Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif
aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-686 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs
Le Premier ministre,
Sur le rapport dlu ministre de l'intérieur et du ministre de
la défense,
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant
organisation générale de la défense ,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu la loi n° 82-211 du 2 mars 1982 modifiée relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à
la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au
développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale
urgente et aux transports sanitaires ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation
de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre
1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié
relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 65 72 du 13 janvier 1965 modifié portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance
n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation
des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif aux actions
de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outremer
et de la collectivisé territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation
de la protection des secrets et des informations concernant la défense
et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif
aux missions et à l'organisation des unités participant
au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète
TITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Les plans d'urgence sont préparés par le
préfet du département en liaison avec les autorités,
les services et les organismes qui sont compétents pour prendre
des mesures de sauvegarde ou dont les moyens sont susceptibles d'être
mis en uvre pour faire face à des risques particuliers.
Chaque plan d'urgence est arrêté par le préfet du
département.
Toutefois, en raison, de la nature et de l'étendue des risques,
des plans d'urgence peuvent être arrêtés par le préfet
désigné par le Premier ministre pour plusieurs départements
ou par le préfet du département où se trouve le
siège de la zone de défense pour les départements
situés dans la même zone
Art. 2. - Chaque plan d'urgence comporte l'indication des risques pour
lesquels il est établi.
II opère pour chacun de ces risques ou groupe de risques le recensement
des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être
mis en oeuvre. Il énumère notamment les procédures
de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées
et les conditions d'engagement des moyens disponibles.
II définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements
publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publia et il fixe les modalités de concours des organismes privés
appelés à intervenir. II précise les modalités
d'organisation de commandement sur les lieux des opérations.
II mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents
participants, ainsi que les liaisons à établir entre les
unités, les services, les organismes privés, le commandement
et les autorités compétentes.
Art. 3. - Le plan d'urgence prévoit les modalités suivant
lesquelles le préfet fait appel, dans les conditions fixées
par le code d'alerte national, au concours des détenteurs de
moyens de publication et de diffusion en vue d'informer les populations
sur la situation et son évolution.
Art 4. - Chaque plan d'urgence fait l'objet d'une révision en
cas de modification des risques ou de modification des moyens de secours
et d'intervention disponibles.
II est réactualisé tous les cinq ans.
Art. 5 - Lorsque les risques encourus justifient la mise en oeuvre d'un
plan d'urgence, celui-ci est déclenché par l'autorité
qui a arrêté le plan.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS PARTICULIERS D'INTERVENTION
Art. 6. - Les plans particuliers d'intervention sont établis
pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence
ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est
localisée et fixe.
Font l'objet d'un plan particulier d'intervention :
- Les sites comportant au moins une installation nucléaire
de hase de type suivant :
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure
à dix mégawatts ;
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés
;
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires
;
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires
;
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires.
- Les installations classées définies par le décret
prévu à l'article 7-I de la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 susvisée ,
- Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés
ou liquéfiés mentionnés aux décrets n°
62-1296 du 6 novembre 1962 et n° 65-72 du 13 janvier 1965 susvisés
;
- Les aménagements hydrauliques qui comportent à la
fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure
à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une
digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point
le plus bas du sol naturel ;
- Les lieux de transit et d'activités présentant des
dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article Ier
de la loi du 19 juillet 1976 précitée.
Art. 7. - Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues
à l'article 2 ci-dessus :
- La description générale de l'installation, de l'ouvrage
ou des lieux pour lesquels il est établi ;
- La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent
les dispositions du plan ;
- Les mesures d'information et de protection prévues au profit
des populations et, le cas échéant, les schémas
d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication
de lieux d'hébergement ;
- Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate
de l'alerte auprès des autorités compétentes
et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution,
ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition
de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le
site ou au voisinage de celui-ci.
- Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard
des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat,
les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant
l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de
celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines
,
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport
et l'éloignement des personnes au voisinage du site ,
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage
du site.
