Attention décret modifié
par le décrets 2003-461 et 2003-462
Voir le decret
modifié
NOR : MESX0100156D
(Journal officiel du 22 décembre 2001)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et
de la solidarité,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée
concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées
à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée
relative aux méthodes de mesure et à la fréquence
des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées
à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée
relative à la qualité des eaux destinées à
la consommation humaine ;
Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la
liberté d'accès à l'information en matière
d'environnement ;
Vu la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative
au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation
et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l'eau ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
et notamment le livre II de la deuxième partie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction, notamment l'article R. 111-3 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et L.
215-13 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée
relative à l'administration territoriale de la République
;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés
à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons
pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif
aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion
des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif
aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées
;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié
portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 modifié
relatif aux matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation
de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif
aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié
relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant
des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense
ou soumis à des règles de protection du secret de la défense
nationale ;
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports
annuels sur le prix et la qualité des services publics et de l'eau
potable et de l'assainissement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à
la déconcentration des décisions administratives individuelles,
modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret
n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris
pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité
du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à
la déconcentration des décisions administratives individuelles
;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France en date du 13 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments en date du 23 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet
2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date
des 6 avril et 16 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux eaux
destinées à la consommation humaine définies ci-après
:
1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après
traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson,
à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques,
qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à
partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en
conteneurs, y compris les eaux de source ;
2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires
pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation
de produits ou de substances, destinés à la consommation
humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire
finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.
Le présent décret n'est pas applicable aux eaux minérales
naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1 du code de la santé
publique.
Art. 2. - I. - Les eaux destinées à la consommation humaine
doivent, dans les conditions prévues au présent décret
:
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes,
de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel
pour la santé des personnes ;
- et être conformes aux limites de qualité définies
à l'annexe I-1 du présent décret, sous réserve
des dispositions prévues à l'article 53. Toutefois, pour
les eaux de source préemballées, ces limites de qualité
sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article
14 bis et au I-3 de l'annexe I du décret du 6 juin 1989 susvisé.
II. - Elles doivent, en outre, satisfaire à des références
de qualité, valeurs indicatives établies à des fins
de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation
de risques pour la santé des personnes, fixées à l'annexe
I-2 du présent décret.
III. - Les mesures prises pour mettre en oeuvre le présent décret
ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées
à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé
des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées
pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 3. - Les limites et références de qualité
définies au I et au II de l'article 2 doivent être respectées
ou satisfaites aux points de conformité suivants :
a) Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au
point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement,
elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la
consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels
des points spécifiques sont définis dans les notes figurant
aux annexes I-1 et I-2 ;
b) Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où
les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants
; pour les eaux de source, également à l'émergence,
sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés
par un traitement autorisé ;
c) Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire,
au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
d) Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire,
au point de production de la glace et dans le produit fini ;
e) Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de
bateaux-citernes, au point où elles sortent du camion-citerne ou
du bateau-citerne ;
f) Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs
d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés
en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux
sortent de l'appareil distributeur.
Art. 4. - I. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues
aux articles 50 et 51 et de celles prévues au II du présent
article, les limites et références de qualité définies
au I et au II de l'article 2 du présent décret sont applicables
à compter du 25 décembre 2003.
II. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues
à l'article 53, pour les eaux mentionnées aux a, c, d et
e de l'article 3, les limites de qualité des paramètres suivants
sont applicables :
- pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre
2013 ;
- pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à
compter du 25 décembre 2008 ;
- pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque
les installations sont d'un débit inférieur à 1 000
m³/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5
000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article
25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés
présentant une turbidité périodique supérieure
à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.
Sous-section 2
Procédures
Art. 5. - I. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu
naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou
privée est autorisée par arrêté du préfet,
pris après avis du conseil départemental d'hygiène
et, dans les cas prévus à l'article 7, du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation
fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection
du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits
et procédés de traitement techniquement appropriés
auxquels il peut être fait appel.
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions
de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté
déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont
soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé
publique, détermine les périmètres de protection à
mettre en place.
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation
d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel
d'une famille.
II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
1° Les informations permettant d'évaluer la qualité
de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y
compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article
25 ;
2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer
la qualité de cette eau ;
3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur
à 8 m³/h, une étude portant sur les caractéristiques
géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère
concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné,
sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de
protection à mettre en place ;
4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière
d'hygiène publique, spécialement désigné pour
l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités
en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans
le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions
de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sur la définition
des périmètres de protection ;
5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser
les risques identifiés et notamment les résultats des études
effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés
de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant,
de mettre en oeuvre ;
6° L'indication des mesures répondant à l'objectif
défini au I de l'article 30 et notamment la prise en compte du potentiel
de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article
36, du cuivre et du nickel ;
7° Les éléments descriptifs du système de
production et de distribution de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, précise la nature des informations qui doivent figurer
au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type
des analyses à réaliser.
Art. 6. - I. - Lorsque les travaux de prélèvement sont
soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code
de l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation
accordée en application des dispositions du titre Ier du décret
du 29 mars 1993 susvisé vaut autorisation au titre de l'article
5.
Dans ce cas :
a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article
2 du décret du 29 mars 1993 susvisé est complété
conformément aux dispositions du II de l'article 5 et, dans les
cas mentionnés à l'article 7, par l'avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France ;
b) L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à
la fois les conditions de prélèvement, en application du
titre Ier du décret du 29 mars 1993 susvisé, et les conditions
d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en
vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de
l'article 5.
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration
vaut décision de rejet est le délai applicable aux demandes
d'autorisation soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même
code.
II. - Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis
à déclaration en application de l'article L. 214-1 du même
code et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation
déposée en application du I de l'article 5 tient lieu de
cette déclaration.
Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété
conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du
29 mars 1993 susvisé.
En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le
silence gardé pendant plus de huit mois ou, dans les cas prévus
à l'article 7, pendant plus de dix mois sur la demande d'autorisation
vaut décision de rejet.
En cas de déclaration d'utilité publique, le silence
gardé pendant plus de seize mois ou, dans les cas prévus
à l'article 7, pendant plus de dix-huit mois sur la demande d'autorisation
vaut décision de rejet.
III. - Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas
soumis aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code, seules
s'appliquent les dispositions de l'article 5.
Art. 7. - Les demandes d'autorisation prévues à l'article
5 sont soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de
France :
1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de plus
de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière
;
2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des
limites du département où sont situées la ou les communes
intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets
des départements intéressés sur le projet ou sur les
conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées
;
3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la
consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une
des limites fixées à l'annexe III.
Art. 8. - Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément
en matière d'hygiène publique du préfet de région
pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues
aux articles 5 et 7. Un arrêté du ministre chargé de
la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, fixe les modalités d'agrément et de désignation
des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène
publique et des coordonnateurs départementaux.
Le silence gardé par le préfet de région pendant
plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision
de rejet.
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues
sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue à
l'article 5. Un arrêté des ministres chargés de la
santé, de l'économie et des finances, de la consommation
et des collectivités territoriales fixe les conditions de rémunération
des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.
Art. 9. - Les périmètres de protection mentionnés
par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique pour les prélèvements
d'eau destinés à l'alimentation des collectivités
publiques peuvent porter sur des terrains disjoints.
Les limites du périmètre de protection immédiate
sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances
polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation
des ouvrages.
Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés,
sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité
publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités,
installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux
qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité
publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée,
sont interdits les activités, installations et dépôts
susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre
l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités,
installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions
et sont soumis à une surveillance particulière, prévues
dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il
est nécessaire, le même acte précise que les limites
du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées
et signalées.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée
peuvent être réglementés les activités, installations
et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent
un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées,
du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés
à ces activités, installations et dépôts ou
de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
Art. 10. - L'extension ou la modification d'installations collectives,
publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne
modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation
mentionnées à l'article 5, l'utilisation d'eau prélevée
dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel
d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés
par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour
la santé publique sont soumis à déclaration auprès
du préfet.
Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux
particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.
Sous-section 3
Contrôle sanitaire et surveillance
Art. 11. - La vérification de la qualité de l'eau destinée
à la consommation humaine est assurée conformément
au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe
II.
Les lieux de prélèvement des échantillons sont
déterminés par un arrêté du préfet.
Art. 12. - Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues à l'annexe II-3, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 %.
Art. 13. - I. - Le préfet peut imposer à la personne publique
ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires
dans les cas suivants :
1° La qualité des eaux destinées à la consommation
humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées à
l'annexe I-1 ;
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies
à l'annexe III ne sont pas respectées ou la ressource en
eau est susceptible d'être affectée par des développements
biologiques ;
3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente
des signes de dégradation ;
4° Les références de qualité fixées
à l'annexe I-2 ne sont pas satisfaites ;
5° Une dérogation est accordée en application de
l'article 24 ;
6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes
d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;
7° Des éléments ont montré qu'une substance,
un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel
aucune limite de qualité n'a été fixée, peut
être présent en quantité ou en nombre constituant un
danger potentiel pour la santé des personnes ;
8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation
au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution
d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des
personnes.
II. - Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires,
à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations
de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité
aux limites de qualité définies à l'annexe I-1.
Art. 14. - Pour la réalisation du programme d'analyse prévu
aux articles 11 et 12 et pour les analyses complémentaires prévues
à l'article 13, les prélèvements d'échantillons
d'eau sont effectués par les agents de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé
dans les conditions mentionnées à l'article 16, désignés
par le préfet, ou par les agents des services communaux ou intercommunaux
d'hygiène et de santé mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique.
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des
cas prévus au II de l'article 13, à la charge de la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau aux tarifs
et selon les modalités fixés par arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'économie, de la
consommation et des collectivités territoriales.
Art. 15. - Un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, détermine :
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre
pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau
;
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul
de la dose totale indicative figurant au tableau I-2.2 de l'annexe I-2,
et les méthodes utilisées pour ce calcul.
Art. 16. - Les analyses des échantillons d'eau mentionnés
à l'article 14 sont réalisées par des laboratoires
qui doivent obtenir un agrément préalable du ministre chargé
de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France et de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Cet agrément peut
concerner des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent
des moyens et utilisent des méthodes équivalentes. Le silence
gardé pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément
vaut décision de rejet.
Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées
par un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments.
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que
leurs performances doivent être soit les méthodes de référence
fixées par un arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France et de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, soit des méthodes conduisant à des
résultats équivalents.
Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus
au II de l'article 13, supportés par la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau, aux tarifs et selon des modalités
fixés par arrêté des ministres chargés de la
santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités
territoriales.
Art. 17. - Les laboratoires agréés adressent les résultats
des analyses auxquelles ils ont procédé au préfet
et à la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau.
Le préfet met à la disposition des maires, des présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale et
des syndicats mixtes concernés les résultats de ce contrôle
sanitaire.
Art. 18. - I. - Sans préjudice des vérifications prévues
aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cette surveillance comprend notamment :
- un examen régulier des installations ;
- un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points
déterminés en fonction des risques identifiés que
peuvent présenter les installations ;
- la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations
collectées à ce titre.
