MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, |
RÉPUBLIQUE FRANCAISE |
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1, Place de Fontenoy-75350 PARIS 07 SP |
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LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, |
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MESSIEURS LES PRÉFETS DE RÉGION |
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MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS DES DÉPARTEMENTS |
CIRCULAIRE DGS/VS4/94/N° 25 du 16 mars 1995 relative à l'agrément des modules de traitement de filtration sur membrane et à l'approbation de procédés les mettant en oeuvre pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
Résumé : procédures d'instruction des dossiers de demande d'agrément des modules de filtration et d'approbation des procédés mettant en oeuvre ces membranes pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine. |
Mots-clé: traitement, membrane, eau, consommation humaine. |
Texte de référence : article L 21 du Code de la Santé Publique, décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, circulaires du 7 mai 1990, du 27 mai 1992 et du 25 janvier 1994. |
Au cours des dernières années, l'emploi de membranes de filtration pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine a fait l'objet d'approbations délivrées par mon département ministériel en application de l'article L21 du Code de la Santé Publique. Pour l'instruction de ces demandes d'approbation, deux procédures distinctes ont été suivies: l'une concerne l'agrément du module de traitement, l'autre l'approbation du procédé de traitement le mettant en oeuvre.
1- Procédure d'agrément d'un module de filtration:
L'agrément d'un module de filtration par membrane est délivré au terme d'une procédure qui inclut la consultation du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France. Cette procédure permet uniquement de vérifier la compatibilité des matériaux utilisés pour la fabrication du module avec les eaux d'alimentation. Pour la composition du dossier joint à la demande, sont distinguées les membranes céramiques et les membranes organiques.
1-1 Membranes céramiques:
Si le module n'est constitué que de substances minérales, le dossier de demande doit présenter la référence précise ou le nom du module objet de la demande et, à titre confidentiel, la liste des substances entrant dans la composition du module
1-2 Membranes organiques:
Chaque membrane organique doit faire l'objet d'une demande
d'agrément spécifique.
Les dossiers doivent comprendre:
la référence précise ou le nom du module objet de la demande,
un descriptif exhaustif des substances utilisées pour la fabrication du module de filtration (à titre confidentiel) en mentionnant celles qui ne sont pas autorisées au titre de la réglementation relative aux matériaux placés au contact des denrées alimentaires (Brochure n°1227 : Matériaux au contact des denrées alimentaires, produits de nettoyage de ces matériaux publiée au Journal Officiel),
les résultats d'essais dynamiques réalisés pour vérifier la compatibilité des matériaux constitutifs du module avec la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Je vous transmets, pour information, le protocole qu'il convient d'utiliser; ce protocole a été approuvé par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
La demande d'agrément et le dossier doivent m'être transmis, en trois exemplaires, à l'adresse suivante :
Direction Générale de la Santé
Bureau de l'eau
1, Place de Fontenoy
75350 PARIS 07SP
2- Approbation d'un procédé de traitement
La procédure d'approbation comprend la consultation du Conseil Supérieur d'Hygiène de France. Pour tout projet d'utilisation d'un module de filtration, un dossier doit être joint à la demande d'approbation qui me sera adressée, à l'adresse ci-dessus mentionnée en trois exemplaires.
Ce dossier devra comprendre les éléments suivants:
les objectifs du traitement,
les résultats d'essais pilote réalisés avec rejet de l'eau à l'égout,
un descriptif précis du dispositif,
la proposition d'un site expérimental dont les caractéristiques seront décrites (qualité de l'eau à traiter, population desservie, descriptif du réseau de distribution) ,
une proposition de suivi analytique renforcé de la qualité des eaux traitées à mettre en place pendant la phase d'essai.
La procédure d'approbation comprend plusieurs phases:
1/ Phase 1: Après avis favorable du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, une autorisation provisoire d'emploi du procédé, sur le site retenu est délivrée par mon département ministériel. L'eau peut être distribuée à la population, pendant une période d'essai sous réserve de la mise en place d'un suivi renforcé du fonctionnement de l'installation et de la qualité de l'eau produite (surveillance et contrôle). Cette décision est notifiée au préfet du département intéressé.
2/ Phase 2: En application de l'article 4 du décret 89-3 modifié du 3 janvier 1989, une autorisation préfectorale provisoire de distribution est donnée, pour la durée de l'essai. Cette autorisation ne peut être accordée que si le module de filtration a préalablement été agréé.
3/ Phase 3: Le rapport relatif aux résultats de l'essai établi par le pétitionnaire sous le contrôle de la DDASS, est transmis au Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France celui-ci statue de manière définitive sur la demande d'approbation du procédé de traitement en définissant notamment les conditions d'utilisation.
4/ Phase 4: Le procédé de traitement est définitivement approuvé par mon département ministériel, l'approbation précise la référence exacte de la membrane qui est mise en oeuvre et le nom de la société qui a mis au point le procédé. Une circulaire vous informe de cette approbation et des conditions dans lesquelles ce traitement peut être mis en oeuvre. Lors de la mise à jour de la circulaire relative à la liste des produits et procédés agréés ou approuvés pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine (voir circulaires citées en référence), ce procédé est ajouté à la liste.
Dans certains cas particuliers, la procédure pourra être allégée notamment lorsque la demande d'approbation porte sur l'utilisation d'une membrane en tant que traitement de clarification des eaux de type A1 (décret 89-3, annexe I-3), sachant que:
le procédé ne pourra en aucun cas être considéré comme un traitement de désinfection;
si l'eau subit un prétraitement chimique de coagulation, elle devra être neutralisée avant distribution.
Le promoteur du procédé doit aussi nie transmette un dossier de demande d'approbation de même composition que celle décrite précédemment dans ce cas; le site expérimental devient un premier site d'implantation qui fera l'objet d'un suivi renforcé pendant une période de six mois. A l'issue de cette période, le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France sera informé des conclusions du suivi.
Par ailleurs, je vous informe qu' un groupe de travail du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France devrait être en mesure de proposer prochainement des méthodes de caractérisation de l'efficacité des membranes. La procédure d'instruction des dossiers décrite dans la présence circulaire sera modifiée ou complétée lorsque ce groupe aura rendu ses conclusions.
Pour le Ministre et par délégation Docteur Yves COQUIN
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Annexes :
(Document numérisé par le RESE)