Avis de la commission de la sécurité des consommateurs du 30 janvier 2002 relatif à la sécurité de certains systèmes de recyclage de leau dans les piscines (publiques, collectivités, familiales)
NOR : ECOC0200088V
La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes no 94-067, 94-075 et 01-110A,
Considérant que :
LES SAISINES
Au cours de ces dix dernières années, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) a été informée ou saisie de différents accidents mortels provoqués par certains systèmes daspiration de leau. Des baigneurs ont ainsi été plaqués ou aspirés au niveau de bouches de reprise des eaux situées au fond ou sur les parois de ces piscines.
A. - Accidents en piscines publiques
1. En 1994 et 1995, M. Gérard B. a saisi la CSC de différents accidents relatés par la presse régionale.
En juin 1994, dans le petit bassin dune piscine municipale de Nantes, un enfant âgé de 15 ans est mort par noyade, son abdomen étant complètement coincé dans la bouche de recyclage de leau se trouvant au fond du bassin. La grille qui protégeait la bouche était défoncée. Malgré lintervention de témoins il na pas été possible de dégager lenfant, alors que lopération a été effectuée par les pompiers un quart dheure après le drame, ni même de trouver le lieu où se trouvait le groupe daspiration pour stopper le mécanisme.
Durant la même période, un garçon de 14 ans avait failli subir le même sort en restant « collé » sur une bouche daspiration de la piscine de Saint-Branchs (Indre-et-Loire). Un maître nageur a eu le réflexe de couper le disjoncteur du groupe daspiration. Le sauveteur a réussi à réanimer lenfant après avoir pratiqué le bouche à bouche.
Le 1er avril 1995, lors dun stage daccoutumance à la plongée dans une piscine deau de mer dont la commune de Saint-Malo assurait lentretien, un adolescent stagiaire a été soudainement aspiré dans un conduit, dont la trappe est ouverte, par le courant de la marée descendante. Il est propulsé en mer. Dix minutes plus tard, son moniteur, âgé de 32 ans est à son tour aspiré. Son corps est plaqué contre lorifice. Le choc lui fait perdre lembout de sa bouteille doxygène. Ses coéquipiers arrivent à lextraire à laide dune corde mais, nayant pu être réoxygéné à temps, il sombrera dans le coma. Les services techniques de la ville avaient, une dizaine de jours plus tôt, ouvert cette trappe pour permettre la vidange du bassin sans en avertir les usagers de la piscine. Par ailleurs, lédition de Ouest France en date du 4 avril 1995 évaluait, sans en préciser la source, à 11, dont 7 mortels, le nombre daccidents impliquant des bouches daspiration dans les bassins français.
2. La présidente de lUnion féminine civique et sociale (UFCS), Mme Janine C., a informé la Commission à deux reprises, en juillet 1994 et en avril 1995, de plusieurs accidents provoqués par les bouches daspiration : ceux déjà précités ainsi quun autre accident survenu le 17 juillet 1994 à la piscine du Pontet près dAvignon où une fillette de dix ans a eu la vie sauve grâce à lintervention de témoins alors que ses cheveux longs étaient aspirés dans une bouche de reprise des eaux.
B. - Accidents en piscines privées à usage collectif (cf. note 1)
Cette terminologie désigne les piscines appartenant aux propriétaires ou gestionnaires dhôtels, résidences, clubs, campings et autres lieux offrant des sites de baignade collective mais qui ne sont pas ouvertes au public (au sens de « Monsieur tout le monde »).
1. Par courrier en date du 19 janvier 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dAlbertville a informé la Commission dun accident mortel survenu le 4 juillet 1999 dans une piscine de la résidence hôtelière Maeva de Méribel-les-Allues. Un jeune garçon âgé de 11 ans sest trouvé collé par une aspiration excessive contre lorifice de sortie deau de la bonde daspiration se situant au fond de la piscine dans un angle du bassin. Malgré lintervention de témoins, la victime est remontée inconsciente à la surface de leau et est décédée lors de son transport à lhôpital de Moutiers. Par courrier en date du 10 novembre 2000, le procureur de la République a précisé à la CSC quil pourrait être intéressant sur le plan de la sécurité des consommateurs dévaluer la sécurité offerte par les systèmes dhydraulicité de piscines, en liaison avec la Fédération nationale des constructeurs déquipements de sports et de loisirs (FNCESEL). Par ailleurs, les parents ont interpellé le ministère de lintérieur, le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère de la santé et ont fait circuler une pétition.
2. En Grèce, fin août 2001, un jeune français de sept ans est décédé dune hémorragie interne consécutive à un traumatisme de son système intestinal provoqué par la forte aspiration du système de filtrage dune pataugeoire de piscine située dans lenceinte du Club Athenia appartenant au Club Méditerranée. Larrêt « coup de poing », permettant de stopper instantanément les pompes, na pas pu être utilisé par les témoins du drame. La plaque couvrant la bouche daspiration nétait pas en place lors de laccident. Elle a été sécurisée depuis.
C. - Auto-saisine de la Commission
Compte tenu des dangers récurrents que les systèmes daspiration de leau font courir aux baigneurs, dune part, des difficultés dinterprétation quant au débat et à la réglementation applicable aux piscines privées à usage collectif, dautre part, la Commission a décidé, le 12 septembre 2001, de sauto-saisir de ces questions.
LES INTERVENTIONS DE LA COMMISSION
Sagissant des piscines et parcs aquatiques, la CSC a émis au cours de ces quinze dernières années de nombreuses recommandations destinées aux pouvoirs publics et aux professionnels de la filière, visant à instaurer ou à améliorer la sécurité des installations, des équipements et de la surveillance.
1. Avis relatif aux parcs aquatiques du 11 janvier 1989
De cet avis, on retiendra que la Commission recommandait aux pouvoirs publics de consulter de toute urgence le Conseil dEtat « sur la question de savoir si les législations de 1951 et de 1978 sont applicables aux parcs de loisirs aquatiques, afin de les faire appliquer immédiatement en cas de réponse positive et, dans le cas contraire, de faire en sorte que des règles dhygiène et de sécurité (notamment surveillance par du personnel qualifié et en nombre suffisant) relatives à ces installations soient élaborées dans les meilleurs délais ».
Il était également demandé aux pouvoirs publics « de faire en sorte que soit créé, dans les plus brefs délais, un cadre juridique complet et de nature à assurer la sécurité des utilisateurs des parcs aquatiques ». Ce cadre juridique devait définir notamment les exigences de sécurité et les normes relatives aux grilles des bouches daspiration.
La CSC recommandait aussi que le cadre juridique défini au plan soit étendu au niveau européen.
Suite à lavis de la CSC, larrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade daccès payant a été publié au Journal officiel du 1er septembre 1992. Larticle 9 stipule : « Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçus de manière à éviter quun baigneur ne puisse les obstruer complètement ou sy trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait lobjet dune vérification périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter quun baigneur ne puisse sy blesser. » (cf. note 2)
Larticle 26 rend obligatoire la mise en conformité avec les dispositions prévues à larticle 9 avant le 1er septembre 1993.
2. Le communiqué de presse du 12 juin 1995
A la suite de la série de noyades enregistrées en 1994 et 1995 (cf. supra les requêtes enregistrées par la Commission), la CSC a diffusé un communiqué de presse. Linitiative de la Commission est intervenue dans un contexte où lapplication de larrêté du 17 juillet 1992 soulevait des difficultés. Une instruction interministérielle a été adressée aux préfets le 21 juillet 1994 pour leur demander dinformer les gestionnaires de piscines ouvertes au public des risques liés aux bouches daspiration afin que la réglementation soit parfaitement respectée.