Art. 8. - Les maires et l'exploitant consultés par le préfet
en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 susvisée lors de l'élaboration du plan particulier
d'intervention disposent d'un délai de deux mois pour lui faite
parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis.
A défaut d'un vis reçu dans ce délai, le préfet
arrête le plan.
Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet
aux maires intéressés et à l'exploitant.
L'exploitant est tenu, à la demande du préfet, de participer
à des exercices d'application des dispositions du plan .
Art. 9. Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention,
le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux
diffusés dans le ou les départements un avis indiquant
la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les
dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être
consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de
chaque modification du plan et lors de sa révisions.
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir des
brochures comportant les consignes destinées aux populations
demeurant dans la zone d'application du plan. Ces brochures, placés
dans les lieux publics où le plan peut être consulté,
sont soumises aux personnes qui en font la demande. Conformément
aux dispositions de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 précitée,
les brochures sont éditées aux frais de l'exploitant.
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions des articles 8 et
9, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées
à l'article 17 du décret n° 81-514 du 12 mai 1981
susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS DESTINES À PORTER SECOURS À
DE NOMBREUSES VICTIMES
Art.II. - Les plans destinés à porter secours à
de nombreuses victimes, dénommés " plans rouges ",
prévoient les procédures de secours d'urgence à
engager en vue de remédier aux conséquences d' un événement
entrainant ou pouvant entrainer de nombreuses victimes. Ils déterminent
les moyens,
notamment les moyens médicaux à affecter à cette
mission. Chaque plan est préparé par le préfet
en liaison avec les autorités locales et les services et organismes
qui participent à l'aide médicale urgente et aux transports
sanitaires, i1 est notifié aux autorités, services, organismes
et organisations professionnelles intéressés.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS DE SECOURS SPÉCIALISÉS
Art. 12. - Les plans de recours spécialisées sont établis
pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait l'objet
d'un plan particulier d'intervention ou aux risques liés à
un accident ou à un sinistre de nature à porter atteinte
à la vie ou à l'intégralité des personnes,
aux biens ou à l'environnement.
Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé
est préparé par le préfet en liaison avec les services
et les organismes dont les moyens peuvent être mis en oeuvre.
Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un
délai de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet
qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans
ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est
notifié aux maires, services, organismes et organisations professionnelles
intéressés.
Art. 13 Les plans de secours spécialisés destinés
à faire face en mer aux risques liés aux activités
s'y exerçant sont établis par le préfet maritime,
après consultation des services et organismes dont les moyens
peuvent être mis en oeuvre.
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs du préfet
maritime sont exercés par le délégué du
Gouvernement désigné en application du décret n°
79-413 du 25 mai 1979 susvisé.
Lorsque l'établissement ou la mise en oeuvre d'un plan de secours
spécialisé concerne des zones géographiques qui
relèvent pour partie de la compétence du préfet
maritime et pour partie de la compétence du préfet. le
plan est arrêté conjointement par le préfet et le
préfet maritime. Par dérogation aux dispositions de l'article
5 du présent décret, le plan peut étre déclenché,
pour la partie le concernant, soit par le préfet, soit par le
préfet maritime.
Art 14. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense,
le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, le ministre des départements
et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de
l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le
ministre de l'agriculture, le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre
délégué auprès du ministre de l 'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
chargé de l'environnement, le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la santé et de la famille, le secrétaire d'État
à la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1988.
JACQUES CHIRAC
Par le Premier ministre
Le ministre de l'intérieur. CHARLES PASQUA
le ministre de la défense ANDRE GIRAUD
le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports. PIERRE. MEHAIGNERIE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer. BERNARD
PONS
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SEGUIN
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ALAIN .MADELIN
Le ministre de l'agriculture, FRANÇOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement. du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports. chargé des transports, JACQUES DOUFFIAGUES
le ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement, ALAIN CARIGNON
Le ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et
de la famille, MlCHELE BARZACH
Le secrétaire d'État à ia mer AMBROISE GUELLEC
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