ARRÊTÉ DU 7 MAI 2001 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES APPLICABLES
AUX CHAMBRES MORTUAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
NOR : MESHO121712A
Art. 1er. - La chambre mortuaire mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps.
Section 1 : la zone publique
Art. 2. - La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local d'accueil pour les familles. Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.
Art. 3. - Si la température ambiante y excède 17 °C, le local
de présentation du corps doit être équipé de matériel
de réfrigération permettant l'exposition du corps. Ce local est
pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume
par heure pendant la présentation du corps.
Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt
qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être
en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à
l'intérieur de la chambre mortuaire.
Section 2 : la zone technique
Art. 4. - La zone technique de la chambre mortuaire comprend au moins un local
de préparation des corps et doit être équipée, au
minimum, de deux cases réfrigérées de conservation des
corps par tranche même incomplète de deux cent décès
annuels.
Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner
entre les températures de 0°C et +5°C, certaines peuvent être
programmées pour fonctionner à des températures inférieures
ou égales à -10°C, notamment pour la conservation des corps
admis sur réquisition pour des raisons médico-légales.
Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur
comportement au feu doit être classé M1. Les panneaux des cases
réfrigérées doivent être lisses, imputrescibles et
lessivables.
Les pièces de la zone technique communiquent entre elles pour permettre
la circulation des corps hors de la vue du public.
Les parties vitrées de la zone technique qui donnent sur l'extérieur
de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si le vis-à-vis
ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.
Art. 5. - Le local de préparation des corps prévu à l'article
4 du présent arrêté est réservé aux toilettes
mortuaires, aux soins de conservation des corps mentionnés au 3°
de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités
territoriales et, le cas échéant, aux prélèvements
à fin scientifique en vue de rechercher la cause du décès
ainsi qu'aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d'une pile.
L'accès du local de préparation des corps est réservé
aux personnes qui réalisent les opérations mentionnées
à l'alinéa précédent.
La température ambiante du local de préparation doit, en toute
saison, être au plus égale à 17°C. Le dispositif de
ventilation du local de préparation des corps comporte une entrée
haute et une sortie basse et doit assurer un renouvellement d'air d'au moins
quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un
corps. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits.
L'air rejeté à l'extérieur est préalablement traité
par un filtre absorbant et désodorisant avant sortie.
Les radiateurs fixés au mur n'ont aucun contact avec le sol. L'installation
électrique du local de préparation est étanche aux projections.
Le sol est sans aspérité; son revêtement et les plinthes
doivent toujours être lavés et désinfectés de façon
intensive sans altération. Les murs, le plafond et les portes sont en
matériaux durs, lisses, imputrescibles et facilement lessivables.
L'arrivée d'eau du local de préparation des corps est munie d'un
disconnecteur évitant toute pollution du réseau public d'alimentation
d'eau potable. la pièce doit être dotée d'au moins un siphon
au sol. Les siphons de sol sont équipés de paniers démontables
et désinfectables. La salle de préparation des corps est équipée
d'un évier ou d'un bac avec arrivée d'eau à commande non
manuelle, d'un distributeur de serviettes en papier et d'un vidoir. Le mobilier
est à piètrement lavable et désinfectable. La table de
préparation des corps est de type "indépendant".
Section 3 : Dispositions transitoires
Art. 6. - Les chambres mortuaires doivent se conformer aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2, à celles du premier alinéa de l'article 3 ainsi qu'à celles des cinq derniers alinéas de l'article 5, pour le 30 septembre 2001 au plus tard.
Art. 7. - L'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé est abrogé.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner