Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
II. - Les taux de la taxe unique sont fixés comme suit:
3 000 F pour les établissements dont une installation au moins
est soumise à autorisation;
1 000 F pour les établissements dont une installation au moins
est soumise à déclaration.
Toutefois, ces taux sont réduits à 750 F et 250 F pour
les artisans n'employant pas plus de deux salariés et à 1
950 F et 650 F pour les autres entreprises inscrites au répertoire
des métiers.
Une pénalité dont le taux est fixé au double du
montant de la taxe est appliquée à l'exploitant qui, en vue
de la détermination du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement,
ne donne pas les renseignements demandés ou fournit des informations
inexactes.
Le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100 lorsque le paiement
des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais
prescrits.
III. -Les établissements visés au deuxième alinéa
du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées
une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie
par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur
des installations classées.
Le taux de base de ladite redevance est fixé à 500 F.
Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités
retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance effectivement
perçue par établissement au titre de chacune de ces activités
est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.
Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont
exonérées de ladite redevance.
Les majorations et pénalités prévues aux quatrième
et cinquième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent
à la redevance.
IV - Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.