Le 7 avril 1995, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a fait parvenir à la CSC le compte rendu dune enquête de sécurité menée en 1994 dans 172 piscines municipales et 37 piscines implantées dans des hôtels ou des campings. Cette étude recensait de nombreuses anomalies, notamment labsence de grilles de protection, des grilles non fixées, des dispositifs darrêt de la pompe peu accessibles. De nombreux bassins nétaient pas équipés de dispositifs darrêt durgence de type « coup de poing », non prévus par la réglementation. La DGCCRF observait in fine dans son bilan : « Compte tenu des nombreuses anomalies constatées au cours de cette enquête, il conviendrait de poursuivre les opérations de contrôle avec lappui des autres directions concernées (jeunesse et sports et DDASS). En outre, une modification de la réglementation pourrait être envisagée afin de rendre obligatoires certaines recommandations figurant dans la lettre commune du 21 juillet 1994 ou de préciser certaines dispositions de larrêté du 17 juillet 1992 (notamment périodicité de la vérification des systèmes de verrouillage, dimension des grilles de protection). »
Dans son communiqué de presse du 12 juin 1995, la Commission suggérait aux pouvoirs publics de prendre trois mesures durgence :
« a) Interdiciton deffectuer des travaux dentretien pendant les heures douverture des établissements ;
b) Fixation dun dôme de protection situé à une certaine distance de la grille et nentravant pas lécoulement de leau ;
c) Adjonction, à proximité immédiate du bassin, dun dispositif durgence (de type « coup de poing ») permettant, en cas de besoin, linterruption immédiate de leffet « ventouse » et la libération dun baigneur plaqué contre la grille. »
Une nouvelle instruction commune a été publiée le 11 juillet 1995 abrogeant celle du 21 juillet 1994. Elle soulignait notamment que « labsence de grilles de reprise deau ou une mauvaise fixation de celle-ci doit entraîner la fermeture de la piscine jusquà ce quil y soit remédié ».
Des trois mesures proposées par la Commission, seule la seconde, relative à la fixation dun dôme de protection situé à une certaine distance de la grille, na pas été reprise dans linstruction.
3. Avis relatif à la sécurité des piscines enterrées
non couvertes à usage privatif du 6 octobre 1999
Afin de prévenir les risques de noyades des jeunes enfants de moins de six ans, la CSC recommandait que soit rendue obligatoire, par voie législative ou réglementaire, la pose de barrières de sécurité autour des piscines à usage privatif et que soient mis en uvre des travaux de normalisation sur ce sujet. Les tests de franchissement de barrière effectués à la demande de la CSC par le Laboratoire national dessais (LNE) en octobre 2001 auprès de 31 enfants âgés entre 4 ans et 3 mois et 4 ans et 12 mois ont montré quune barrière dun hauteur de 1,20 m (1,08 m entre deux points dappui), munie dun portillon dont le mode douverture et de fermeture ne peut être actionné sans lintervention dun adulte, constituait un système efficace de protection.
Il est important de souligner que les barrières de sécurité ont été imposées dans les législations de plusieurs états, provinces ou comtés américains, canadiens, australiens et néo-zélandais, ce qui a eu pour effet de faire baisser sensiblement le nombre de noyades.
LACCIDENTOLOGIE
1. En France
Il nest pas possible de quantifier ou de caractériser le nombre et les circonstances des accidents provoqués par les seuls systèmes daspiration de leau.
Cette situation est due au fait quil nexiste pas à ce jour de recueil statistique de données permettant didentifier les causes et les circonstances des accidents de baignade dans les piscines publiques et privées. Seuls sont connus le nombre de décès, les tranches dâge concernées et la répartition géographique des accidents. Toutefois, sur la base des résultats définitifs du recensement des noyades survenues en 2001 dans les piscines privées, lInVS pourra peut-être fournir dans les mois qui viennent des informations plus détaillées sur les circonstances des accidents dès lors quelles ont été signalées sur les fiches de secours.
Accidents mortels en piscines publiques
La direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de lintérieur comme le ministère de la jeunesse et des sports ne possèdent toujours pas de chiffres officiels sur les accidents de piscine. Pour combler partiellement cette lacune, lInVS, à la demande de la CSC, travaille à lélaboration dun document qui permettrait de disposer de données élémentaires.
LANPAP (Association nationale pour la prévention des accidents en piscine), association loi de 1901 de parents de victimes de noyades en piscine créée en 1998 a effectué pour sa part, de juillet 1997 à juillet 1998, une enquête intitulé « Mairie 2000 » auprès de 102 villes de plus de 50 000 habitants. Le questionnaire adressé aux maires portant sur la fréquence déventuels accidents mortels survenus dans les piscines publiques sur une période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1994. Le taux de réponse des mairies a été de 98 %. Le constat a été de 50 accidents mortels survenus sur léchantillon, soit 5 décès par an. Une statisticienne de lINSEE a procédé à une extrapolation à lensemble des piscines publiques françaises (4 300) qui a conduit à évaluer à 70 ou 80 le nombre de noyades enregistrées chaque année.
Accidents de noyade mortels en piscines privées
Pour la troisième année consécutive, la direction de la défense et de la sécurité civiles, en coopération avec lInstitut de veille sanitaire (InVS) a conduit une enquête nationale sur les accidents de baignade survenus dans les piscines privées familiales ou à usage collectif au cours de la période estivale 2001. Selon le premier bilan chiffré diffusé fin 2001 : 156 interventions des services de secours ont été recensées sur les 55 départements ayant déclaré des secours à victime. 69 % des victimes secourues ont moins de 20 ans, dont 49 % pour la tranche de 0 à 5 ans. On recense au total 53 décès (31 chez les moins de 20 ans), dont 19 survenus à lhôpital (cf. note 3) .
Les quatre régions les plus exposées dont dans lordre dimportance : Provence-Alpes-Côte dAzur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Pays de la Loire.
2. A létranger
Les informations les plus complètes sur les accidents provoqués par les systèmes de recyclage de leau proviennent des Etats-Unis. La US Consumer Product Safety Commission (CPSC) a publié en 1996 un mémorandum récapitulant le nombre daccidents enregistrés entre janvier 1990 et mai 1996 :
30 cas daspiration par les cheveux de personnes de sexe féminin dans les bouches de reprise des eaux ont été constatés entraînant 10 décès. La plus jeune des victimes avait 5 ans, la plus âgée 42 ans. 60 % des accidents se sont produits dans des piscines privées à usage familial, 40 % dans des piscines publiques ;
9 cas daspiration par les mains et les jambes (7 hommes et 2 femmes) entraînant 7 décès. La plus jeune des victimes avait 8 ans, la plus âgée 16. Les accidents se sont produits pour moitié dans des piscines privées, pour moitié dans des piscines publiques ;
2 cas déviscération ont touché des enfants respectivement âgés de 3 et 5 ans dans des piscines publiques. Les deux enfants étaient assis sur les bouches de reprise des eaux.
Par ailleurs, la CPSC a fait paraître un guide sur les risques liés au phénomène daspiration dans les bouches de reprise des eaux intitulé « Guidelines for entrapment hazards : making pools and spas safer ».
LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES
DE RECYCLAGE DE LEAU
Les piscines nécessitent un recyclage de leau pour répondre à plusieurs contraintes :
hygiénique : maintien de la qualité de leau dans les bassins ;
technique : réchauffement de leau ;
économique : moindre consommation deau et dénergie.
Les normes dhygiène et de sécurité, applicables aux piscines et aux baignades aménagées (cest-à-dire à toutes les piscines publiques ou privées à usage collectif) ont été posées par le décret no 81-324 du 7 avril 1981 et par larrêté du 7 avril 1981 fixant les conditions techniques applicables aux piscines.
Les dispositifs dapport deau traitée (refoulement) et de départ deau contaminée (reprise) doivent être positionnés de telle sorte que les règles suivantes soient respectées :
éviter les zones « mortes » : angle droit des échelles et marchepieds, sources de dépôts et de pollution ;
évacuer la pollution le plus rapidement possible ;
assurer une diffusion rapide et homogène du désinfectant ;
que leau soit renouvelée correctement (notamment par la reprise du film deau superficiel).
Lorsque la turbidité de leau dun bassin est telle que le fond nest plus visible, la réglementation impose que le bassin soit immédiatement évacué.
Le circuit de leau comprend :
les dispositifs et réseaux de reprise des eaux superficielles (goulottes) ;
les dispositifs et réseaux de reprise des eaux de fond ;
lécoulement gravitaire des eaux de surface dans le bac tampon ;
la préfiltration ;
le pompage ;
la filtration ;
linjection du désinfectant et de correcteurs de pH ;
les dispositifs et réseaux de refoulement des eaux filtrées.
