Texte modifié par :
Arrêté du 24 juin 1998 (JO du 25 août 1998)
Arrêté du 13 janvier 2000 (JO du 21 janvier 2000)
Arrêté du 22 août 2002 (JO du 3 septembre 2002)
Arrêtent :
Article 1er
Les dispositions du présent arrêté définissent
les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux
et objets utilisés dans les installations fixes de production, de
traitement et de distribution des eaux destinées à la consommation
humaine visées par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989
modifié susvisé. Ces dispositions s'appliquent aux matériaux
des installations neuves ou faisant l'objet de rénovation, qui seront
réalisées après un délai d'un an suivant la
date de publication du présent arrêté.
Article 2
Les matériaux et objets visés à l'article 1er
du présent arrêté ainsi que leurs produits d'assemblage
doivent être compatibles avec les caractéristiques des eaux
destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont
définies en annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
En outre, ils ne doivent pas, dans les conditions normales ou prévisibles
d'emploi et de mise en œuvre, être susceptibles de dégrader
la qualité de ces eaux :
1° Soit en leur conférant un caractère nocif pour la santé ;Les fabricants de matériaux ou d'objets doivent tenir à disposition du ministre chargé de la Santé les informations permettant de vérifier le respect des conditions fixées au présent article.
2° Soit en modifiant leurs propriétés organoleptique, physiques, chimiques et microbiologiques, de telle sorte que les exigences de qualité définies en annexe I du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé ne soient pas respectées.
Article 3
Tout opérateur appelé à intervenir dans la réalisation
d'installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux
destinées à la consommation humaine doit s'assurer auprès
de ses fournisseurs, par tout moyen approprié, que les matériaux
ou objets qui lui sont livrés sont conformes aux dispositions du
présent arrêté.
Article 4
Toute précaution doit être prise lors du transport et
du stockage des matériaux et objets visés à l'article
1er du présent arrêté afin de prévenir l'introduction
d'éventuels éléments contaminants.
Section II : Dispositions applicables aux matériaux constitutifs
des canalisations et raccords, des réservoirs et des accessoires
Article
Les dispositions de la section 2 concernent les matériaux constitutifs
des canalisations et des raccords, des réservoirs et des accessoires
utilisés dans les installations fixes de production, de traitement
et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.
5.1. Peuvent être utilisés au contact des eaux destinées à la consommation humaine :
1° Les métaux, alliages et revêtements métalliques à base de cuivre, de fer, d'aluminium et de zinc, sous réserve que leur composition et leur teneur en impuretés respectent les prescriptions définies en annexe I du présent arrêté5.2. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, des matériaux et des constituants chimiques, non inscrits dans les annexes I, II et III du présent arrêté, peuvent également être utilisés sous réserve qu'une évaluation toxicologique ait été réalisée par un organisme scientifique reconnu par l'État membre. Les critères d'évaluation utilisés par l'État membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 6 et la procédure d'évaluation doit figurer dans une publication officielle accessible à tout opérateur économique.
2° Les matériaux à base de liants hydrauliques, y compris ceux au sein desquels sont incorporés des constituants organiques, les émaux, les céramiques et le verre, sous réserve que leur composition respecte les prescriptions définies en annexe II du présent arrêté ;
3° Les matériaux organiques fabriqués à partir des constituants chimiques autorisés au titre de la réglementation relative aux matériaux et objets pouvant être placés au contact des denrées alimentaires ainsi que ceux définis en annexe III du présent arrêté.
Article 6
Les demandes tendant à modifier ou compléter les annexes
I, II et III du présent arrêté sont transmises au ministre
chargé de la Santé qui consulte le Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation des
risques que les substances et matières utilisées pour la
fabrication des matériaux et objets ou les matériaux et objets
eux-mêmes peuvent entraîner pour la santé.
L'évaluation est effectuée en considérant :
1° L'intérêt potentiel technologique du matériau ou du constituant ;Le dossier joint à la demande doit être établi selon les dispositions de l'annexe V du présent arrêté.
2° La constitution du matériau fini et les caractéristiques toxicologiques des constituants utilisés pour sa fabrication et des substances susceptibles de migrer ;
3° Les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à son contact.
Article 7
L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, en application de l'article 6 ci-dessus, indique, si
nécessaire, la concentration maximale dans le matériau des
substances susceptibles de migrer vers l'eau et les valeurs limites correspondantes
à respecter dans l'eau placée au contact du matériau.
