Directive du Conseil n 76/160 du 8 dcembre 1975 concernant la qualit des eaux de baignade


Le Conseil des Communauts europennes,

Vu le trait instituant la Communaut conomique europenne, et notamment ses articles 100 et 235,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis de l'Assemble,

Vu l'avis du Comit conomique et social,

Considrants

Considrant que la protection de l'environnement et de la sant publique rend ncessaires la rduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci l'gard d'une dgradation ultrieure;

Considrant qu'un contrle des eaux de baignade est ncessaire la ralisation, dans le fonctionnement du march commun, des objectifs de la Communaut dans les domaines de l'amlioration des conditions de vie, d'un dveloppement harmonieux des activits conomiques dans l'ensemble de la Communaut et d'une expansion continue et quilibre;

Considrant qu'il existe dans ce domaine certaines dispositions lgislatives, rglementaires ou administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du march commun, mais que tous les pouvoirs d'action requis en la matire n'ont pas t prvus par le trait ; Considrant que le programme d'action des Communauts europennes en matire d'environnement prvoit d'tablir en commun des objectifs de qualit fixant les diffrentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire et notamment la dfinition des paramtres valables pour l'eau y compris l'eau de baignade;

Considrant que, afin d'atteindre ces objectifs de qualit, les Etats membres devront fixer des valeurs limites correspondant certains paramtres ; que les eaux de baignade devront tre rendues conformes ces valeurs dans un dlai de dix ans aprs la notification de la prsente directive;

Considrant qu'il y a lieu de prvoir que les eaux de baignade seront, certaines conditions, rputes conformes aux valeurs des paramtres qui s'y rapportent, mme si un certain pourcentage d'chantillons, prlevs pendant la saison balnaire, ne respectent pas les limites spcifies l'annexe;

Considrant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la prsente directive, les Etats membres devront avoir la possibilit de prvoir des drogations ; que ces drogations ne pourront nanmoins faire abstraction des impratifs de la protection de la sant publique;

Considrant que le progrs de la technique ncessite une adaptation rapide des prescriptions techniques dfinies l'annexe ; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures ncessaires cet effet, de prvoir une procdure instaurant une coopration troite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comit pour l'adaptation au progrs technique;

Considrant que l'opinion publique manifeste un intrt croissant pour les questions relatives l'environnement et l'amlioration de sa qualit ; qu'il convient donc de l'informer de manire objective sur la qualit des eaux de baignade;

A arrt la prsente directive

Article 1er de la directive du 8 dcembre 1975

1. La prsente directive concerne la qualit des eaux de baignade l'exception des eaux destines aux usages thrapeutiques et des eaux de piscine.

2. Au sens de la prsente directive, on entend par :

a) "eaux de baignade" les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade : - est expressment autorise par les autorits comptentes de chaque Etat membre ou - n'est pas interdite et habituellement pratique par un nombre important de baigneurs;

b) "zone de baignade" l'endroit o se trouvent des eaux de baignade;

c) "saison balnaire" la priode pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut tre envisage, compte tenu des usages locaux, y compris les ventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions mtorologiques.

Article 2 de la directive du 8 dcembre 1975

Les paramtres physico-chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade figurent l'annexe, qui fait partie intgrante de la prsente directive.

Article 3 de la directive du 8 dcembre 1975

1. Les Etats membres fixent, pour toutes les zones de baignade, ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramtres indiqus l'annexe. En ce qui concerne les paramtres pour lesquels aucune valeur ne figure l'annexe, les Etats membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alina tant que les chiffres n'ont pas t dtermins.

2. Les valeurs fixes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas tre moins svres que celles indiques dans la colonne 1 de l'annexe.

3. Lorsque des valeurs apparaissent dans la colonne G de l'annexe, avec ou sans valeur correspondante dans la colonne 1 de la mme annexe, les Etats membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous rserve de l'article 7.

Article 4 de la directive du 8 dcembre 1975

1. Les Etats membres prennent les dispositions ncessaires pour que la qualit des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixes en vertu de l'article 3 dans un dlai de dix ans aprs la notification de la prsente directive.

2. Les Etats membres veillent que, dans les zones de baignade qui seront cres par les autorits comptentes des Etats membres aprs la notification de la prsente directive et qui seront spcialement amnages en vue de la baignade, les valeurs prvues l'annexe soient respectes ds l'ouverture de la baignade. Toutefois, pour les zones de baignade cres dans les deux ans qui suivent ladite notification, ces valeurs ne pourront tre respectes qu' la fin de cette priode.

3. Dans des cas exceptionnels, les Etats membres peuvent accorder des drogations en ce qui concerne le dlai de dix ans prvu au paragraphe 1. Les justifications d'une telle drogation, fondes sur un plan de gestion des eaux l'intrieur de la zone intresse, doivent tre notifies la Commission dans les dlais les plus brefs et au plus tard dans un dlai de six ans aprs la notification de la prsente directive. La Commission procdera un examen approfondi de ces justifications et, le cas chant, elle prsentera au Conseil leur sujet des propositions appropries.

