relative aux Installations classées pour la protection
de l'environnement : Tours aéroréfrigérantes visées
par la rubrique 2920 (précédemment rubrique 361) et Prévention
de la légionnellose
LA MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
à Mesdames et Messieurs les PREFETS
J'appelle votre attention sur la note ci-jointe publiée par le Réseau National de Santé Publique dans son rapport de décembre 1998.
Le Service Technique Interdépartemental d'Inspection des Installations Classées de la Préfecture de police de PARIS a conduit une réflexion sur une modification des prescriptions applicables aux installations de réfrigération dont l'évacuation de la chaleur repose sur la pulvérisation d'eau des flux d'air (tours aéroréfrigérantes, condenseur évaporatif) : en l'état actuel des réflexions sur ce dossier, il apparaît approprié de renforcer les prescriptions concernant l'entretien des installations (vidange et désinfection au moins une fois par an sauf cas particulier).
Je vous prie de trouver ci-joint un modèle d'arrêté préfectoral préparé en ce sens.
Les informations disponibles pour quantifier la présence de légionella dans ce type d'installation étant encore peu nombreuses, je pourrai être amené ultérieurement à vous donner des instructions complémentaires, par exemple pour modifier les valeurs mentionnées à l'article 9.
Je vous invite à modifier par arrêtés pris dans les formes prévues aux articles 18 et 30 (deuxième alinéa) du décret du 21 septembre 1977 les prescriptions applicables aux installations à pulvérisation d'eau dans un flux d'air visées par la rubrique 2920 (précédemment rubrique 361) de la nomenclature situées dans des zones d'habitation dense ou à proximité de populations particulièrement sensibles (hôpitaux, crèches...). Ces prescriptions nouvelles s'ajoutent, le cas échéant, à celles prévues par l'arrêté-type pour la rubrique 361 et notamment aux prescriptions prévues au 5° de cet arrêté-type.
Il sera utile que l'inspection des installations classées adresse à la Direction Départementale d'Action Sanitaire et Sociale copie des résultats d'analyses microbiologiques effectuées en application de l'article 8.
En fonction des avis attendus des professions intéressées,
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et du Conseil
Supérieur des Installations Classées ainsi que de l'expérience
obtenue par l'application des présentes dispositions, je serai amené
à vous donner de nouvelles instructions et, le cas échéant,
à adopter une disposition réglementaire en application des
articles 7 et 10.1 de la loi du 19 juillet 1976.
Dans cette perspective, je vous serais obligé de bien vouloir
me tenir informé de toute difficulté que vous rencontreriez
dans l'application des présentes instructions.
Source : Réseau National de Santé Publique
Epidémie communautaire de légionnellose à Paris en juin et juillet 1998
Bénédicte Decludt, Benoit Van Gastel, Laétitia
Guillotin, Anne Perrocheau, Isabelle Capek, Colette Gaulin, Catherine Patris,
Martine Ledrans,
Sylvie Dubrou, Damien Carlier, O Challemel, Sophie Jarraud, Monique
Reyrolle, Jérome Etienne, Jean-Claude Desenclos
Réseau National de Santé Publique Unité Maladies
infectieuses. Saint Maurice : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales.
Paris :
Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris : Centre National
de Référence des Legionella Lyon.
Introduction
Du 29 juin au 1er juillet 4 cas de légionnellose ont été
signalés par le système de la déclaration obligatoire
et par le réseau européen de surveillance des légionnelloses
chez des sujets britanniques ayant séjourné à Paris
dans les 10 jours précédant le début de la maladie.
Une enquête épidémiologique environnementale et microbiologique
a été initiée afin d'identifier une source commune
de contamination, telle qu'un panache émis par une tour aéroréfrigeante
(TAR) et proposer des mesures de contrôle.
