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Décret n° 94-469 du 3 juin 1994

Décret relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes

NOR:ENVE9420024D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'environnement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-271 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 372-1-1 et L. 372-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 33 à L. 35-10 ;Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 4, 8 à 10, 35 et 36 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992 ;
Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 21 octobre 1992 et 11 février 1993 ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 20 octobre et 24 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Chapitre Ier : Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif Agglomérations Zones sensibles.
Section 1 : Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif.
Article 2
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 3
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 4
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Section 2 : Agglomérations.
Article 5
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Chapitre Ier : Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif Agglomérations Zones sensibles.
Section 3 : Zones sensibles.


Article 6

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, peut, en tant que de besoin, préciser les critères d'identification de ces zones.

En métropole, dans chaque bassin ou groupement de bassins mentionnés à l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, le comité de bassin élabore un projet de carte des zones sensibles.

Le comité de bassin transmet le projet de carte aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et régionaux concernés. Le préfet coordonnateur de bassin adresse le projet, avec ses remarques, au ministre chargé de l'environnement.

Les cartes des zones sensibles sont arrêtées par le ministre chargé de l'environnement.

Article 7

Les cartes des zones sensibles sont actualisées au moins tous les quatre ans, dans les conditions prévues pour leur élaboration.


Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement.
Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes.
Sous-section 1 : Prestations relatives à la collecte.
Article 8
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
Article 9
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 10
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 11
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 12
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 13
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Section 2 : Objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
Article 14
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 15
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Section 3 : Programmation de l'assainissement.
Article 16
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 17
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 18

[*article(s) modificateur(s)*]




Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 19

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, les prescriptions techniques minimales relatives à la police de l'eau qui permettent de garantir, sans entraîner de coût excessif, l'efficacité de la collecte, du transport des eaux et des mesures prises pour limiter les pointes de pollution dues aux précipitations.

Article 20

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, les prescriptions techniques minimales relatives à la police de l'eau qui permettent de garantir l'efficacité du traitement des eaux, notamment en ce qui concerne la " demande biochimique en oxygène " (DBO), la " demande chimique en oxygène " (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.

Article 21

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités locales, après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, les modalités techniques de surveillance :

a) De l'efficacité globale de la collecte dans une agglomération ;
b) Des rejets d'eaux ;
c) Des eaux réceptrices ;
d) Des sous-produits issus de la collecte et du traitement.

Les résultats de la surveillance sont communiqués par l'exploitant aux maîtres d'ouvrages, à l'agence de l'eau et au préfet concernés, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Article 22

Sous réserve des mesures prises en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte :

a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, définit les conditions minimales de sécurité et de qualité que doivent remplir les installations pour que les exploitants des ouvrages de collecte et de traitement puissent obtenir des dérogations aux b, c et d de l'alinéa précédent. Ces dérogations sont accordées par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, si les caractéristiques des ouvrages le permettent.

Article 23

U n arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.

Article 24

Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.

Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 25
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Article 26
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 JORF 9 avril 2000.


Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'environnement,MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL