A retenir:
Sous réserve des mesures prises en application de l'article
L. 35-8 du Code de la Santé Publique, il est interdit d'introduire
dans les systèmes de collecte :
- a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles,
toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être
la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour
les habitants des immeubles raccordés au système de
collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement
et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement
- b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
- c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles
ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation ;
- d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
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