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées
à la consommation comprend un traitement de désinfection,
l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée
par la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la
désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre
la désinfection.
II. - Des analyses du programme cité au I peuvent se substituer
à celles réalisées en application de l'article 11,
lorsque :
a) Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système
de production et de distribution, basé sur :
- l'analyse régulière des risques comportant notamment
l'identification des points critiques et les actions permettant de maîtriser
les risques ;
- la mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces
au niveau de ces points ;
- la formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche
;
b) Et que les analyses de surveillance sont réalisées
ou bien par un laboratoire agréé dans les conditions prévues
à l'article 16 ou bien par un laboratoire reconnu par un organisme
certificateur de services selon le référentiel défini
par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence
a été reconnue pour ses analyses par un organisme d'accréditation.
Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées
au dernier alinéa du 2° et au 3° de l'annexe II-3, aux analyses
suivantes :
- P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1°
de l'article 1er ;
- R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article
1er.
Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les
mois au préfet.
Un arrêté préfectoral, pris après avis du
conseil départemental d'hygiène, définit les conditions
de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique
ou privée responsable de la distribution d'eau.
III. - La personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau tient à la disposition du préfet les résultats
de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information
en relation avec cette qualité. Elle porte à la connaissance
du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour
la santé publique.
Chaque année, pour les unités de distribution de plus
de 3 500 habitants, la personne publique ou privée responsable de
la distribution d'eau adresse au préfet un bilan de fonctionnement
du système de distribution (surveillance et travaux) et indique
le plan de surveillance défini pour l'année suivante.
Sous-section 4
Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution,
dérogations, information et conseils aux consommateurs
Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 31, si les limites de qualité définies à
l'annexe I-1 ne sont pas respectées aux points de conformité
définis à l'article 3, la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation
humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public,
est tenue :
1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet
territorialement compétent ;
2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en
déterminer la cause ;
3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions
de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du
présent article.
Art. 20. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. Elle en informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
Art. 21. - Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
Art. 22. - Sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, lorsque le préfet estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
Art. 23. - Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles 20, 21 et 22, les consommateurs en sont informés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article 22, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.
Art. 24. - Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel
pour la santé des personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens
raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à
la consommation humaine dans le secteur concerné, la personne publique
ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer
auprès du préfet une demande de dérogation aux limites
de qualité définies à la partie B de l'annexe I-1.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.
La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions
définies aux II et III du présent article, est aussi limitée
dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
définit les modalités d'application du présent article
et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
I. - Lors de la première demande, le préfet :
a) Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité
est sans gravité et que les mesures correctives prises permettent
de corriger la situation dans un délai maximum de trente jours.
Dans ce cas, il fixe par arrêté la valeur maximale admissible
pour le paramètre concerné et le délai imparti pour
corriger la situation.
Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une
limite de qualité n'a pas été respectée pendant
plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents
;
b) Ou bien considère que les conditions du a du I ne sont pas
remplies et prend, après avis du conseil départemental d'hygiène
sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments
suivants :
- l'unité de distribution concernée ;
- le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises
alimentaires concernées ;
- les motifs de la demande de la dérogation ;
- la valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s)
;
- le délai imparti pour corriger la situation ;
- le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.
Sont précisés en annexe de l'arrêté les
éléments suivants :
- en ce qui concerne l'unité de distribution, la description
du système de production et de distribution intéressé,
la quantité d'eau distribuée chaque jour et la population
touchée ;
- en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats
pertinents de contrôles antérieurs du suivi de la qualité
;
- un résumé du plan concernant les mesures correctives
nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une estimation
des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre
mois vaut décision de rejet.
II. - Une seconde dérogation, d'une durée maximale de
trois ans, peut être accordée par le préfet. La demande,
accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet
au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire
et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande.
L'arrêté du préfet comprend les éléments
indiqués au b du I.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois
vaut décision de rejet.
III. - Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation
d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée
auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la
période dérogatoire. L'arrêté du préfet
comprend les éléments indiqués au b du I.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois
vaut décision de rejet.
IV. - A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan
de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats
du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant
la durée de la dérogation est établi par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau et transmis
au préfet.
V. - Dans les cas prévus au b du I, aux II et III le préfet
s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation
est informée rapidement et de manière appropriée de
la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille
à ce que des conseils soient donnés aux groupes de population
spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter
un risque particulier.
Section 2
Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
Art. 25. - Au sens du présent décret, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.
Art. 26. - I. - Les eaux douces superficielles sont classées
selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des
critères définis à l'annexe I-3. Leur utilisation
pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées
en :
- groupe A1 : à un traitement physique simple et à une
désinfection ;
- groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à
une désinfection ;
- groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé,
à des opérations d'affinage et de désinfection.
L'arrêté mentionné au I de l'article 5 fixe les
valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques
et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.
Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs
limites impératives fixées à l'annexe I-3 et elles
tiennent compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.
II. - Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de
qualité fixées par l'annexe I-3 lorsque sont respectées
les règles suivantes :
l° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant
traitement, à intervalles réguliers en un même lieu
;
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux
valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et
conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;
3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le
cas :
a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus
de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température,
le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques
;
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé
publique ;
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés
à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent
pas des valeurs qui s'y rapportent.
Les dépassements de valeurs limites impératives et des
valeurs guides fixées à l'annexe I-3 ne sont pas pris en
compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles
ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
Art. 27. - I. - Le préfet peut déroger aux limites de
qualité fixées à l'annexe I-3 :
1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
2° En raison de circonstances météorologiques ou
géographiques exceptionnelles ;
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement
naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement
des valeurs fixées à l'annexe I-3 ; on entend par enrichissement
naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée
reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention
humaine ;
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne
dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau
prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne
peuvent être contraires à la santé des personnes.