L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est notifié au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe V du présent arrêté. Lorsque cet avis est défavorable, il doit être motivé. Il est accompagné de la décision consécutive, prise à titre provisoire, par le ministre chargé de la Santé dans le cadre des dispositions visées à l'article 5 du présent arrêté.
Article 8
Un arrêté du ministre chargé de la Santé,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, fixe, en tant que de besoin, les catégories de matériaux
qui doivent faire l'objet d'essais préalables afin d'évaluer
leurs effets éventuels sur la qualité organoleptique, physique,
chimique et biologique de l'eau placée à leur contact. Cet
arrêté définit, conformément aux dispositions
de l'article 2 du présent arrêté, la nature des analyses
à effectuer dans le cadre de ces essais ainsi que les limites de
migration correspondantes dans l'eau.
Section III : Dispositions particulières applicables aux matériaux
constitutifs
des supports de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine
Article 9
9.1. Les supports minéraux de traitement et les constituants
autorisés pour la fabrication des supports organiques de filtration
et de leurs assemblages doivent satisfaire aux dispositions de l'article
5 du présent arrêté.
9.2. La liste des constituants autorisés pour la fabrication des résines échangeuses d'ions utilisées pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine est définie en annexe IV du présent arrêté. Les demandes visant à modifier ou compléter l'annexe IV sont instruites dans les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté.
9.3. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, des constituants chimiques, non inscrits en annexe IV du présent arrêté, peuvent également être utilisés sous réserve qu'une évaluation toxicologique ait été réalisée par un organisme scientifique reconnu par l'État membre. Les critères d'évaluation utilisés par l'État membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 6 et la procédure d'évaluation doit figurer dans une publication officielle accessible à tout opérateur économique.
Article 10
Les matériaux constitutifs des supports organiques de traitement
des eaux destinées à la consommation humaine doivent faire
l'objet d'une vérification de leur innocuité.
Les dossiers constitués pour effectuer cette vérification sont joints à la demande d'approbation de la méthode de traitement requise en application de l'article L. 21 du Code de la santé publique. Ils sont transmis au ministère chargé de la Santé, qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le dossier comprend notamment :
1° La formulation utilisée pour la fabrication du matériau support du traitement ;La notification de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la décision consécutive prise par le ministre chargé de la Santé est effectuée suivant les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.
2° Les résultats des essais réalisés pour évaluer les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à son contact.
Section IV : Dispositions transitoires
(Arrêté du 22 août 2002, article 2)
« Les dispositions de la section 2 du présent arrêté
concernant les matériaux constitutifs des accessoires sont applicables
à compter du :
- 31 décembre 2002 pour les robinets
vanne à opercule, les robinets à papillons à joints
sur le papillon, les
robinets à papillons à joints
sur le corps et les poteaux et bouches d'incendie ;
- 24 décembre 2003 pour l'ensemble
des autres accessoires. »
Article 11
Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général
de la santé, le directeur général de la consommation,
de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur
général des stratégies industrielles sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I : Matériaux pouvant être utilisés dans
les installations fixes de production, de traitement
et de distribution d'eaux destinées à la consommation
humaine
(métaux, alliages et revêtements métalliques)
Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté
concernent les métaux, alliages et revêtements métalliques
autorisés pour la fabrication des canalisations, des raccords des
réservoirs et des accessoires utilisés dans les installations
fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées
à la consommation humaine. Elles ne concernent pas les matériaux
de brasure.
Au sens de la présente annexe, les impuretés considérées
comme toxiques sont celles définies comme tel en annexe I du décret
du 3 janvier 1989 susvisé.
La durée de validité de la présente liste est
fixée au 24 décembre 2003 à compter de la date de
publication du présent arrêté.
Sont autorisés à être placés au contact
des eaux destinées à la consommation humaine, les métaux,
les alliages et les revêtements métalliques suivants :
3.3.2. Composants en acier au carbone
Les constituants des composants en acier au carbone doivent respecter
les limites maximales ci-dessous mentionnées :
Molybdène (Mo) 2 %
Chrome (Cr) 3 %
Nickel (Ni) 5 %
La teneur cumulée des impuretés éventuelles considérées
comme toxiques, non comprises les substances définies dans le paragraphe
précédent, doit rester inférieure à 0,5 %.
3.4.2. Composants en fonte non revêtue
Les constituants des composants en fonte non revêtue doivent
respecter les limites maximales ci-dessous mentionnées :
Molybdène (Mo) 1 %
Chrome (Cr) 1 %
Nickel (Ni) 6 %
La teneur cumulée des impuretés éventuelles considérées
comme toxiques, non comprises les substances définies dans le paragraphe
précédent, doit rester inférieure à 0,5 %.
IV. Anodes pour protection cathodique
Les anodes de protection cathodique en magnésium et en aluminium
sont autorisées pour la protection contre la corrosion interne des
appareils de production d'eau chaude sanitaire.
V. Revêtements de nickel et de chrome des raccords et des accessoires
Les revêtements électrolytiques de chrome sont autorisés
quelle que soit la nature du matériau sur lequel ils sont déposés.
Les revêtements électrolytiques et chimiques de nickel,
non recouverts, sont autorisés sous réserve que la surface
nickelée placée au contact de l'eau destinée à
la consommation humaine ne dépasse pas 20 % de la surface totale
mouillée de l'accessoire ou du raccord.
La surface nickelée au contact de l'eau ne pourra dépasser 20 % de la surface totale mouillée de l'accessoire ou du raccord que dans le cas d'un revêtement chimique de nickel déposé sur des douches et des douchettes en plastique afin d'en permettre le chromage électrolytique. »
Annexe II : Matériaux pouvant être utilisés dans
les installations fixes de distribution, de traitement
et de production d'eaux destinées à la consommation
humaine
(matériaux à base de liants hydrauliques, émaux,
céramiques et verres)
Les dispositions de l'annexe II du présent arrêté concernent les matériaux à base de liant hydraulique, les émaux, les céramiques et les verres autorisés pour la fabrication des canalisations, des raccords, des réservoirs et des accessoires utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.
La durée de validité de la présente liste est fixée au 24 décembre 2003
1.1.2. Fibres minérales non métalliques
Sont autorisées les fibres de verre sous réserve qu'elles
répondent aux dispositions de la présente annexe, paragraphe
II.
1.1.3. Fibres organiques
Sont autorisées les fibres naturelles cellulosiques, les fibres
de polyoléfine, les fibres de polyacrylonitrile, les fibres d'alcool
polyvinylique, les fibres de polyamide et de polyester linéaire
sous réserve qu'elles répondent aux exigences de l'annexe
III du présent arrêté.
1.2.2. Ajouts organiques
Peuvent être introduits dans les matériaux à base
de liant hydraulique, les ajouts organiques fabriqués avec des constituants
autorisés par la réglementation relative aux matériaux
et objets au contact des denrées, produits et boissons alimentaires
(1).
Annexe III : Matériaux pouvant être utilisés
dans les installations fixes de distribution, de
traitement et de production d'eaux destinées à la
consommation humaine
(matériaux organiques : matériaux plastiques, matériaux
bitumineux, caoutchoucs et élastomères)
Les dispositions de l'annexe III du présent arrêté
concernent :
- les matériaux plastiques autorisés pour la fabrication
des canalisations, des raccords, des réservoirs et des accessoires
utilisés dans les installations fixes de production, de traitement
et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
;
- les caoutchoucs et élastomères utilisés pour
la fabrication des joints et éléments d'étanchéité
placés au contact de ces eaux ;
- les matériaux bitumineux utilisés comme revêtement
pour les canalisations, les raccords, les réservoirs et les accessoires.
La durée de validité de la présente liste est
fixée au 24 décembre 2003.
- les fibres de verre, les fibres de polyesters, les fibres de polyéthylène,
les fibres de polypropylène sous réserve que les dispositions
de la présente annexe, chapitre 1.1., soient satisfaites ;
- les charges minérales suivantes : la silice, les silicates
de calcium et de sodium, le sulfate de baryum, les carbonates de calcium,
le talc et le noir de carbone ;
- les pigments et colorants autorisés au titre de la réglementation
relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés
à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons
alimentaires (2).
(2) Journal officiel , brochure 1227 : matériaux au contact des denrées alimentaires, produits de nettoyage de ces matériaux.
a - Bitumes de pétrole
- asphalte N° CAS 8052-42-4 ;
- résidus sous vide (pétrole) No CAS 64741-56-6 ;
- résidus sous vide (pétrole), hydrosulfurés N°
CAS 64742-85-4 ;
- bitume oxydé N° CAS 64742-93-4 ;
- asphaltènes (pétrole) N° CAS 91995-23-2 ;
- résidus sous vide (pétrole), craquage thermique N°
CAS 92062-05-0 ;
- résidus (pétrole), hydrogénation de résidu
de distillation sous vide N° CAS 100684-40-0.
b - Bitumes naturels N° CAS 12002-43-6
(3) Journal officiel , brochure 1227 : matériaux au contact des denrées alimentaires, produits de nettoyage de ces matériaux.
Annexe IV : Résines échangeuses d'ions utilisées
pour le traitement
des eaux destinées à la consommation humaine
Les dispositions de l'annexe IV du présent arrêté
concernent les résines échangeuses d'ions utilisées
pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
Les constituants autorisés pour leur fabrication sont les suivants
:
La date de validité est fixée au 24 décembre 2003
Annexe V : Eléments constitutifs du dossier de demande d'autorisation
d'emploi pour un nouveau matériau ou un nouveau constituant
Les dossiers de demande d'autorisation d'emploi d'un nouveau constituant destiné à la fabrication d'un matériau destiné à être placé en contact avec des eaux de consommation humaine et ne figurant pas dans les annexes I, II ou III du présent arrêté doivent être établis selon les dispositions de la présente annexe.
A toute demande d'autorisation d'emploi d'un nouveau constituant, doit être joint un dossier, en 3 exemplaires, comportant les éléments définis ci-après. Les dossiers sont communiqués au ministère chargé de la Santé, direction générale de la santé, bureau VS 4, 1, place Fontenoy, 75350 Paris 07 SP. Les renseignements scientifiques sont rédigés en français. Pour les documents originaux en langues étrangères, un résumé explicite en français et la traduction intégrale des conclusions doivent être joints.
Dénomination du constituant avec éventuellement l'indication
du numéro CAS (Chemical Abstract Service) s'il existe et, s'il s'agit
d'un composé défini, formule chimique développée
exprimée autant que possible selon les règles internationales
de nomenclature chimique de l'IUPAC ;
Degré de pureté du constituant, nature et pourcentage
des impuretés susceptibles de l'accompagner ;
Méthodes d'analyse utilisées par le demandeur pour la
vérification de la pureté, la recherche et le dosage du constituant
dans le produit fini et dans l'eau, et présentation des résultats
obtenus ;
Résultats des essais de migration préalables réalisés
sur un matériau fini élaboré notamment avec le constituant
afin d'évaluer les effets éventuels sur la qualité
organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée
en contact.
1.2.2. Renseignements toxicologiques
a) Toute documentation concernant les effets connus chez l'homme.
b) Selon le niveau de migration prévisible :
- migration du constituant dans l'eau inférieure à 50 microgrammes par litre : trois études de génotoxicité : un essai de mutation génique sur bactéries, un essai de mutation génique sur culture de cellules de mammifères et un essai d'aberration chromosomique sur culture de cellules de mammifères ;Les résultats des expérimentations toxicologiques doivent être accompagnées de procès-verbaux d'expérience ou de références bibliographiques précises et complètes.
- migration du constituant dans l'eau comprise entre 50 et 5 000 microgrammes par litre : étude de toxicité par voie orale (à 90 jours) ; trois études de génotoxicité : un essai de mutation génique sur bactéries, un essai de mutation génique sur culture de cellules de mammifères et un essai d'aberration chromosomique sur culture de cellules de mammifères ;
- migration du constituant dans l'eau supérieure à 5 000 microgrammes : étude de toxicité par voie orale (à 90 jours) ; trois études de génotoxicité : un essai de mutation génique sur bactéries, un essai de mutation génique sur culture de cellules de mammifères et un essai d'aberration chromosomique sur culture de cellules de mammifères ; expérimentations complémentaires demandées par le ministre chargé de la Santé.
Résultats des essais de migration préalables réalisés sur un matériau fini élaboré notamment avec le constituant afin d'évaluer les effets éventuels sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée en contact.
2.3.2. Avis de l'organisme scientifique ayant procédé à l'évaluation toxicologique du constituant accompagné de leur traduction en français
2.3.3. Référence de l'acte officiel délivré dans l'État membre et copies des documents officiels accompagnées de leur traduction en français
(Arrêté du 22 août 2002, article 3)
"IV. Revêtements de nickel et de chrome des raccords et des accessoires
Les revêtements électrolytiques de chrome sont autorisés
quelle que soit la nature du matériau sur lequel ils sont déposés.
Les revêtements électrolytiques et chimiques de nickel,
non recouverts, sont autorisés sous réserve que la surface
nickelée placée au contact de l'eau destinée à
la consommation humaine ne dépasse pas 20 % de la surface totale
mouillée de l'accessoire ou du raccord.
La surface nickelée au contact de l'eau ne pourra dépasser
20 % de la surface totale mouillée de l'accessoire ou du raccord
que dans le cas d'un revêtement chimique de nickel déposé
sur des douches et des douchettes en plastique afin d'en permettre le chromage
électrolytique. "