Il existe trois systèmes de circulation de leau :
Circulation dite « classique »
Les bassins sont pourvus dune reprise des seules eaux du fond par lintermédiaire dune ou plusieurs bouches placées en point bas, les eaux filtrées étant réinjectées dans les parois dans la partie la moins profonde. Les eaux de surface ne sont pas reprises et le film superficiel nest éliminé que par lécrémage quotidien et rejeté à légout. Ce système équipait la quasi-totalité des piscines construites avant 1981. Il a été abandonné car il ne permettait pas une hygiène suffisante de leau, lessentiel de la pollution bactériologique flottant en surface. Dans ce système la grille de reprise de fond constitue un risque majeur daccident. En effet, les nageurs peuvent être plaqués contre la grille dévacuation des eaux. Si cette protection évite, de fait, que le nageur ne se trouve entraîné dans les canalisations, elle nempêche pas leffet ventouse qui colle la victime contre le fond du bassin. Lorsquon empêche leau de sécouler, il se crée un vide dans le système de filtration et la personne se trouve aspirée avec une force telle quil lui est impossible de se dégager. De tels bassins doivent nécessairement être mis en conformité avec la réglementation en vigueur : décret no 81-324 du 7 avril 1981 précité.
Circulation « mixte »
Dans ce système conforme à la réglementation mise en place en 1981, larrivée de leau traitée seffectue en plusieurs points du bassin et les eaux contaminées sont reprises à la fois par le fond et par la surface à raison dau moins 50 % par la surface (cf. note 4) . Ce système permet déliminer à la fois les impuretés légères par la surface et les plus lourdes par le fond. Le faible débit de la bonde de fond ne permet quune reprise limitée des dépôts. Il devrait constituer une garantie de sécurité pour le baigneur dès lors que la force daspiration déployée par la pompe nest pas concentrés sur la seule bonde de fond. Néanmoins, ce système noffre pas de garantie de sécurité puisque des accidents dus à des bouches daspiration puissantes se sont produits dans ce type de piscine.
Circulation « inversée »
Les eaux filtrées arrivent par le fond du bassin ou par les parois verticales. Les eaux contaminées sont reprises exclusivement par les goulottes ou écumeurs de surface. Ce système, plus onéreux que les précédents dès lors quil exige une pompe plus puissante, ne permet pas lélimination des dépôts au fond du bassin en continu, ceux-ci ne pouvant être éliminés que lors du nettoyage avec le balai aspirateur. Mais cest de loin le moyen le plus sûr pour éviter les accidents sur les grilles dans la mesure où la grille de fond naspire pas leau (cf. note 5) .
Les débits de recyclage de leau prescrits par la réglementation ne concernent que les piscines dont la surface de plan deau est supérieure à 240 m2. La durée du cycle sera inférieure ou égale à 30 minutes pour les pataugeoires, 1 h 30 pour les bassins ou parties de bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m, 4 heures pour les bassins ou parties de bassin dont la profondeur est supérieure ou égale à 1,50 m, 8 heures pour les bassins de plongeon ou les fosses de plongée subaquatique. Pour les piscines dont la surface de plan deau est inférieure à 240 m2, il ny a pas de débit de recyclage imposé.
De même la présence de pédiluves nest pas prescrite pour les bassins dont la surface du plan deau est supérieure à 240 m2 (cf. note 6) . Néanmoins, les DDASS peuvent localement recommander de tels débits de recyclage et la présence de pédiluves.
LES AUDITIONS CONDUITES PAR LA CSC
Le rapporteur et les conseillers techniques ont procédé à laudition :
de M. Francis T., président-directeur général de la société ADF ;
de M. Xavier G., responsable sécurité et de M. Frédéric M., directeur de la maintenance, au sein du Club Méditerranée ;
de M. Jean-Marc J. et de M. Robert M., respectivement président-directeur général et directeur de lexploitation du groupe Maeva ;
de M. Patrick R., président de la Fédération nationale des constructeurs déquipements de sports et de loisirs (FNCESEL), de M. Jean-Pierre P., président de la Coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP) et de leurs collaborateurs.
1. La société ADF
La société ADF, dont le siège social se situe à Fontaine dans lIsère, fabrique et commercialise des dispositifs de sécurité pour piscines. Son chiffre daffaires annuel délève à 2,3 millions de francs.
Pour faire face aux noyades provoquées par la puissance daspiration des systèmes de recyclage de leau, la société ADF a mis sur le marché le « sécuridôme », dispositif destiné à éviter quune personne puisse se trouver retenue sur une bouche daspiration de leau. Il sagit dun couvercle de grande dimension (930 × 150 mm) en forme de dôme. Il est constitué de matériaux composites (polyester) qui lui donnent la possibilité de sadapter à la configuration des piscines (produit sciable). Sa fixation peut être effectuée sans vidange du bassin par le principe de pose en plongée. Le prix du produit est de 747,50 Euro (4 903,28 F TTC). Le prix de la pose dans un rayon de 200 km autour du siège social de lentreprise est de 518 Euro (3 397,86 F) en bassin « sec » et de 900 Euro (5 903,61 F) en bassin rempli.
Pour assurer une bonne fixation et éviter la fragilité de boulons ou de vis, le professionnel installe le « sécuridôme » en aplomb de la grille existante et le fixe sur sa circonférence à laide de tiges filetées en acier inoxydable scellées chimiquement dans le matériau de structure de la piscine. Ainsi, même si la grille se détache, le « sécuridôme » est là pour éviter le phénomène daspiration.
Il est à considérer que le « sécuridôme » peut à lui seul faire office de grille. Toutefois, la suppression ou la non-installation dune grille de fond nengage que la responsabilité du commanditaire.
La société ADF a fait procéder à des essais avec le concours de plongeurs sapeurs-pompiers. Ces derniers se sont couchés sur le « sécuridôme » tandis que le groupe daspiration fonctionnait à pleine puissance. Aucun dentre eux na ressenti la moindre contrainte de placage.
La société ADF nest pas intervenue directement dans des piscines de particuliers dont les pompes daspiration sont réputées moins puissantes de par leur faible volume deau à régénérer.
Un modèle « junior » est en cours de réalisation. Lobjectif est dobtenir le même résultat que le modèle senior avec une surface restreinte. Son diamètre sera vraisemblablement de lordre de 60 cm.
Le « sécuridôme » na pas encore fait lobjet de tests par un laboratoire agréé visant à évaluer son efficacité ainsi que ses propriétés mécaniques et physiques.
Les principaux clients sont actuellement les piscines publiques et les grandes entreprises de vacances/loisirs.
A ce jour, elle réalise la pose de « sécuridômes » (une trentaine installés chaque semaine) au sein de la quasi-totalité des sites de clubs de vacances tel que Maeva, Club Med, Gymnase Club ou hôteliers comme Méridien, Lucien Barrière, etc., et ce, dans le monde entier.
2. Le Club Méditerranée
Une direction Sécurité et Hygiène est chargée de coordonner et dassurer le suivi de la sécurité des installations du Club Méditerranée.
Le Club Méditerranée gère 125 villages répartis dans 40 pays. Il est soit propriétaire du site soit exploitant du site qui est loué (pour une durée généralement comprise entre 15 et 20 ans). Cest le cas du Club Athenia en Grèce.
Le parc de piscines, pataugeoires et autres bassins gérés par le Club sélève à 165 dont 19 en France et 12 en Grèce. Les piscines à hydraulicité mixte représente environ 35 % du parc. Elles sont toutes équipées de bondes de fond raccordées au tout à légout permettant la vidange de la piscine qui est effectuée au moins une fois par an en dehors de louverture au public. Ces bondes sont recouvertes de grilles.
Dans le cadre de ses futures constructions, le Club Méditerranée a fait le choix de construire des piscines dont 100 % de la reprise des eaux se fait par débordement. Ce système offre une qualité dhygiène de leau et des bords de piscines satisfaisante y compris en cas de forts vents dominants. Pour des raisons de sécurité et de qualité dhygiène de leau, les standards du Club Méditerranée pour toute nouvelle construction sont une profondeur minimum de 0,90 m et une profondeur maximum de 1,90 m.
En cas dimplantation à létranger le Club a pour objectif de veiller au minimum au respect de la réglementation locale (cf. note 7) . Dans les infirmeries de chaque village, se trouvent les équipements suivants : nécessaire médical de premier secours, un brancard, un matériel de ventilation avec branchement sur oxygène, une bouteille doxygène, un aspirateur mécanique et ses sondes. Des bouées couronne sont également disposées autour des bassins. Les numéros durgence sont affichés à la réception et dans les locaux équipés de téléphone.
Pour assurer la sécurité des baigneurs et en dehors de la présence traditionnelle déquipements de réanimation et de secours le Club Méditerranée a pris les mesures suivantes :
toutes les grilles de reprise des eaux (verticales et horizontales) sont en cours dinstallation de « sécuridômes » destinés à empêcher « leffet ventouse » ;
mise en place darrêtés « coup de poing » permettant de stopper immédiatement les pompes daspiration. Ces dispositifs sont progressivement installés près des bassins à la portée de tout baigneur. Certains dentre eux sont installés dans des boîtiers « bris de glace », le réarmement étant à clef. Ils sont accompagnés de pictogrammes où figurent des mentions en plusieurs langues.
Par ailleurs, un petit nombre de piscines, hormis les piscines dintérieur, sont clôturées (barrières supérieures à 1 m avec système de fermeture) (cf. note 8) .
En outre, les piscines situées dans des villages accueillant des enfants sont toujours surveillées durant les heures de fréquentation par des maîtres-nageurs qualifiés (titulaires du diplôme national pour la France).
3. Le groupe Maeva
Le groupe Maeva a conçu deux entités dans le domaine de la résidence de loisirs :
Maeva qui regroupe sous sa bannière des produits normés que sont les résidences de tourisme et les hôtels ;
Vacantel qui abrite des hébergements moins standardisés tels que meublés ou cottages.
Sadjoignent à ce découpage trois niveaux déquipements distincts (standard, confort, supérieur) et trois formules danimation (individuel, à la carte, club).
Le groupe Maeva propose deux types de produits :
la pleine propriété avec trois formules dacquisition : la « propriété loisirs », la « propriété investissement », la propriété « loisirs investissement » ;
le temps partagé (time share).
Dans ces différentes configurations Maeva apparaît comme agence de voyage, soit comme organisme gestionnaire dune résidence donnée, soit comme loueurs dappartements, soit enfin comme syndic dimmeuble, ces différentes fonctions pouvant être cumulées.
La responsabilité du groupe Maeva dans le bon fonctionnement et la sécurité des équipements de pisxcine dépend donc du statut quil assume dans une résidence donnée. Le parc de piscines gérées en France par le groupe Maeva comprend 51 unités. Les piscines sont toutes équipées de matériel de premier secours et, conformément à la réglementation sanitaire, toutes clôturées. Les piscines ne sont pas toutes surveillées, lobligation de surveillance nétant pas applicable aux piscines privées à usage collectif. Selon les responsables du groupe, les piscines fonctionnant en libre service y compris la nuit, les accidents peuvent se produire en dehors des périodes de surveillance (cf. note 9) . Par ailleurs, les personnes en charge de la surveillance des enfants attendent plus du maître nageur quil enseigne la natation aux enfants ou quil règle déventuels conflits.
Contrairement au Club Méditerranée, le groupe Maeva (à une exception près aux Canaries) na pas vocation à exploiter directement les piscines des résidences où il est présent. En ce qui concerne les piscines implantées à létranger pour lesquelles il existe des doutes au plan de la sécurité, les responsables du groupe pensent quil nexiste aucun moyen de pression vis-à-vis de lexploitant. En cas de doute sur la sécurité dune piscine, Maeva procède à lenvoi dun courrier aux responsables leur rappelant la nécessité de respecter des règles minimales de sécurité.
A linstar du Club Méditerranée le groupe Maeva a pris certaines mesures :
installation systématique dun arrêt de type « coup de poing ». Ce dispositif est installé à proximité du bassin et est accessible à tous ;
installation de « securidômes » sur toutes les grilles de reprise des eaux afin de rendre impossible « leffet ventouse ».
4. La FNCESEL
La FNCESEL regroupe des entreprises en quatre sections professionnelles :
constructeurs/installateurs de piscines ;
fabricants, distributeurs de matériels de piscine, spa, balnéothérapie, traitement de leau et de lair ;
fabricants, constructeurs, installateurs de sols sportifs ;
ensembliers-équipements.
Les deux sections « piscine » se sont regroupées pour mener des actions communes au sein de la coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP). La FNCESEL/CSIP mène notamment de nombreuses actions de prévention afin de sensibiliser les propriétaires de piscines : campagne dinformation, observatoire des noyades, « gestes qui sauvent ». Elle participe depuis 1999 aux travaux des commissions de normalisation relatives aux éléments de protection des piscines.
Selon la FNCESEL, le parc de piscines privées à usage familial sélève en France à 700 000 bassins, piscines « hors sol » comprises (cf. note 10) .
La part respective des différents systèmes dhydraulicité de piscines nest pas précisément connue. On peut néanmoins donner les ordres de grandeurs suivants :
On ne construit plus de piscines dotées dun système dhydraulicité classique avec reprise des eaux exclusive par la bonde de fond depuis 1981, date de la mise en place dune réglementation prohibant ce type dinstallation dans les baignades daccès payant.
Le système de circulation de leau le plus répandu est celui de lhydraulicité mixte avec reprises deau par le fond et par goulotte.
Le système de lhydraulicité inversée totale (arrivée deau par le fond et reprise deau par goulotte) est encore marginal car il sagit dun système onéreux : 10 671 Euro à 12 195 Euro (70 000 F à 80 000 F) de plus quun système dhydraulicité mixte.
Dans les systèmes dhydraulicité mixte les bouches de reprise des eaux sont toutes équipées de grilles fixées sur le fond ou sur les parois de la piscine.
En dehors de ceux portés à la connaissance de la Commission, aucun accident de noyade provoqué par les bouches de recyclage des eaux na été porté à la connaissance de la FNCESEL.
Labsence de risque daspiration pour les baigneurs sexplique par le fait que les piscines privées à usage familial ont dans leur grande majorité des surfaces inférieures à 240 m2. Elles sont équipées de pompes daspiration de faible puissance : 1 CV environ. La vitesse daspiration au sortir des bouches est donc trop faible pour provoquer un « effet ventouse » sur le corps dun baigneur. Néanmoins, rien ne prouve quun particulier ne possède pas un bassin « professionnel » avec une bonde de fond antérieure à 1981.
LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX PISCINES
1. En France
Définition et champ dapplication
Constructeurs, distributeurs, propriétaires et exploitants de piscines sont tenus à « lobligation générale de sécurité » posés par larticle L. 221-1 du code de la consommation, les uns au titre de léquipement, les autres au titre du fonctionnement de létablissement.
Par ailleurs, une réglementation existe concernant certains types de piscines.
Trois séries de règles spécifiques sont applicables. Elles ont trait :
à la salubrité ;
à la surveillance des baignades ;
aux installations.
Le champ dapplication de ces trois dispositifs législatifs ne se recouvre pas toujours.
La salubrité
Dans le livre « Protection de la santé publique et environnement », au titre « Prévention des risques sanitaires liés au milieu », le chapitre « Piscines et baignades » du code de la santé publique dispose que :
Article L. 1332-1
Toute personne publique ou privée qui procède à linstallation dune piscine ou à laménagement dune baignade, autres que celles réservées à lusage personnel dune famille, doit en faire, avant louverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée dun dossier justificatif, comporte lengagement que linstallation de la piscine ou laménagement de la baignade satisfait aux normes dhygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à larticle L. 1332-4.
Article L. 1332-4
Sont déterminées, par décret pris après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France, les modalités dapplication du présent chapitre et notamment :
1. Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de lusage et de la fréquentation des installations, et suivant quil sagit dinstallations existantes ou à créer.
2. Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées.
Ces articles étaient autrefois codifiés sous larticle L. 25-2 et suivants de lancien code de la santé publique.
Les normes dhygiène et de sécurité - la sécurité sentendant dans le sens de la sécurité sanitaire - visées par le code de la santé publique, sont fixées par le décret du 7 avril 1981. Le texte est applicable aux piscines autres que celles réservées à lusage personnel dune famille, en vertu de larticle 1er.
Enfin, un arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines est pris en vertu du décret. Son champ dapplication est identique en vertu de larticle 1er. Il a remplacé larrêté du 13 juin 1969, désormais abrogé, qui fixait les règles de sécurité et dhygiène applicables aux établissements de natation ouverts au public.
La Cour de cassation a jugé que ce dernier arrêté était applicable à une piscine, exploitée par un établissement de bar restaurant dancing, à laquelle accédait le public qui constituait sa clientèle (Cass. civ. 1, 12 juin 1985, B no 186). Cette solution simposait, eu égard au champ dapplication de larrêté.
Il ne fait aucun doute que les piscines privées à usage collectif sont soumises à la réglementation sanitaire présentée ci-dessus.
La surveillance des baignades
La loi du 24 mai 1951 modifiée, assurant la sécurité dans les établissements de natation, impose la surveillance constante, par du personnel qualifié titulaire du diplôme dEtat, de toute baignade daccès payant.