4. En ce qui concerne l'eau de mer au voisinage des frontires et les eaux franchissant les frontires affectant la qualit des eaux de baignade d'un autre Etat membre, les consquences tirer des objectifs de qualit communs, pour les zones de baignade, seront dtermines de manire concerte par les Etats riverains. La Commission peut participer cette concertation.

Article 5 de la directive du 8 dcembre 1975

1. Pour l'application de l'article 4, les eaux de baignade sont rputes conformes aux paramtres qui s'y rapportent :

si des chantillons de ces eaux, prlevs selon la frquence prvue l'annexe en un mme lieu de prlvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramtres concernant la qualit de l'eau en question pour:

  • 95 % des chantillons dans le cas des paramtres conformes ceux spcifis dans la colonne 1 de l'annexe,
  • 90 % des chantillons dans les autres cas, sauf pour les paramtres coliformes totaux et coliformes fcaux o le pourcentage des chantillons peut tre de 80 %,

et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des chantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :

  • l'eau ne s'carte pas de plus de 50 % de la valeur des paramtres en question, exception faite pour les paramtres microbiologiques, le pH et l'oxygne dissous,
  • les chantillons conscutifs d'eau prlevs une frquence statistiquement approprie ne s'cartent pas des valeurs des paramtres qui s'y rapportent.

2. Les dpassements des valeurs vises l'article 3 ne sont pas pris en considration dans le dcompte des pourcentages prvus au paragraphe 1 lorsqu'ils sont la consquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions mtorologiques exceptionnelles.

Article 6 de la directive du 8 dcembre 1975

1. Les autorits comptentes des Etats membres effectuent les chantillonnages dont la frquence minimale est fixe l'annexe.

2. Les chantillons sont prlevs dans les endroits o la densit moyenne journalire des baigneurs est la plus leve. Ils sont prlevs de prfrence 30 centimtres sous la surface de l'eau, l'exception des chantillons d'huiles minrales qui sont prlevs la surface ; le prlvement des chantillons doit commencer quinze jours avant le dbut de la saison balnaire.

3. L'examen local des conditions prvalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer doit tre effectu minutieusement et rpt priodiquement en vue de dterminer les donnes gographiques et topographiques, le volume et le caractre de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport la zone de baignade.

4. Si l'inspection effectue par une autorit comptente ou le prlvement et l'analyse d'chantillons rvlent l'existence ou la probabilit de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualit de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prlvements supplmentaires. Des prlvements supplmentaires doivent galement tre effectus si l'on a toute autre raison de souponner une diminution de la qualit de l'eau.

5. Les mthodes d'analyse de rfrence pour les paramtres considrs sont indiques l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres mthodes doivent s'assurer que les rsultats obtenus sont quivalents ou comparables ceux indiqus dans l'annexe.

Article 7 de la directive du 8 dcembre 1975

1. L'application des dispositions prises en vertu de la prsente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accrotre directement ou indirectement la dgradation de la qualit actuelle des eaux de baignade.

2. Les Etats membres sont libres tout moment de dterminer, pour les eaux de baignade, des valeurs plus svres que celles prvues par la prsente directive.

Article 8 de la directive du 8 dcembre 1975

Des drogations la prsente directive sont prvues :

a) pour certains paramtres marqus (O) dans l'annexe en raison de circonstances mtorologiques ou gographiques exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dpassement des limites fixes l'annexe.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau dtermine reoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

En aucun cas, les drogations prvues au prsent article ne peuvent faire abstraction des impratifs de la protection de la sant publique.

Lorsqu'un Etat membre a recours une drogation, il en informe immdiatement la Commission, en prcisant les motifs et les dlais.

Article 9 de la directive du 8 dcembre 1975

Les modifications ncessaires pour adapter la prsente directive au progrs technique se rapportent :

  • aux mthodes d'analyse,
  • aux valeurs paramtriques G et 1 figurant l'annexe.

Elles sont arrtes conformment la procdure prvue l'article 11.

Article 10 de la directive du 8 dcembre 1975

1. Il est institu un comit pour l'adaptation au progrs technique, ci-aprs dnomm "comit", qui est compos de reprsentants des Etats membres et prsid par un reprsentant de la Commission.

2. Le comit tablit son rglement intrieur.

Article 11 de la directive du 8 dcembre 1975

1. Dans le cas o il est fait rfrence la procdure dfinie au prsent article, le comit est saisi par son prsident, soit l'initiative de celui-ci, soit la demande du reprsentant d'un Etat membre.

2. Le reprsentant de la Commission soumet au comit un projet de mesures prendre. Le comit met son avis sur ce projet dans un dlai que le prsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce la majorit de quarante et une voix, les voix des Etats membres tant affectes de la pondration prvue l'article 148, paragraphe 2, du trait. Le prsident ne prend pas part au vote.

a) La Commission arrte les mesures envisages lorsqu'elles sont conformes l'avis du comit;

b) lorsque les mesures envisages ne sont pas conformes l'avis du comit, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures prendre. Le Conseil statue la majorit qualifie ;

c) si, l'expiration d'un dlai de trois mois compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statu, les mesures proposes sont arrtes par la Commission.

Article 12 de la directive du 8 dcembre 1975

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions lgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pour se conformer la prsente directive dans un dlai de deux ans compter de sa notification. Ils en informent immdiatement la Commission.

2. Les Etats membres communiquent la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine rgi par la prsente directive.

Article 13 de la directive du 8 dcembre 1975

Les Etats membres communiquent la Commission rgulirement et pour la premire fois quatre ans aprs la notification de la prsente directive un rapport de synthse sur les eaux de baignade et leurs caractristiques les plus significatives.

La Commission publie, avec l'accord pralable de l'Etat membre concern, les informations obtenues en la matire.

Article 14 de la directive du 8 dcembre 1975

Les Etats membres sont destinataires de la prsente directive.

 

Annexe : Qualit requise des eaux de baignade



Paramtres

G

I

Frquence d'chantillonnage minimale Mthode d'analyse ou d'inspection

1






Microbiologiques:

Coliformes totaux /100ml


500


10 000


bimensuelle (1)


Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation

Dnombrement selon NPP (nombre le plus probable)

2












Coliformes fcaux /100ml












100












2 000












bimensuelle (1)












ou filtration sur membrane et culture sur milieu appropri tel que glose lactos au tergitol, glose d'endo, bouillon au teepol 0,4 %, repiquage et identification des colonies suspectes

Pour les points 1 et 2, temprature d' incubation variable, selon que l'on recherche les coliformes totaux ou les coliformes fcaux

3





Streptocoques fcaux /100ml





100










(2)





Mthode de Litsky

Dnombrement selon NPP (nombre le plus probable)

ou filtration sur membrane. Culture sur un milieu appropri

4




Salmonelles /11









0




(2)




Concentration par filtration sur membrane.

Inoculation sur milieu type. Enrichissement, repiquage sur glose d'isolement, identification

5


Enterovirus PFU/10 1




0


(2)


Concentration par filtration par floculation ou par centrifugation et confirmation
6
Physico-chimiques: pH

6-9 (0)
(2)
lectromtrie avec calibration aux pH 7 et 9
7




Coloration









Pas de changement anormal de la couleur (0)

bimensuelle (1)

(2)

Inspection visuelle

ou photomtrie aux talons de l'chelle Pr.Co

8







Huiles minrales mg/l







< 0,3


Pas de film visible la surface de l'eau et absence d'odeur



bimensuelle (1)

(2)


Inspection visuelle et olfactive

ou

extraction sur un volume suffisant et pese du rsidu sec


9





Substances tensio- actives ragissant au bleu de mthylne

mg/l (Iauryl-sulfate)


< 0,3

Pas de mousse persistante




bimensuelle (1)

(2)

Inspection visuelle

ou

spectrophotomtrie d'absorption au bleu de mthylne

10







Phnols mg/l

(indices phnols) C6H5OH






< 0,005



Aucune odeur spcifique

< 0,05



bimensuelle (1)

(2)



Vrification de l'absence d'odeur spcifique due au phnol

ou

spectrophotomtrie d'absorption. Mthode la 4-arninoantipyrine (4-A.A.P.)

11 Transparence m 2 1 (0) bimensuelle (1) Disque de Secchi
12

Oxygne dissous

% saturation O2

80-120



(2)

Mthode de Winkler ou mthode lectromtrique (oxygne-mtre)
13





Rsidus goudronneux et matires flottantes telles que bois, plastiques, bouteilles, rcipients en verre, en plastique, en caoutchouc et en toute autre matire

Dbris ou clats

absence











bimensuelle (1)





Inspection visuelle






14


Ammoniaque mg/l NH4








(3)


Spectrophotomtrie d'absorption, ractif de Nesseler, ou mthode au bleu indophnol
15 Azote Kjeldahl mg/l N     (3) Mthode de Kjeldahl
16




Autres substances considres comme indices de pollution :

Pesticides mg/l

(parathion, HCH,

dieldrine)











(2)


Extraction par solvants appropris et dtermination chromatographique
17




Mtaux lourds tels que:

Arsenic mg/l As

Cadmium Cd

Chrome VI Cr VI

Plomb I Pb

Mercure Hg











(2)


Absorption atomique ventuellement prcde d'une extraction

18

Cyanures mg/l Cn





(2)

Spectrophotomtrie d'absorption l'aide de ractif spcifique
19

Nitrates et mg/l NO3

phosphates PO4





(3)

Spectrophotomtrie d'absorption l'aide d'un ractif spcifique

G = guide

I = imprative

(0) Dpassement des limites prvues en cas de conditions gographiques ou mtorologiques exceptionnelles

(1) Lorsqu'un chantillonnage effectu au cours des annes prcdentes a donn des rsultats sensiblement plus favorable que ceux prvus la prsente annexe et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminu la qualit des eaux n'est intervenue, la frquence d'chantillonnage peut tre rduite d'un facteur 2 par les autorits comptentes.

(2) Teneur vrifier par les autorits comptentes lorsqu'une enqute effectue dans la zone de baignade en rvle la prsence possible ou une dtrioration de la qualit des eaux.

(3) Ces paramtres doivent tre vrifis par les autorits comptentes lorsqu'il y a tendance l'eutrophisation des eaux.