II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent
sur les valeurs des paramètres suivants :
1° En ce qui concerne le 2° du I :
- coloration (après filtration simple) ;
- température ;
- sulfates ;
- nitrates ;
- ammonium ;
2° En ce qui concerne le 4° du I :
- demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans
nitrification ;
- demande chimique en oxygène (DCO) ;
- taux de saturation en oxygène dissous ;
- nitrates ;
- fer dissous ;
- manganèse ;
- phosphore.
Art. 28. - Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 5 et 7, s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ou aux valeurs limites fixées par dérogation en application de l'article 24. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.
Section 3
Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. 29. - Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux installations, publiques ou privées, qui servent à la
production et à la distribution des eaux destinées à
la consommation humaine. Outre les installations de production, les installations
comprennent :
1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les
branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur
de distribution ;
2° Les installations non raccordées aux réseaux publics
de distribution dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale
de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des
fins de consommation humaine, délivrée conformément
à l'article 5 du présent décret ;
3° Le réseau intérieur de distribution équipant
les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés
aux 1° et 2° qui comprend :
- l'installation privée de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations
et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement
utilisés pour la consommation humaine et le réseau public
de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;
- les autres réseaux de canalisations, réservoirs et
équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.
Art. 30. - I. - Afin de réduire ou d'éliminer le risque,
lorsqu'il est imputable au service de distribution d'eau, de non-respect
après la fourniture, pour les eaux mentionnées au a de l'article
3, des limites de qualité fixées à l'annexe I-1, la
personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau
est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier
la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient
fournies. Toutefois, cette obligation s'impose, quelle que soit l'imputabilité,
pour les locaux ou établissements où l'eau est fournie au
public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.
II. - Lorsque les limites de qualité fixées à
l'annexe I-1 ne sont pas respectées au point de conformité
cité au a de l'article 3, la personne publique ou privée
responsable du réseau public de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine est réputée avoir rempli
ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est
imputable à l'installation privée de distribution ou à
son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.
III. - Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable
de la distribution intérieure de locaux ou établissements
où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences
de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, notamment en
respectant les règles d'hygiène prévues à l'article
33.
Art. 31. - Lorsqu'il y a un risque que les limites et références
de qualité définies au I et au II de l'article 2 ne soient
pas respectées au point de conformité mentionné au
a de l'article 3 et que ce risque n'est pas lié aux installations
publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet
veille néanmoins à ce que des mesures appropriées
soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant
que :
- les propriétaires des installations mentionnées au
3° de l'article 29 sont informés des mesures correctives éventuelles
qu'ils pourraient prendre ;
- les consommateurs concernés sont dûment informés
et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives
supplémentaires qu'ils devraient prendre.
Art. 32. - Les matériaux utilisés dans les systèmes
de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à
la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer
la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation
du ministre chargé de la santé, donnée après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées
par un arrêté des ministres chargé de la santé,
de l'industrie et de la consommation, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Tout produit de traitement utilisé lors de la préparation
des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas
se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur
en concentration supérieure aux limites de qualité fixées
à l'annexe I-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé
publique.
L'utilisation des produits et procédés de traitement
est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé,
donnée après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant
les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement
présentes dans les produits de traitement utilisés lors de
la préparation des eaux destinées à la consommation
humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve
les méthodes de correction.
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés
de traitement sont précisées par un arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés,
vaut décision de rejet.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive
ni gêner la désinfection.
Art. 33. - Les installations de distribution d'eau définies à
l'article 29 doivent être conçues, réalisées
et entretenues de manière à empêcher l'introduction
ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant
un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles
d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité
de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée,
telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées à
l'article 2.
Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans
les installations de distribution doit pouvoir être assurée
en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement
nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.
Les parties de réseau de distribution d'eau réservées
à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer,
au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent
décret. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant
une eau réservée à un autre usage que la consommation
humaine, doit être apposée une information signalant le danger
encouru.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé
et de la construction, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, définissent :
1° Les modalités techniques d'application des dispositions
du présent article ainsi que les délais éventuellement
nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes
;
2° Les règles d'hygiène particulières applicables
aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisées
dans les conditions fixées à l'article 5 ainsi que celles
concernant les citernes et bâches utilisées temporairement
pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées
à la consommation humaine.
Art. 34. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection
des installations de distribution d'eau destinée à la consommation
humaine sont composés de constituants autorisés dans les
conditions fixées par le décret du 12 février 1973
susvisé.
Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les
procédés physiques de nettoyage et de désinfection
des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières
édictées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la consommation, après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et
le rinçage des installations ainsi que l'élimination des
produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles
de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement,
ou de constituer une source d'insalubrité.
Sous-section 2
Règles particulières relatives au plomb
dans les installations de distribution
Art. 35. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 32, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Art. 36. - La personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau transmet au préfet une étude du potentiel de dissolution
du plomb dans l'eau au point de mise en distribution dans un délai
d'un an après la date de publication du présent décret.
Elle indique au préfet les mesures prévues en application
de l'article 5 pour réduire le risque de dissolution des métaux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation
du potentiel de dissolution du plomb.
Art. 37. - Le 1° de l'annexe I du décret du 6 mai 1995 susvisé est complété comme suit : « le nombre et le pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés au cours de l'année écoulée ».
Sous-section 3
Règles particulières d'hygiène applicables aux
réseaux publics
de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux
publics
Art. 38. - Les réseaux et installations définis aux 1°
et 2° de l'article 29 doivent être nettoyés, rincés
et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La
personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau
doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la
qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi
qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine
d'une dégradation de cette qualité.