Méthodes
Un cas a été défini par la survenue d'une pneumonie en juin ou juillet chez un sujet ayant séjourné à Paris 10 jours avant le début de la maladie avec au moins : un isolement de Legionella spp. dans un prélèvement clinique. Une immunofluorescence directe positive, une augmentation du titre d'anticorps, la présence d'antigène soluble urinaire (cas confirmé) ou un titre d'anticorps élevé (cas possible). Les cas nosocomiaux ont été exclus. Une enquête cas-témoins a été réalisée chez les français ayant séjourné à Paris en juin (3 témoins par cas appariés sur l'âge, le sexe et le département de résidence). Les installations soumises à déclaration ou autorisation préfectorale pouvant comporter une TAR et situées dans la zone fréquentée par les patients (39 sites) ont fait l'objet d'une enquête environnementale en considérant à risque les systèmes humides et pouvant émettre un panache (système ouvert). Parmi ces 39 sites 7 ont été considérés comme suspects (3 sites ayant présentés des dysfonctionnements dont 1 avec des prélèvements positifs à L pneumophila avant l'épidémie et 4 sites ayant une situation proche des lieux fréquentés par les patients) et ont fait objet d'une enquête de terrain avec prélèvements. Un hôtel fréquenté par 2 malades a fait l'objet d'une inspection environnementale et de prélèvements d'eau.
Résultats
Vingt cas dont 19 confirmés ont été identifiés (11 français et 9 touristes européens) moyenne d'âge 51 ans (29 à 77ans). Quatre patients (20%) sont décédés. Plus de la moitié des cas sont survenus entre le 15 et le 21 juin. Les 6 souches des L pneumophila sérogroupe 1 isolées chez des malades avaient le même pulsotype. Seize des 19 malades (84%) pour lesquels l'information est disponible étaient passés dans 4 arrondissements contigus situés au nord de la Seine. L'enquête cas-témoins (8 cas et 24 témoins) indique une association entre la maladie et la fréquentation de l'un de ces 4 arrondissements (2e, 8e, 9e, et 10e). OR = 15, (IC à 95% : 1.3-166.9). Aucun équipement à risque de générer un aérosol n'a été retrouvé dans l'hôtel et la souche de L pneumophila qui a y été détectée dans un ballon d'eau chaude n'appartenait pas au sérogroupe 1. Parmi les 7 sites de TAR inspectés, 6 étaient contaminés par L pneumophila (300 à 2.106 UFC/L) dont 3 par L pneumophila sérogroupe 1 (2.104 à 106 UFC/L). Dans un de ces 3 sites la souche avait un pulsotype identique à celui des 6 souches cliniques.
Conclusion
La dissémination d'aérosols contaminés à partir d'une TAR est la source la plus probable de cette épidémie sans que l'on puisse affirmer qu'elle en soit l'unique. Elle souligne l'intérêt de la déclaration obligatoire de tout cas de légionnellose de l'enquête environnementale et de l'envoi des souches au CNR. La contamination générale des sites visités souligne l'importance de la demande de désinfection préventive des TAR du secteur formulée dès le 6 août. L'élaboration de normes sur la conception, le fonctionnement, l'entretien et le contrôle des TAR est nécessaire.
Projet d'arrêté préfectoral
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement,
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement,
Définition - Généralités
Article 1 :
Les dispositifs à refroidissement par pulvérisation d'eau
dans un flux d'air sont soumis aux obligations définies par le présent
arrêté en vue de prévenir l'émission d'eau contaminée
par légionella
Article 2 :
Sont considérés comme faisant partie du système
de refroidissement au sens du présent arrêté : les
circuits d'eau en contact avec l'air et l'ensemble évaporatif qui
leur est lié.
Dans le présent arrêté, le mot exploitant désigne
l'exploitant au sens de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Entretien et maintenance
Article 3 :
L'exploitant devra maintenir en bon état de surface, propre
et lisse, et exempt de tout dépôt le garnissage et les parties
périphériques en contact avec l'eau (et notamment les séparateurs
de gouttelettes, caissons...) pendant toute la durée de fonctionnement
du système de refroidissement.