Le décret du 20 octobre 1977, modifié par celui du 15 avril 1991, pris en application de cette loi, précise le champ dapplication de lobligation en son article 3 :
Article 3. - Les établissements de baignade daccès payant sont les établissements dactivités physiques et sportives mentionnées à larticle 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquelles sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement dun droit daccès quil soit ou non spécifique.
Saisi sur la question de savoir si :
1. Les piscines dhôtels, campings et villages de vacances équipés de piscines ou de baignades constituent des baignades daccès payant, au sens de ces deux textes ;
2. Et dans laffirmative, si ces installations étaient soumises à lobligation de surveillance imposée par la loi, le Conseil dEtat a, dans son avis no 353 358 du 26 janvier 1993, estimé que seules les piscines ou baignades ouvertes au public étaient assujetties à lobligation de surveillance, à lexclusion des piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent laccès à leur clientèle propre.
Le Conseil dEtat précise quil appartient, le cas échéant, au Gouvernement de prendre, pour ce type détablissement, en vertu de la loi du 16 juillet 1984, des dispositions réglementaires fixant les conditions de sécurité dans les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
La Cour de cassation ne sest pas, pour sa part, prononcée sur linterprétation du texte.
Dès lors, en létat actuel du droit, les piscines dhôtels, de club de vacances et de camping ne sont pas soumises à lobligation de surveillance.
Les installations
La loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, en son article 47, que les établissements doivent présenter des garanties dhygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
En vertu de cette habilitation législative, larrêté du 27 mai 1999, remplaçant celui du 17 juillet 1992, fixe les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignades daccès payant. Les règles quil prévoit sappliquent, aux termes de larticle 3, aux établissements mentionnés à larticle 3 du décret du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance des baignades.
Il sensuit que le champ dapplication de ces deux décrets est identique : ne sont visés que les établissements de baignade daccès payant.
De sorte que linterprétation de cette expression, par le Conseil dEtat, quant au décret de 1977, semble devoir sappliquer à larrêté de 1999, quoiquelle ait été donnée dans le contexte distinct de la surveillance.
En conséquence, la réglementation des équipements des piscines, telle quelle résulte de larrêté du 27 mai 1999, paraît ne devoir sappliquer quaux piscines ouvertes au public à lexclusion des piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent laccès à leur clientèle propre.
Ainsi, lensemble des dispositions relatives aux bassins, et plus spécialement celles fixant les garanties de sécurité applicables aux bouches de recyclage des eaux ne sont pas, à lheure actuelle, applicables aux piscines privées à usage collectif (cf. note 11) .
Les mesures de sécurité et dinformation
prévues par les textes
A. - Mesures de sécurité
La réglementation relative à la sécurité des piscines daccès payant na pas fondamentalement évolué depuis juillet 1992, date de parution de larrêté relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les baignades daccès payant.
Larrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les baignades daccès payant qui abroge larrêté du 17 juillet 1992 na apporté que quelques modifications mineures (modifications relatives aux caractéristiques des marches descaliers permettant la sortie des bassins, dispositions de sécurité relatives aux toboggans aquatiques de moins de 2 m). Larrêté contient néanmoins un rappel de la nécessité pour les exploitants de se mettre en conformité avec la réglementation pour le parc existant et pour les nouvelles constructions (cf. note 12) . Or, cette réglementation semble lacunaire sur différents points.
Les bouches de reprise des eaux
Larticle 10 de larrêté du 27 mai 1999 ne fait en effet que reprendre fidèlement les termes de larticle 9 de larrêté de 1992. Pour les responsables de piscine, une obligation de résultat simpose : le baigneur ne doit pas obstruer complètement les bouches de reprise des eaux ou sy trouver retenu. Le seul moyen défini par le texte pour y parvenir est la présence obligatoire de grilles verrouillées sur ces bouches. La notion de verrouillage est elle-même relativement floue. Doit-on exiger la présence dune grille soudée ou cadenassée, cest-à-dire indémontable, ou faut-il que la grille soit simplement vissée pour quelle puisse être considérée comme verrouillée ?
En outre, larticle 10 ne définit pas de règles pratiques de mise en uvre. Ainsi en est-il par exemple de la définition de la dimension minimale des grilles ou de linstallation dun arrêt coup de poing destiné à neutraliser le système électrique des pompes qui nest pas prévue par la réglementation. Un bouton darrêt durgence est préconisé uniquement pour les piscines à vagues en période de production de vagues sur le lieu de surveillance des bassins.
B. - Mesures dinformation
La réglementation impose aux responsables de piscines dassurer linformation du public sur tel ou tel aspect de la sécurité et des équipements. Néanmoins, linformation est soit insuffisante soit surabondante au point de « banaliser » les messages.
Le règlement intérieur
Larticle 4 de larrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables aux piscines et baignades aménagées stipule que « le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe II du présent arrêté. Il est affiché de manière visible pour les usagers. » Ce règlement doit contenir au minimum un certain nombre de prescriptions (cf. note 13) . Or, aucune des prescriptions minimales ne concerne des avertissements essentiels de sécurité tels que lexistence ou non dune surveillance des bassins, la présence dun arrêt coup de poing à actionner en cas durgence, la nécessité de ne pas sapprocher des bondes daspiration de leau.
Laffichage des prescriptions
Larticle 7 de larrêté du 27 mai 1999 stipule que « les profondeurs minimale et maximale deau de chaque bassin sont indiquées de telle manière quelles soient visibles depuis les plages et bassins. »
Larticle 3 de larrêté du 27 mai 1999 précise pour sa part : « Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de sen servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions dutilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter quun baigneur ne sy engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs dapprécier les risques auxquels ils sexposent en fonction de léquipement et de leurs capacités (...). »
On constate en fait que les informations affichées dune piscine à une autre sont très disparates. Ainsi, dans les piscines du groupe Maeva figurent les panneaux de type « Piscine interdite aux enfants non accompagnés », « Piscine non surveillée », « Piscine disposant déquipements permettant le secours ». En plus de laffichage des informations prévues par la réglementation, le Club Méditerranée privilégie linstallation de pictogrammes jugés plus lisibles pour les baigneurs et symbolisant linterdiction de plonger et signalant la présence de larrêt « coup de poing ». Il serait sans doute souhaitable de « normaliser » les messages tant sur le fond que sur la forme par lutilisation de pictogrammes compréhensibles (cf. note 14) .
2. A létranger
Selon les représentants de la FNCESEL, la France se situe, avec le Royaume-Uni et lAllemagne, dans le « peloton de tête » des pays européens disposant dune réglementation qui fixe de strictes exigences en matière dhygiène et de sécurité.
La Commission a examiné les dispositifs dEtats voisins et a interrogé ses correspondants européens de lANEC (Association pour la représentation des consommateurs dans la normalisation) pour obtenir des informations sur le nombre et les caractéristiques des accidents liés aux bouches de reprise des eaux dans les piscines. De cette recherche ressortent les éléments suivants :
Un pays à fort potentiel aquatique comme lItalie ne dispose pas dune réglementation unique où un seul texte régit des ensembles aussi disparates que piscines publiques, piscines privées à usage collectif ou familial (norme UNI 10637 « Piscines-Exigences générales pour la circulation, le traitement, la désinfection et la qualité de leau des piscines »).
En Espagne, chaque communauté autonome (il y en a 17) dispose de sa propre réglementation : aussi, en Aragon, un décret du 31 mai 1993 définit les condidions de sécurité et dhygiène des piscines à usage public (notamment les piscines dhôtel et de camping). Les piscines destinées aux très jeunes enfants ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à 50 cm et une pente inférieure à 10 %. Ces bassins doivent être construits de façon à éviter que les enfants puissent accéder involontairement à dautres bassins destinés à dautres usages. Ce décret a été modifié en 1999 pour imposer la présence obligatoire dun secouriste par bassin (cf. note 15) .
Les autorités sanitaires peuvent décider de la présence de deux ou plusieurs secouristes en fonction de la configuration des bassins et de laffluence du public.
En Catalogne, les piscines à usage public doivent disposer dun service de sauvetage et de secours en conformité avec la fréquentation maximum, le nombre et la configuration des bassins, la nature des activités réalisées, de façon à toujours pouvoir garantir la sécurité des usagers.