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations
doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins
une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et
que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation
de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de
rinçage peut être réduite sur décision du préfet
prise après avis du conseil départemental d'hygiène.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande
d'autorisation vaut décision de rejet.
Le préfet est tenu informé par la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau des opérations
de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
Sous-section 4
Règles particulières d'hygiène applicables aux
réseaux intérieurs
de distribution raccordés ou non au réseau public
Art. 39. - Les réseaux intérieurs mentionnées au
3° de l'article 29 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de
leur utilisation, et notamment à l'occasion de phénomènes
de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils
sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée
dans les installations privées de distribution. Ces réseaux
ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être alimentés
par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée
en application de l'article 5.
Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas
où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection
et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il
appartient aux propriétaires des installations mentionnées
à la présente sous-section de mettre en place et d'entretenir
ces dispositifs.
Art. 40. - I. - Les réseaux intérieurs mentionnés
au 3° de l'article 29 peuvent comporter un dispositif de traitement
complémentaire de la qualité de l'eau qui :
1° Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une
partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte
que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise
à ce traitement complémentaire ;
2° Utilise des produits et des procédés de traitement
bénéficiant d'une autorisation du ministre chargé
de la santé, prise après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé
pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut
décision de rejet.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés
de traitement complémentaire de l'eau destinée à la
consommation humaine mentionnés sont précisés par
un arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement
ainsi que les obligations minimales à respecter en matière
d'information des consommateurs sont définies par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la construction, de
l'industrie et de la consommation, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive
ni gêner la désinfection.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités
d'application des dispositions du 1° du I du présent article
pour les installations réalisées avant la date de publication
du présent décret ainsi que les délais éventuellement
nécessaires à la mise en conformité desdites installations.
Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter
de la date de publication du présent décret. Dans les cas
où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait
impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder
à cette mise en conformité, l'arrêté interministériel
susmentionné définit les conditions particulières
de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.
Art. 41. - La hauteur piézométrique de l'eau distribuée
par les réseaux intérieurs concernés par la présente
section doit, en tout point de mise à disposition, être au
moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe
de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible
pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles
de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs
de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article 33, peuvent
être mis en oeuvre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
Art. 42. - L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date de publication du présent décret et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article.
Art. 43. - L'entretien des réservoirs et des bâches de
stockage doit être réalisé et vérifié
aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux
articles 39 et 40 équipant les installations collectives de distribution
doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les
six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités
de cette vérification et de cet entretien.
Section 4
Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique
Art. 44. - Toute installation de conditionnement d'eau destinée
à la consommation humaine, toute installation de fabrication et
d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée
par arrêté du préfet, pris après avis du conseil
départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, détermine les modalités
d'instruction de la demande d'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande
d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement
d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et
de transport de glace sont de nature à éviter tout risque
de contamination.
Art. 45. - Un arrêté du ministre chargé de la santé définit, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les règles spécifiques applicables aux installations de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.
Art. 46. - Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée
à la consommation humaine et les matériaux d'emballage de
la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau ou de la glace. Leur utilisation est soumise à une autorisation
du ministre chargé de la santé, prise après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces matériaux sont
précisées par un arrêté des ministres chargés
de la santé et de la consommation, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Tout produit de traitement utilisé dans la préparation
de ces eaux et de la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette
glace en concentration supérieure aux limites de qualité
fixées à l'annexe I-1, s'écarter des références
de qualité fixées à l'annexe I-2 ou entraîner
directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
L'utilisation de produits et de procédés de traitement
des eaux destinées à la consommation humaine est soumise
à une autorisation du ministre chargé de la santé,
prise après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes, concernant
les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement
présentes dans les substances utilisées lors de la préparation
des eaux destinées à la consommation humaine, peuvent être
imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il
approuve les méthodes de correction.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés
de traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés
par un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés
vaut décision de rejet.
Section 5
Dispositions particulières
Art. 47. - Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions du I de l'article 5, de l'article 6, du premier alinéa de l'article 10, du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 12 et 13, du premier alinéa de l'article 14, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 16, des articles 17 à 24, de l'article 26, des I et II de l'article 27, des articles 28, 33, 38 et 44, du troisième alinéa de l'article 51 et de l'article 52.
Art. 48. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 13
du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacée par
les dispositions suivantes :
« Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques
de qualité microbiologiques définies au I-3 de l'annexe I
du présent décret, ainsi que celles fixées à
la partie B de l'annexe I-1 et à l'annexe I-2 du décret n°
2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles. »
Art. 49. - Au titre II, point 2, de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, la mention : « décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 12) ; 2. Autorisation des produits et procédés utilisés pour le traitement complémentaire de l'eau dans les installations intérieures de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine (article 32) » est remplacée par : « décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 16) ; 2. Autorisation d'utilisation des matériaux en contact avec l'eau et des produits et procédés de traitement de l'eau dans les systèmes de production et de distribution (article 32) ; 3. Autorisation des produits et procédés de traitement complémentaire de l'eau dans les réseaux intérieurs de distribution (article 40) ; 4. Autorisation d'utilisation des substances ou matériaux de conditionnement de l'eau ou des matériaux d'emballage de la glace, ainsi que des produits et procédés de traitement qui leur sont spécifiques (article 46) ».
Section 6
Dispositions transitoires
Art. 50. - De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24 décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé.
Art. 51. - Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur
fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des
zones géographiquement limitées, la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau peut déposer
auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite
fixée à l'article 50. La demande, dûment motivée,
fait état des difficultés rencontrées et comporte,
au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article
24. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée
maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de
prolongation vaut décision de rejet.
Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée
est informée de la décision de prolongation de délai
et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux
groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter
un risque particulier.
La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres
cités à l'article 53.
Art. 52. - Pendant une période de cinq ans à compter de
la publication du présent décret, lorsque les conditions
exigées au II de l'article 18 pour la prise en compte de la surveillance
assurée par la personne publique ou privée responsable de
la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté
préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins
être pris lorsque :
- la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au
plan d'assurance-qualité ;
- et que les paramètres pris en compte sont analysés
à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.
Art. 53. - Sans préjudice des dispositions prévues aux
articles 4, 50 et 51, les limites de qualité des eaux mentionnées
aux a, c, d et e de l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le
paramètre plomb : 25 µg/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les
paramètres suivants :
- bromates : 25 µg/l ;
- trihalométhanes : 150 µg/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la
turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations
sont d'un débit inférieur à 1 000 m³/j ou desservent
des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces
eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux
d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant
une turbidité périodique supérieure à 2 NFU
: 2 NFU.
Art. 54. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles
50 et 51, le décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé
à la date de la publication du présent décret.
II. - Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard,
les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du
3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le
fondement du présent décret.
Art. 55. - Le présent décret pourra être modifié
par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles
16, 32, 40, 46 et 49 qui, en application des dispositions du décret
du 15 janvier 1997 susvisé, doivent être pris en conseil des
ministres.
Art. 56. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre
de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué
à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
A N N E X E I
LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ
I-1. Limites de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine
Partie A. - Paramètres microbiologiques
Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :
PARAMETRES | LIMITES DE QUALITÉ
(nombre/100 ml) |
---|---|
Escherichia coli (E. coli) | 0 |
Entérocoques | 0 |
PARAMETRES | LIMITES DE QUALITÉ |
---|---|
Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
Entérocoques | 0/250 ml |
Pseudomonas aeruginosa * | 0/250 ml |
Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C ** | 100/ml |
Numération de germes aérobies revivifiables à 37 °C ** | 20/ml |
Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores | 0/50 ml |
* Les analyses doivent être commencées au
moins 3 jours après le conditionnement.
** Les analyses doivent être commencées dans les 12 heures suivant le conditionnement. |
Partie B. - Paramètres chimiques
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité définies ci-après :
PARAMÈTRES | LIMITE DE QUALITÉ | UNITÉ | NOTES |
---|---|---|---|
Acrylamide. | 0,10 | µg/l | La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. |
Antimoine. | 5,0 | µg/l | |
Arsenic. | 10 | µg/l | |
Baryum. | 0,7 | mg/l | |
Benzène. | 1,0 | µg/l | |
Benzo[a]pyrène. | 0,010 | µg/l | |
Bore. | 1,0 | mg/l | |
Bromates. | 10 | µg/l | La valeur la plus faible possible inférieure à
cette limite doit être visée sans pour autant compromettre
la désinfection.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité (cf. articles 50 et 53), la concentration de bromates dans les eaux destinées à la consommation humaine. |
Cadmium. | 5,0 | µg/l | |
Chrome. | 50 | µg/l | |
Chlorure de vinyle. | 0,5 | µg/l | La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. |
Cuivre. | 2,0 | mg/l | |
Cyanures totaux. | 50 | µg/l | |
1,2-dichloroéthane. | 3,0 | µg/l | |
Epichlorhydrine. | 0,10 | µg/l | La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. |
Fluorures. | 1,5 | mg/l | |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques. | 0,1 | µg/l | Pour la somme des composés suivants : benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène. |
Mercure total. | 1,0 | µg/l | |
Microcystine-LR. | 1 | µg/l | A rechercher en cas de prolifération algale dans les eaux brutes. |
Nickel. | 20 | µg/l | |
Nitrates. | 50
De plus la somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1. |
mg/l | |
Nitrites. | 0,50
0,1 |
mg/l
mg/l |
En sortie des installations de traitement, la concentration
en nitrites doit être inférieure ou égale à
0,1mg/l.
Pour les eaux conditionnées. |
Pesticides. | 0,10
Pour chaque pesticide sauf aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde : 0,03. |
µg/l
µg/l |
Par « pesticides » on entend :
- les insecticides organiques ; - les herbicides organiques ; - les fongicides organiques ; - les nématocides organiques ; - les acaricides organiques ; |
- les algicides organiques ; | |||
- les rodenticides organiques ; | |||
- les produits antimoisissures organiques ; | |||
- les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents. | |||
Total pesticides. | 0,50 | µg/l | Par « total pesticides », on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés. |
Plomb. | 10 | µg/l | Les mesures appropriées pour réduire progressivement
la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation
humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer
à la limite de qualité sont précisées aux articles
33 et 36 (arrêté d'application) du présent décret.
Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées. |
Sélénium. | 10 | µg/l | |
Tétrachloroéthylène et Trichloroéthylène. | 10 | µg/l | Somme des concentrations des paramètres spécifiés. |
Total trihalométhanes (THM). | 100 | µg/l | La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection. Par Total trihalométhanes on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane. |
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité (cf. articles 50 et 53), la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine. | |||
Turbidité. | 1 | NFU | La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article 25 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. En cas de mise en oeuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la limite de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement. |
Pour les installations qui sont d'un débit inférieur à 1 000 m³/j ou qui desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible la turbidité, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité. |
I-2. Références de qualité des eaux destinées
à la consommation humaine
I-2.1. Paramètres indicateurs de qualité témoins
du fonctionnement
des installations de production et de distribution d'eau
Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le cas, l'application des dispositions prévues aux articles 13, 21, 22, 23, 39.