Article 4 :
I - Avant la remise en service du système de refroidissement
intervenant après un arrêt prolongé, et en tout état
de cause au moins une fois paran, l'exploitant procédera à
:
- une vidange complète des circuits d'eau destinée à être pulvérisée ainsi que des circuits d'eau d'appoint;Cette désinfection s'appliquera, le cas échéant, à tout poste de traitement d'eau situé en amont de l'alimentation en eau du système de refroidissement.
- un nettoyage mécanique et/ou chimique d'eau, des garnissages et des parties périphériques;
- une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des legionella a été reconnue, tel que le chlore ou tout autredésinfectant présentant des garanties équivalentes.
II - Si l'exploitant justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions de l'article 4-I, il devra mettre en oeuvre un traitement efficace contre la prolifération des légionella, validé in situ par des analyses d'eau pour recherche de legionella, dont une au moins interviendra sur lapériode de mai à octobre.
Article 5 :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant
mettra à disposition des personnels intervenant à l'intérieur
ou à proximité du système de refroidissement et susceptibles
d'être exposés par voie respiratoire aux aérosols des
équipements individuels de protection adaptés (masque pour
aérosols biologiques, gants...), destiné à les protéger
contre l'exposition :
- aux produits chimiques;Un panneau devra signaler le port de masque obligatoire.
- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Article 6 :
Pour assurer une bonne maintenance du système de refroidissement,
l'exploitant fera appel à du personnel compétent dans le
domaine du traitement de l'eau.
Article 7 :
L'exploitant reportera toute intervention réalisée sur
le système de refroidissement dans un livret d'entretien qui mentionnera
:
- les volumes d'eau consommée mensuellement;Les plans des installations, comprenant notamment le schéma à jour des circuits de refroidissement, devront être annexés au livret d'entretien.
- les périodes de fonctionnement et d'arrêt;
- les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates / nature des opérations / identification des intervenants / nature et concentration des produits de traitement);
- les analyses liées à la gestion des installations (température, conductivité, PH, TH, TAC, chlorures, concentration en legionella,...).
Article 8 :
L'inspecteur des installations classées pourra à tout
moment demander à l'exploitant d'effectuer des prélèvements
et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien
et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement du
système de refroidissement.
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques
seront réalisés par un laboratoire qualifié dont le
choix sera soumis à l'avis de l'inspection des installations classées.
Les frais des prélèvements et des analyses seront supportés
par l'exploitant.
Les résultats d'analyses seront adressés sans délai
à l'inspection des installations classées.
Article 9 :
Si les résultats d'analyses réalisées en application
de l'article 4-II, de l'article 7 ou de l'article 8 mettent en évidence
une concentration en legionella supérieure à 105 unités
formant colonies par litre d'eau, l'exploitant devra immédiatement
stopper le fonctionnement du système de refroidissement. Sa remise
en service sera conditionnée au respect des dispositions de l'article
4-I.
Si les résultats d'analyses réalisées en application
de l'article 4-II, de l'article 7 ou de l'article 8 mettent en évidence
une concentration en légionella comprise entre 103 et 105 unités
formant colonies par litre d'eau, l'exploitant fera réaliser un
nouveau contrôle de la concentration en legionnella un mois après
le premier prélèvement. Le contrôle mensuel sera renouvelé
tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.
Conception et implantation des nouveaux systèmes de refroidissement
Article 10 :
L'alimentation en eau d'appoint de chaque système de refroidissement
répondra aux règles de l'art et sera dotée d'un compteur.
Le circuit d'alimentation en eau d'appoint du système de refroidissement
sera équipé d'un ensemble de protection par disconnection
situé en amont de tout traitement de l'eau de l'alimentation.
Article 11 :
Les rejets d'aérosols ne seront situés ni au droit d'une
prise d'air, ni au droit d'ouvrants.
Les points de rejet seront en outre disposés de façon
à éviter le siphonnage de l'air chargé de gouttelettes
dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.