Aux Pays-Bas, il nexiste pas de législation sur la sécurité et lhygiène dans les piscines publiques et toutes les piscines qui ne sont pas implantées dans un jardin privé sont considérées comme publiques.
En Belgique, une loi flamande impose des règles sur la qualité et lhygiène de leau des piscines.
Les normes européennes sur les équipements
de piscines publiques
Onze normes européennes publiées en mai 2001 fixent des exigences de sécurité et les méthodes dessai destinées aux équipements de piscines publiques. Deux dentre elles définissent des prescriptions particulières destinées à éviter les effets des phénomènes daspiration.
1. Norme NF EN 13451-1. Equipement de piscine.
Partie 1 : exigences générales de sécurité et méthodes dessai
Les prescriptions sur laspiration de leau ne correspondent pas, sur certains points, avec les règles de lart ou les recommandations utilisées en France en ce qui concerne la vitesse maximale de leau au point daspiration, la dimension minimale des grilles individuelles, la nécessité, dans certains cas, daugmenter la surface apparente de la grille. En outre, lexploitant a la faculté de ne privilégier quune exigence pour que les conditions de sécurité soient remplies :
« 4.9. Aspiration
« Il faut éviter laspiration dans la piscine, sauf si la vitesse de leau à proximité du point daspiration est toujours ≤ 0,5 m/s. (...) »
Or, les règles de lart en France fixent à 0,3 m/s la vitesse maximale de passage de leau au travers des bondes. La définition dune vitesse maximale de passage de leau nest pas un critère de sécurité. Lors de laudition, les représentants de la FNCESEL ont indiqué que même à une vitesse de 0,3 m/s, si un corps parvient à boucher complètement la grille, la pompe entre en dépression et peut créer leffet ventouse.
« 4o 9 (...) En outre, au moins lune des exigences suivantes doit être respectée :
a) Plusieurs points daspiration reliés en parallèle sur chaque circuit daspiration et placés à une distance 2 m (...) ; »
Le seul respect de cette règle noffre pas de garantie de sécurité. En effet, si deux enfants sentendent pour obstruer les points daspiration de leur corps et que les grilles sont de dimension insuffisante ou de forme inadéquate, ils risquent de rester plaqués sur celles-ci.
« 4o 9 (...) des grilles condamnées avec aspiration périphérique :
b) Un réservoir dalimentation par gravité ;
c) Des grilles individuelles dau moins 1 m2 (...). »
La dimension minimale des grilles individuelles (1 m2 minimum) est supérieure à celle préconisée en France par les autorités de contrôle ou les professionnels (de 0,6 m à 0,8 m de côté ou de diamètre).
La norme préconise à titre dalternative lutilisation de grilles « condamnées avec aspiration périphérique » sans évoquer des grilles de forme impossible à obstruer (grille étroite faisant plusieurs mètres de long ou de forme particulière), recommandées notamment par les professionnels français.
Elle ne traite pas plus des modalités par lesquelles il est possible daugmenter la taille des grilles (en eliant par exemple deux grilles entre elles) ou de lutilisation de couvercles tels que les sécuridômes.
On observera néanmoins que la norme européenne proscrit le simple emboîtement des grilles sur les sorties daspiration, tout en définissant plus nettement que ne le fait la réglementation française la notion de fixation (cf. note 16) .
Pour arrêter le processus daspiration la norme :
recommande linstallation dun « commutateur durgence général » à installer « au niveau du toit » qui doit rester « accessible ».
Il sagit vraisemblement de « larrêt coup de poing ». Cependant, labsence de définition de sa localisation exacte (de quel « toit » sagit-il ?) et de son accessibilité laisse à penser que ce dispositif ne pourrait être connu que de quelques initiés ;
conseille linstallation dun détecteur de vide, relié au circuit daspiration entre la pompe et la sortie daspiration, qui coupe la pompe en cas dobstruction de la grille.
Selon la documentation remise par la FNCESEL lors de son audition, ce système nest efficace que sil comporte un système permettant une introduction dair. Dans certains cas (si le baigneur tombe assis sur la grille), il peut ne pas être assez rapide pour éviter laccident. Ils ne peuvent donc être effectivement installés quen complément des dispositifs de sécurité existants.
2. Norme NF EN 13451-3. Equipement de piscine. Partie 3 : exigences de sécurité et méthodes dessai complémentaires spécifiques aux équipements de traitement de leau
Cette norme contient une méthode dessai originale destinée à éviter laspiration par les cheveux dite « Essai de piège des cheveux ».
LÉTAT DES CONTRÔLES DE PISCINES
Sur le plan de la sécurité, les piscines sont, en tant quétablissements recevant du public, des structures susceptibles dêtre contrôlées à de nombreux titres.
1. Les contrôles des établissements recevant du public
Lors de la déclaration douverture, il peut être procédé à, une visite des installations par les autorités administratives concernées (direction départementale de la protection civile et des services incendie et de secours, des affaires sanitaires et sociales, de la jeunesse et des sports) qui peuvent interdire lutilisation de linstallation si elle présente des risques pour la santé et la sécurité des usagers, lhygiène ou la salubrité publique ou si elle nest pas conforme aux normes (ou nest pas mise en conformité dans les délais prescrits). Après louverture, létablissement peut être également contrôlé par cette commission de sécurité.
Ainsi les responsables du Club Méditerranée ont déclaré recevoir la visite de cette commission une fois par an dans chaque club installé en France à périodicité fixe avant louverture au public. Les installations de piscines y sont contrôlées au même titre que les autres dépendances.
2. Les contrôles dits « de sécurité des piscines »
Les contrôles dits de « sécurité des piscines » sont opérés chaque année conjointement par les services territoriaux de trois services : les directives départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), les directions départementales de la jeunesse et des sports (DDJS), les directions départementales de laction sanitaire et sociale (DDASS) (cf. note 17) . La DGCCRF en assure la coordination et le bilan.
Pour lannée 2000, les contrôles ont concerné 30 départements et ont porté sur 138 piscines municipales. Même si les dispositions de larrêté du 17 juillet 1992 ne sappliquent pas aux piscines collectives privées, 100 piscines privées à usage collectif (hôtel, camping, village de vacance) ont été également contrôlées au nom de lobligation générale de sécurité. Les différentes anomalies constatées ont donné lieu à lenvoi de 40 rappels de réglementation aux responsables des piscines.
Les piscines privées utilisées en locations saisonnières, qui sont soumises à lobligation générale de sécurité au titre de prestations de service, nont pas fait lobjet de contrôles. Lenquête recence 2 accidents, dont 1 mortel, survenus dans les piscines de villas de locations saisonnières situées dans le département du Var.
Le rapport constate une « amélioration de létat général des piscines » tout en observant que « cette amélioration est plus marquée dans les piscines publiques que dans les piscines privées à usage collectif ».
Cependant, il est regrettable que les résultats de lenquête soit globalisés. Il est ainsi impossible dapprécier les points damélioration ou de régression en termes de sécurité dans chacune de deux types de piscine.
Parmi les aspects abordés lors de lenquête on retiendra :
Le contrôle des grilles
En ce qui concerne létat des grilles du système de reprise des eaux il a été constaté que : « Toutes les grilles de fond, qui présentent en moyenne une surface supérieure à 0,6 m × 0.6 m, comportent un dispositif de verrouillage interdisant leur ouverture par des baigneurs. Pour certaines piscines, les grilles sont fixées par les boulons ou par les vis. Pour dautres, elles sont soudées. » Pour certains établissements, la vérification du dispositif de verrouillage par les gestionnaires ne seffectuerait quune fois par an.
Létat des différents systèmes dhydraulicité
« Aucune des piscines visitées nest équipée dun système de reprise des eaux à 100 % en surface » (système le plus coûteux mais aussi le plus sûr). « Le système de reprise des eaux est mixte par écrémoirs (skimmers) ou par débordement ». Il existe encore des bouches de reprise des eaux situées en fond de bassin. Mais elles ne serviraient quà la vidange de la piscine, qui est réalisée hors de la présence du public. »
La présence ou non des arrêts « coup de poing »
La présence de dispositif durgence de type « coup de poing » est très fréquente. Le dispositif est généralement installé dans des locaux accessibles à tous les employés de la piscine et donne directement sur le bassin.
Les anomalies daffichage
Si laffichage des profondeurs deau
sest révélé très déficient, aucune
observation ne porte sur la présence ou non davertissement à
la clientèle indiquant que la piscine est sans surveillance ou sur le
risque lié à la présence dune bonde daspiration
puissante.