PARAMÈTRES | RÉFÉRENCES DE QUALITÉ | UNITÉ | NOTES |
---|---|---|---|
Aluminium total. | 200 | µg/l | A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude pour lesquelles la valeur de 0,5 mg/l (Al) ne doit pas être dépassée. |
Ammonium. | 0,1 | mg/l | S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,5mg/l pour les eaux souterraines. |
Bactéries coliformes. | 0 | /100 ml | |
0 | /250 ml | Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs. | |
Chlore libre et total. | Absence d'odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal. | ||
Cuivre. | 1 | mg/l | |
Chlorites. | 0,2 | mg/l | Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible doit être visée. |
Chlorures. | 250 | mg/l | Les eaux ne doivent pas être agressives. |
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores. | 0 | nombre /100 ml | Ce paramètre doit être mesuré lorsque l'eau est d'origine superficielle ou influencée par une eau d'origine superficielle. En cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. |
Couleur. | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal notamment une couleur inférieure ou égale à 15. | mg/l de platine en référence à l'échelle Pt/Co. | |
Conductivité. | 180 1 000 | µS/cm à 20 °C | Les eaux ne doivent pas être corrosives. |
2 500 | µS/cm à 20 °C | Pour les eaux conditionnées. | |
Concentration en ions hydrogène. | 6,5 et 9 | Unités pH | Les eaux ne doivent pas être agressives. |
4,5 et 9 | Unités pH | Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs. | |
< 9 | Unités pH | Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone. | |
Carbone organique total (COT). | Aucun changement
anormal 2 |
mg/l | Ce paramètre doit être mesuré pour les unités de distribution desservant au moins 5 000 habitants. |
Equilibre calcocarbonique. | Les eaux ne doivent pas
être agressives |
||
Fer total. | 200 | µg/l | |
Manganèse. | 50 | µg/l | |
Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C et à 37 °C. | Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle. | ||
Oxydabilité au permanganate de potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide. | 5,0 | mg/l O2 | Ce paramètre doit être recherché lorsque le COT n'est pas analysé. |
Odeur. | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25 °C. | ||
Saveur. | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25 °C. | ||
Sodium. | 200 | mg/l | |
Sulfates. | 250 | mg/l | |
Température. | 25 | °C | A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique
pour la production d'eau chaude.
Cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer. |
Turbidité. | 0,5 | NFU | La référence de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article 25 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. En cas de mise en oeuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement. |
2 | NFU | La référence de qualité s'applique aux robinets normalement utilisés. |
PARAMÈTRES | RÉFÉRENCES DE QUALITÉ | UNITÉ | NOTES |
---|---|---|---|
Dose totale indicative (DTI). | 0,10 | mSv/an | Le calcul de la DTI est effectué selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret. |
Tritium. | 100 | Bq/l | La présence de concentrations élevées de tritium dans l'eau peut être le témoin de la présence d'autres radionucléides artificiels. Si la concentration en tritium dépasse le niveau de référence, il est procédé à la recherche de la présence éventuelle de radionucléides artificiels. |
I-3. Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées
ou destinées
à être utilisées pour la production d'eau destinée
à la consommation humaine
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales
aux limites suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants
sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous.
G : valeur guide ; I : valeur limite impérative.
GROUPES DE PARAMÈTRES | PARAMÈTRES | A 1 | A 2 | A 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | I | G | I | G | I | ||
Paramètres organoleptiques. | Coloration (après filtration simple) mg/l (échelle Pt) | 10 | 20 | 50 | 100 | 50 | 200 |
Odeur (facteur de dilution à 25 °C) | 3 | 10 | 20 | ||||
Paramètres physico-chimiques liés à la structure naturelle des eaux. | Conductivité µS/cm à 20 °C
Température (°C) |
1 000
22 |
25 |
1 000
22 |
25 |
1 000
22 |
25 |
pH (unités pH) | 6,5-8,5 | 5,5-9 | 5,5-9 | ||||
Chlorures (mg/l Cl) | 200 | 200 | 200 | ||||
Sulfates (mg/l SO4) | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 | |
Matières en suspension (mg/l) | 25 | ||||||
Demande biochimique en oxygène (DB05) à 20 °C sans nitrification (mg/l O2) | < 3 | < 5 | < 7 | ||||
Demande chimique en oxygène (DCO) (mg/l O2) | 30 | ||||||
Taux de saturation en oxygène dissous (% O2) | > 70 | > 50 | > 30 | ||||
Paramètres concernant les substances indésirables. | Nitrates (mg/l N03)
Ammoniaque (mg/l NH4) |
25
0,05 |
50 |
1 |
50
1,5 |
2 |
50
4 |
Azote Kjeldhal [NO3, excepté (mg/l de N)] | 1 | 2 | 3 | ||||
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés après extraction (mg/l) | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 | |||
Phénols (indice phénol) paranitraniline 4-aminoantipyrine (mg/l C6H5OH) | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 | ||
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (mg/l lauryl-sulfate) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ||||
Substances extractibles au chloroforme (mg/l) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | ||||
Fer dissous (mg/l Fe) | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | ||
Manganèse(mg/l Mn) | 0,05 | 0,1 | 1 | ||||
Cuivre (mg/l Cu) | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 1 | |||
Zinc (mg/l Zn) | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
Phosphore (mg/l P2O5) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | ||||
Fluor (mg/l F) | 0,7-1 | 1,5 | 0,7-1,7 | 0,7-1,7 | |||
Bore (mg/l B) | 1 | 1 | 1 | ||||
Baryum (mg/l Ba) | 0,7 | 1 | 1 | ||||
Paramètres concernant les substances toxiques. | Arsenic µg/l As)
Cadmium µg/l Cd) |
1 |
10
5 |
1 |
50
5 |
50
1 |
100
5 |
Cyanures µg/l CN) | 50 | 50 | 50 | ||||
Chrome total µg/l Cr) | 50 | 50 | 50 | ||||
Plomb µg/l Pb) | 10 | 50 | 50 | ||||
Mercure µg/l Hg) | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |
Sélénium µg/l Se) | 10 | 10 | 10 | ||||
Hydrocarbures polycycliques aromatiques Total 6 substances précisées en annexe III (µg/l) | 0,2 | 0,2 | 1 | ||||
Pesticides. | Total | 0,5(²) | 0,5(²) | 5 | |||
Par substances individualisées | 0,1(¹,²) | 0,1(¹,²) | 2 | ||||
Paramètres microbiologiques. | Coliformes totaux 37 °C (100 ml) | 50 | 5 000 | 50 000 | |||
Escherichia coli (100 ml) | 20 | 2 000 | 20 000 | ||||
Entérocoques (100 ml) | 20 | 1 000 | 10 000 | ||||
Salmonelles | Abs
dans 5 000 ml |
Abs
dans 1 000 ml |
A N N E X E I I
CONTRÔLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE
DES ÉCHANTILLONS D'EAU
La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour les eaux fournies par un réseau de distribution (II-1), pour les eaux conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries alimentaires non raccordées (II-2) ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse (II-3).
