Décret n° 87-1055 du 24 décembre 1987
Décret relatif au déversement des détergents dans les eaux superficielles, souterraines et de mer dans les limites territoriales ainsi qu'à la mise en vente et à la distribution de ces produits
NOR:ENVP8700275D
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du
ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'industrie,
des P. et T. et du tourisme,
Vu la directive n° 73-404 du 22 novembre 1973 du Conseil des communautés
européennes concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux détergents, modifiée en ce
qui concerne les méthodes de contrôle de la biodégradabilité
des agents de surface non ioniques par la directive n° 82-242 du 31
mars 1982, modifiée à nouveau par la directive n° 86-94
du 10 mars 1986 ;
Vu la directive n° 73-405 du 22 novembre 1973, modifiée
par la directive n° 82-243 du 31 mars 1982, du Conseil des communautés
européennes concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la
biodégradabilité des agents de surface anioniques ;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services, notamment
son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié
et le décret n° 73-138 du 12 février 1973 pris pour son
application ;Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative
au régime et à la répartition des eaux et à
la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 2, 6 et 9, ensemble
les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n°
70-871 du 25 septembre 1970 pris pour son application ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date
du 24 avril 1985 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France en date du 25 novembre 1985 ;Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Article 1 |
On entend par détergent , au sens du présent décret,
tout produit dont la composition est spécialement étudiée
pour le nettoyage par la mise en oeuvre de phénomènes de
détergence, définie comme le processus selon lequel des salissures
ou des souillures sont détachées de leur substrat et mises
en solution ou en dispersion. Les composants essentiels sont des agents
de surface appartenant à l'une des catégories suivantes :
anioniques, cationiques, ampholytes et non ioniques.Les dispositions du
présent décret ne sont pas applicables aux produits de lutte
contre les pollutions accidentelles des eaux par les hydrocarbures.
Article 2 |
Il est interdit, lorsque la biodégradabilité moyenne des
agents de surface contenus dans les détergents est, pour chacune
des catégories mentionnées à l'article 1er, inférieure
à 90 p. 100 :
1° De détenir, en vue de la vente, de mettre en vente, de
vendre, d'importer ces détergents ;
2° De déverser ces détergents dans les eaux superficielles,
souterraines et les eaux de mer dans les limites des eaux territoriales.Toutefois,
des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement,
de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie et de la santé
déterminent les agents de surface qui, jusqu'au 31 décembre
1989 , peuvent être utilisés dans des catégories de
détergents particulières sans répondre à cette
exigence.Dans les conditions normales d'emploi, les agents de surface contenus
dans les détergents ne doivent pas porter préjudice à
la santé de l'homme et des animaux.
Article 3 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent :
- les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité ;
- la liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.
Article 4 |
I. - Les indications suivantes doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents sont présentés au consommateur, en caractères lisibles, visibles et indélébiles :
a) La dénomination du produit ;II. - Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités susbstantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le poids, l'origine ou le taux de biodégradabilité des produits visés au présent décret, ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.
b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché ou de la diffusion.Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.
Article 5 |
Sont abrogés le décret n° 73-336 du 14 mars 1973 modifié
et le décret n° 77-1554 du 28 décembre 1977.
Art. 6.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du
territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de
l'agriculture, le ministre délégué auprès du
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé
du budget, le ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la santé et de la famille, le secrétaire d'Etat à
la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé
de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.