Sur
la base de ces données :
Considérant que depuis 1992, date de sa mise
en place, la réglementation fixant les exigences de sécurité
applicables aux bouches de reprise des eaux de piscines et reconduite sans changement
en 1999 na pas été considérée comme sappliquant
aux piscines privées à usage collectif.
Considérant quà la suite de laccident
survenu dans la résidence hôtelière « Maeva »
de Méribel-Les Allues, la CSC a interrogé en février
2000 le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère
de lintérieur sur les problèmes de sécurité
posés par les bouches daspiration dans les piscines privées
à usage collectif. Il leur a été notamment demandé
« si la réglementation existante est susceptible dévoluer
pour améliorer les conditions de sécurité ».
Considérant que par lettre en date du 9 mars
2000, le ministère de lintérieur a répondu à
la CSC : « le ministère de lintérieur
nétant pas directement concerné par la réglementation
applicable aux équipements de ces piscines privées, inexistante
à ce jour, jai donc aussitôt saisi le ministère de
la jeunesse et des sports afin dengager ensemble une action de prévention
en ce domaine. Il me semble, en effet, indispensable que ce type de piscines
privées à usage collectif fasse lobjet dun contrôle
minimum permettant déviter tout accident lié à un
défaut de fonctionnement de linstallation. Je partage donc vos
préoccupations sur ce sujet qui met en jeu de façon inadmissible
la vie des jeunes enfants et je souhaite quune solution réglementaire
intervienne dans les meilleurs délais. Jadresse un courrier à
Mme la ministre de la jeunesse et des sports dans ce sens ».
Considérant que par lette en date du 9 mai
2000, le ministère de la jeunesse et des sports a répondu notamment
à la CSC : « La compétence donnée au
ministère de la jeunesse et des sports en application de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la
promotion des activités physiques et sportives pour définir les
règles de sécurité va de pair avec la compétence
qui lui est attribuée en matière de contrôle des établissements.
Elle porte sur les établissements dactivités physiques ou
sportives ouverts au public mais ne sétend pas aux installations
réservées à un usage exclusivement privatif, dans lesquelles
nos agents ne peuvent entrer. Le risque de placage, voire même daspiration,
par des bouches de reprise des eaux mal conçues, est aujourdhui
identifié, mais rien nimpose aux particuliers de faire des travaux
pour faire disparaître ce risque. De la même façon, il leur
est loisible de prendre ou non les services dune personne qualifiée
pour assurer la sécurité des baigneurs. »
Considérant quà la suite de laccident
survenu durant lété 2001 en Grèce dans un village
du Club Méditerranée et dans le cadre des missions du Groupe interministériel
de la consommation (GIC) (cf. note 18) ont été récemment
examinées les modalités dune extension de la réglementation
applicable aux baignades daccès payant (arrêté du
27 mai 1999) aux piscines privées à usage collectif qui seraient
désormais qualifiées « détablissements
de baignade à usage collectif ».
Considérant que la Commission ne peut que se
féliciter de cette initiative tout en observant quil serait préjudiciable
à la sécurité des baigneurs de reconduire à lidentique
les prescriptions de larticle 10 du 27 mai 1999.
Considérant quil serait souhaitable que
la nouvelle réglementation définisse plus précisément
les règles permettant à un baigneur déviter dêtre
retenu sur une bouche de reprise des eaux dès lors que :
les prescriptions des normes européennes
sur les équipements de piscines et les références utilisées
par les professionnels et les autorités de contrôle sont insuffisantes
et contradictoires ;
certains dispositifs utilisés actuellement
par certains gestionnaires de piscines tant publiques que privées non
prévus dans les normes ou la réglementation tels que la mise en
place systématique sur les bouches de reprise des eaux de couvercles
en forme de dôme nont pas été testés par des
laboratoires agréés pour en déterminer la fiabilité
(notamment au regard de lessai prévu dans la norme européenne
dit de « piège des cheveux ») et leur résistance
dans le temps.
Considérant que le règlement intérieur
type de chaque piscine, qui doit être affiché de manière
visible pour chaque usager ne comprend pas, parmi les informations fondamentales
qui doivent y figurer, celles essentielles à la sécurité
du baigneur ;
Considérant que, pour être mieux compris
des baigneurs, laffichage de prescriptions de sécurité particulières
en bord de bassin devrait faire lobjet dune signalétique
cohérente et harmonisée,
Considérant que les piscines privées à
usage collectif ne sont pas soumises à une obligation de surveillance
par du personnel qualifié comme le sont les piscines publiques ;
Considérant que cette situation est dautant
moins cohérente que certaines piscines privées à usage
collectif (piscines de clubs de vacances, piscines de camping) ont un taux de
fréquentation et une amplitude de temps douverture au public supérieure
à ceux des piscines publiques ;
Considérant quil ne serait pas raisonnable
dimposer lobligation de surveillance à tous les gestionnaires
de piscines, eu égard à la lourdeur de lobligation pour
certains exploitants (chambres dhôtes, petits hôtels, etc.) ;
Considérant la mise en uvre conjointe chaque
année par les services de trois ministères de contrôles
de sécurité des piscines publiques et privées à
usage collectif ;
Considérant que les résultats des contrôles
sur les systèmes de recyclage de leau mêlent indistinctement
piscines publiques et piscines privées à usage collectif et que
les contrôles ne sétendent pas aux piscines louées
qui sont soumises à lobligation générale de sécurité
posée par larticle L. 221-1 du code de la consommation ;
Considérant le caractère récurrent
depuis une quinzaine dannées daccidents mortels provoqués
par les bouches de recyclage de leau par aspiration, tant dans les piscines
publiques que dans les piscines privées à usage collectif, notamment
celles exploitées par des clubs de vacances ;
Considérant que, malgré labsence
de recensement des différents systèmes de recyclage de leau
équipant les quelques 700 000 piscines privées à
usage familial implantées en France, il existe des piscines équipées
de systèmes de bonde daspiration avec reprise de leau au
fond des bassins ou de prises deau à proximité des baigneurs
afin de faire fonctionner des jeux deau ou des toboggans ;
Considérant les 55 décès mortels
par noyage comptabilisés en 2000 par la direction de la défense
et de la sécurité civiles dont 71 % concernent les enfants
et des adolescents ;
Considérant que les causes de tels accidents
ne sont pas encore identifiées ;
Considérant quun tel recensement des accidents
nexiste pas pour les piscines publiques ;
Par ailleurs, considérant que la CSC, dans son
avis du 6 octobre 1999 relatif à la sécurité des piscines
enterrées non couvertes à usage privatif, a préconisé
que linstallation de barrières de sécurité autour
des piscines privées à usage familial ou collectif soit rendue
obligatoire pour prévenir les risques de noyade de jeunes enfants de
moins de six ans ;
Considérant que les récents tests de franchissement
de barrières effectuées par le Laboratoire national dessais
à la demande de la CSC et de la direction de la défense et de
la sécurité civiles ont montré que des barrières
dune hauteur de 1,20 m munis de portillon dont louverture ne
peut être manuvrée par un jeune enfant constituent un moyen
efficace de protection ;
Considérant que les acquéreurs de séjours
à létranger dans des résidences de vacances équipées
de piscines sont en droit dattendre des professionnels du tourisme que
leur soit garanti un niveau de sécurité des bassins au moins équivalent
à celui préconisé aujourdhui pour les bassins des
résidences implantées en France ;
Après avoir entendu M. Xavier G. et M. Frédéric
M., représentant le Club Méditerranée,
Emet
lavis suivant :
1. Sur
le renforcement des garanties de sécurité des bouches de reprise
des eaux
La Commission recommande que la future réglementation
définisse et impose dans une annexe technique des règles précises
permettant de sécuriser les bouches daspiration tant dans les piscines
publiques que les piscines privées à usage collectif soit :
a) Définition de la forme et
de la taille minimale des grilles individuelles, des essais de résistance
et dusage, des essais dits de pièges de cheveux ;
b) Sur la vitesse daspiration :
définition de la vitesse maximale admise de passage de leau au
travers des bouches de reprise des eaux en fonction des caractéristiques
des bassins (piscines, pataugeoires, etc.), du volume et de la profondeur de
leau ;
c) Dans tous les cas de figure, la
future réglementation doit prévoir linstallation systématique
dun arrêt « coup de poing » pour permettre
larrêt des pompes en cas de besoin dans un endroit accessible à
tout baigneur, de préférence en bordure de bassin.
