CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
(inséré par Décret nº 76-276 du 29 mars 1976
Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril
1976)
Article R111-8
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction
à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou
de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation,
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles,
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements
en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable
et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues
aux articles R. 111-9 à R. 111-12.
Article R111-9
Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis
par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par
un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune
stagnation les eaux usées de toute nature . Ces réseaux sont
raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi
le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
Article R111-10
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène
générale et la protection sanitaire soient assurées,
le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par
un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit
nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit
à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel
ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces
dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies
de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux
réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en
eau et d'assainissement.
Article R111-11
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations
collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées
à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles
ou la faible densité de construction ainsi que la facilité
d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement
plus économique, mais à la condition que la potabilité
de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être
considérées comme assurées. Des dérogations
à l'obligation de réaliser des installations collectives
peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison
de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime
hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel
ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12
Les eaux résiduaires industrielles et autres
eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas
être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires
industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel
sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la
dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté
d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles
dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée,
peut être subordonnée notamment à un prétraitement
approprié. L'autorisation d'un lotissement industriel
ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent
être subordonnées à leur desserte par un réseau
d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles,
après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement
approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement,
si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun
d'épuration et de rejet en milieu naturel.