toute référence analogue aux garanties d'authenticité.
Article R. 1321-83
Sans préjudice des traitements ou adjonctions mentionnés
à l'article R. 1322-6, une eau minérale naturelle, telle
qu'elle se présente à l'émergence, peut également
faire l'objet des traitements suivants :
- la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa.
- la séparation de constituants indésirables.
Sous-section 3
Eaux de source préemballées
Article R. 1321-84
Une eau de source est une eau d'origine souterraine, microbiologiquement
saine et protégée contre les risques de pollution. Elle respecte
dans son état naturel les caractéristiques de qualité
microbiologique définies au III de l'annexe 13-4, ainsi que celles
fixées au b du I et au II de l'annexe 13-1.
Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants
indésirables doivent être séparés d'une eau
de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau
conformément à l'article R.1321-85, le respect des caractéristiques
de qualité chimique mentionnées à l'alinéa
précédent s'applique à l'eau de source préemballée.
Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences
naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la
source dans des récipients autorisés destinés à
la livraison au consommateur.
Article R. 1321-85
Une eau de source ne peut faire l'objet que des traitements ou adjonctions
prévus par un arrêté des ministres chargés de
la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Cet arrêté précise quels sont les traitements ou
adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à
:
1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ;Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitement mentionnés au premier alinéa.
2° La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
3° La séparation de constituants indésirables ;
4° L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
5° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Article R. 1321-86
Les caractéristiques de qualité microbiologique
des eaux de source déterminées à l'émergence
doivent répondre aux dispositions du III de l'annexe 13-4.
A chaque étape de sa commercialisation, une eau de source doit
être exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes.
Elle doit être également exempte des germes témoins
de contamination fécale cités au 2 du III de l'annexe 13-4
dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés
au même 2 du III. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables
ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur
en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes
revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent
l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 °C pendant
cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant
compte respectivement des dispositions prévues au a) et au b) du
3 du III de l'annexe 13-4.
Article R. 1321-87
Les eaux de source préemballées sont détenues
en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à
titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :
1° « Eau de source » ;Article R. 1321-88
2° « Eau de source avec adjonction de gaz carbonique » qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.
1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 3° et au 4° du présent article.
2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;
3° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
4° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.
Article R. 1321-89
Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée
diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication
de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères
dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une
fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés
pour l'indication de la désignation commerciale.
La commercialisation d'une eau de source déterminée sous
plusieurs désignations commerciales et interdite.
Les dispositions du présent article sont applicables à
toute forme d'étiquetage ou de publicité.
Article R. 1321-90
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code
de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes
que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication,
dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre
signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une
eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau
minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés
favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant
le mot « minéral » ou des dérivés de ce
mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments
particuliers relatifs à la composition de l'eau.
Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau
de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans
les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1321-79
et R. 1321-80 pour les eaux minérales naturelles.
Sous-section 4
Eaux préemballées rendues potables par traitements
Article R. 1321-91
Une eau rendue potable par traitements, préemballée,
autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit
satisfaire les exigences de qualité définies par les dispositions
réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10.
Article R. 1321-92
Les eaux rendues potables par traitements, préemballées,
sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées
à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes
:
1° « Eau rendue potable par traitements » ;Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.
2° « Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique » qui désigne toute eau rendue potable par traitements, préemballée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Article R. 1321-93
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code
de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes
que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute
indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image
ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à
une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer
une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de
source, notamment par l'indication de propriétés favorables
à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot
minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions
comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par
la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers
relatifs à la composition de l'eau.
Sous-section 5
Dispositions communes
Article R. 1321-94
La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée
figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité
ne doit pas être différente de celle présentée
par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.
Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale
naturelle ou d'une eau de source qui résultent de variations dues
à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité
des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés
comme des différences au sens du présent article.
Tout récipient utilisé pour le conditionnement
des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être
muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute
possibilité de falsification ou de contamination.
Section 3
Importation des eaux conditionnées
Article R. 1321-95
Une eau minérale naturelle conditionnée est librement
importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal
officiel des Communautés européennes, des eaux minérales
naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté
européenne.
A défaut, son importation est subordonnée à une
autorisation délivrée par le ministre chargé de la
santé, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois
sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
Article R. 1321-96
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-95 est accordée
pour une période de cinq ans renouvelable, dès lors que l'eau
satisfait aux conditions de qualité prévues à la sous-section
I de la section II du présent chapitre. L'octroi et le refus d'autorisation
sont motivés.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle
au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777
C.E.E. du 15 juillet 1980.
Elle est publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée à la Commission des communautés
européennes.
Article R. 1321-97
L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales
naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à
autorisation du ministre chargé de la santé. Le silence gardé
pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut
décision de rejet.
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux
conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance
d'un Etat membre de la communauté européenne lorsque l'importateur
justifie que des contrôles appropriés ont établi que
la qualité de ces eaux répond aux exigences de la présente
section.
Article R. 1321-98
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est
accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
Elle est publiée au Journal officiel de la République
française.
Article R. 1321-99
Un arrêté des ministres chargés des douanes et
de la santé détermine les modalités selon lesquelles
les demandes d'octroi et de renouvellement d'autorisation prévues
aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont établies et instruites.
Article R. 1321-100
Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles
R. 1321-6 et R. 1321-8 doivent immédiatement signaler toute modification
apportée aux conditions d'exploitation du captage au ministre chargé
de la santé.
En cas de variation de la qualité de l'eau constatée
par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire
de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé
publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour
une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux
articles R. 1321-95 et R. 1321-97. A l'issue de ce délai, l'autorisation
peut être retirée, après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, s'il s'agit d'une eau
minérale naturelle.
Article R. 1321-101
L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions
des articles R. 1321-95 à R. 1321-97 lorsqu'elle est seulement destinée
à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement,
à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation
lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait
pas l'objet d'un acte de vente.
Article R. 1321-102
Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues
aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont à la charge du pétitionnaire.
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Section 4
Information des consommateurs
Article D. 1321-103
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée
comprennent notamment :
- les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;Article D. 1321-104
- les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.
Article D. 1321-105
Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses
effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à
l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public,
toute disposition doit être prise pour éviter que ces données
puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme
réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles
R. 1321-15 à R.1321-22. De plus, sur la période concernée,
l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être
pris en compte.