La réglementation devra prévoir également
les modalités de la mise en conformité du parc.
Sans attendre lapplication de cette réglementation
et pour prévenir les risques potentiels daccidents, la Commission
recommande la mise en uvre par les autorités de contrôle
dun audit de sécurité des bassins existants (cf. note 19)
. La Commission élaborera en 2002 des propositions pour faciliter
la mise en place de cet audit en collaboration avec les représentants
des fabricants de piscines, les professionnels du tourisme et les compagnies
dassurances intéressées.
2. Sur
lextension de lobligation de surveillance aux piscines privées
à usage collectif :
La Commission recommande que la future réglementation
prévoit une obligation de surveillance de certaines piscines privées
à usage collectif par du personnel apte à porter secours aux nageurs
en difficulté en définissant des seuils de fréquentation
à linstar de ceux qui sont requis pour les établissements
recevant du public.
3. Sur
lamélioration de linformation des usagers de piscines :
La Commission recommande que :
lannexe 2 portant règlement
intérieur type à larrêté du 7 avril 1981
fixant les dispositions administratives aux piscines et baignades aménagées
soit modifiée pour ajouter à la liste des prescriptions minimales
obligatoires les recommandations suivantes : « Ne pas sapprocher
des bouches daspiration de leau, utiliser larrêt coup
de poing en cas de danger » ;
la signalétique des nombreux avertissements
au public qui sont actuellement affichés sous forme de textes ou de pictogrammes
(cf. note 20) fasse lobjet dune harmonisation.
4. Sur
la sécurité des systèmes de recyclage de leau des
piscines privées utilisées à des fins familiales :
Dès lors que les résultats du recensement
des accidents de noyade survenus en 2001 dans les piscines privées
feraient état daccidents consécutifs à certains systèmes
de recyclage de leau à des fins dhygiène ou de jeux
deau, la Commission se propose de diffuser un communiqué de presse
encourageant les propriétaires de piscines à faire vérifier
et éventuellement transformer leur installation par des professionnels
qualifiés.
5. Sur
le recensement des accidents dans les piscines publiques :
La Commission recommande la mise en place dun
recensement officiel des accidents mortels dans les piscines publiques selon
une grille danalyse identique à celle retenue en 2001 pour
les accidents en piscines privées à usage familial ou collectif.
6. Sur
linstallation de barrières de sécurité de piscines :
La Commission rappelle la nécessité de
« sécuriser » les piscines non surveillées
par linstallation de barrières de sécurité de hauteur
adaptée.
7. Sur
lorganisation des séjours à létranger :
La Commission demande aux professionnels français
du tourisme et de loisirs qui commercialisent des séjours à létranger
dans des résidences ou villages de vacances équipées de
bassins de sassurer que ceux-ci offrent les garanties de sécurité
au moins équivalentes à celles préconisées en France :
présence de grilles de dimensions adéquates ou de dômes
sur les bouches de reprise des eaux ; présence dun arrêt
coup de poing accessible au public.
La Commission demande également aux professionnels
de fournir systématiquement à leur clientèle au moment
de la conclusion du contrat des informations loyales et exactes sur les dispositifs
de sécurité prévus dans les piscines implantées
en France et à létranger : surveillance du bassin par
du personnel qualifié, présence de barrières de sécurité
autour des bassins.
8. Sur
le rappel du respect de lobligation générale de sécurité :
La Commission rappelle, comme le prévoit le code
de la consommation (art. L. 221-1), quil appartient aux gestionnaires
à veiller à ce que lutilisation de la piscine et de ses
équipements par le client présente la sécurité à
laquelle on peut légitimement sattendre et ne pas porter atteinte
à la santé des personnes dans des conditions normales dutilisation
ou dans dautres conditions raisonnablement prévisibles.
Adopté au cours de la séance
du 30 janvier 2002.
Sur le rapport de Dominique Auzou, assistée de
Patrick Mesnard et Odile Finkelstein, conseillers techniques de la commission,
conformément à larticle R. 224-4 du code de la
consommation.
NOTE (S) :
(1) Appelées également « piscines collectives privées ».
(2) Cet arrêté a été modifié en 1999 (arrêté du 27 mai 1999).
(3) On dénombrait en 2000 55 décès dont 39 touchés les moins de 20 ans.
(4) Les pataugeoires et les bassins en vague, pendant la période de projection des vagues, en sont dispensées (cf. art. 4 de larrêté du décret du 7 avril 1981 modifié).
(5) Cest le cas où la prise de fond est utilisée pour faire fonctionner des jeux deau, des toboggans ou autres animations aquatiques.
(6) Ceux-ci doivent être alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangée quotidiennement.
(7) Selon les représentants du Club la réglementation grecque prévoit que les grilles couvrant les bouches daspiration de leau doivent être simplement emboîtées.
(8) En août 2000, dans le village du Club Méditerranée de Sainte-Lucie aux Antilles, un enfant de deux ans et demi, se trouvant seul tôt dans la matinée, est tombé dans une piscine qui nétait pas équipée dune barrière. Lenfant a pu être sauvé mais a conservé quelques séquelles de laccident.
(9) En France, la réglementation ninterdit pas la baignade de nuit contrairement par exemple à la réglementation grecque qui interdit celle-ci du coucher au lever du soleil.
(10) La FNCESEL ne dispose pas de recensement précis du nombre de piscines privées à usage collectif. La part respective des différents systèmes dhydraulicité est la même que pour les piscines privées à usage familial
(11) Certains bassins ne sont soumis à aucune réglementation de surveillance, dhygiène et de conditions techniques : les piscines thermales et les piscines des centres de réadaption fonctionnelle, dusage exclusivement médical, les piscines privées à usage familial.
(12) Larticle 26 de larrêté de 1992 précisait notamment que les exploitants disposaient dun délai dun an pour se mettre en conformité avec les dispositions de larticle 9.
(13) Règlement intérieur type : « Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents). Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages. Le public, les spectateurs, visiteurs et accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leurs sont réservés. Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à dautres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Il est interdit de fumer, de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air. Il est interdit de cracher. Il ne doit pas être introduit danimaux dans lenceinte de létablissement. Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet. Laccès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes non munis dun certificat de non-contagion. »
(14) Le nageur devrait ainsi être informé de lutilisation dans certains bassins de nouvelles techniques de vidéo-surveillance. Avec le système Poseidon, des caméras scellées dans la paroi du bassin observent en permanence les baigneurs. Si la trajectoire du baigneur est suspecte (coulée lente ou immobilité sur le fond) le système alerte automatiquement les surveillants par des signaux sonores et visuels.
(15) Les bassins dont la surface de plan deau est inférieure à 240 m2 et la profondeur à 1,50 m sont dispensés de la présence dun secouriste.
(16) « 4.12 Protections :
4 Lorsque des protections sont utilisées pour
des raisons de sécurité (par exemple des couvercles pour les fixations
inutilisées, grilles pour les sorties daspiration), elles ne doivent
pas pouvoir être retirées sans utiliser doutils où
elles doivent être inviolables. »
(17) Les techniciens de la DDASS contrôlent notamment la qualité physico-chimique de leau et la présence déventuels micro-organismes infectieux décelés, dune part, par la mesure in situ de différents paramètres : désinfectant, pH et stabilisant et, dautre part, par des prélèvements deau périodiques, au minimum mensuels, analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les résultats de ces analyses sont portés à la connaissance de lexploitant et du public par voie daffichage dans un lieu bien visible. En cas de mauvais résultats, les techniciens de la DDASS examinent avec lexploitant lorigine des problèmes ainsi que les mesures à prendre pour y remédier. A défaut de telles mesures, la DDASS peut adresser à lexploitant une mise en demeure. Le non-respect de cet avertissement conduit à proposer au préfet de prendre un arrêté de fermeture de létablissement.
(18) Larticle D. 522-1 du code de la consommation définit les missions du GIC. Celui-ci peut notamment être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet linformation et la protection des consommateurs et des usagers.
(19) La Commission demande que les résultats des contrôles soient présentés par catégorie de piscines et que les contrôles des systèmes de recyclage de leau soient étendus à un échantillon de piscines privées utilisées en location saisonnière par des particuliers.
(20) Par exemple, « baignade non surveillée », « interdiction de courir sur les plages », « interdiction de plonger », « profondeur de bassin », « arrêt coup de poing », etc.
Ministre de l'conomie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 22 mai 2002 |