II-1. Eaux fournies par un réseau de distribution
(Art. 3, a)
Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.
Partie A. - Contenu des analyses
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2) à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource
pour les eaux d'origine superficielle.
RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource
pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.
P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au
point de mise en distribution.
P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant
d'obtenir le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point
de mise en distribution.
D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux
robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant
d'obtenir le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux
robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
RESSOURCE | POINT DE MISE EN DISTRIBUTION | DISTRIBUTION
aux robinets visés à l'article 3 a |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | RS | P1 | P2 | D1 | D2 | ||
Escherichia coli. | Escherichia coli. | Escherichia coli. | Escherichia coli. | ||||
Entérocoques. | Entérocoques. | Entérocoques. | Entérocoques. | ||||
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores (si les eaux subissent un traitement de filtration). | Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores (si les eaux subissent un traitement de filtration). | ||||||
Coliformes totaux. | Coliformes totaux. | ||||||
Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C et 37 °C. | Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C et 37 °C. | ||||||
HAP | HAP | ||||||
Benzo[a]pyrène. | |||||||
Hydrocarbures dissous. | Hydrocarbures dissous. | ||||||
Benzène. | |||||||
Tétrachloréthylène et trichloréthylène. | Tétrachloréthylène et trichloréthylène. | Tétrachloréthylène et trichloréthylène. | |||||
1,2-dichloroéthane. | |||||||
THM (si l'eau subit un traitement au chlore). | THM (s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore >0,5 mg/l). | ||||||
Bromates (si l'eau subit un traitement à l'ozone ou au chlore). | |||||||
Chlorites (si l'eau subit un traitement au bioxyde de chlore). | |||||||
Mercure. | Mercure (2). | ||||||
Sélénium (1). | Sélénium (1). | Sélénium (2). | |||||
Fluorures (1). | Fluorures (1). | Fluorures (2). | |||||
Cyanures. | Cyanures (2). | ||||||
Bore (1). | Bore. | Bore (2). | |||||
Arsenic (1). | Arsenic (1). | Arsenic (2). | |||||
Nitrates. | Nitrates. | Nitrates. | Nitrates (si plusieurs ressources en eaux au niveau de l'unité de distribution dont une au moins délivre une eau dont la concentration en nitrates est supérieure à 50 mg/l). | ||||
Nitrites. | Nitrites. | Nitrites. | Nitrites. | ||||
Antimoine (1). | Antimoine. | ||||||
Plomb. | Plomb. | ||||||
Cadmium. | Cadmium. | Cadmium. | |||||
Chrome. | Chrome. | ||||||
Cuivre. | Cuivre. | ||||||
Nickel. | Nickel. | Nickel. | |||||
Pesticides. | Pesticides. | Pesticides (2) (les pesticides susceptibles d'être présents doivent être recherchés en priorité). | |||||
Température. | Température. | Température. | Température. | ||||
Odeur. | Odeur. | Odeur. | |||||
Saveur. | Saveur. | Saveur. | |||||
Couleur. | Couleur. | Couleur. | |||||
Turbidité. | Turbidité. | Turbidité. | Turbidité. | ||||
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection). | Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection). | ||||||
Oxydabilité KMnO4 à chaud, milieu acide. | Oxydabilité KMnO4 à chaud, milieu acide. | Oxydabilité KMnO4 à chaud en milieu acide ou COT. | |||||
Aluminium. | Aluminium. | Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation). | |||||
Fer dissous. | Fer dissous. | Fer total. | Fer total (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées). | Fer total. | |||
Ammonium. | Ammonium. | Ammonium. | Ammonium. | ||||
Manganèse. | Manganèse. | Manganèse (si traitement de démanga-nisation). | Manganèse (2). | ||||
Sodium (1). | Sodium. | Sodium. | |||||
Silice. | Silice. | ||||||
Zinc. | |||||||
Phosphates. | Phosphore (mg/l P2O5). | ||||||
pH. | pH. | pH. | pH. | ||||
Conductivité. | Conductivité. | Conductivité. | Conductivité. | ||||
Chlorures. | Chlorures. | Chlorures (1). | |||||
TAC (1). | |||||||
Calcium (1). | Calcium. | TH (1). | |||||
Magnésium (1). | Magnésium. | ||||||
Paramètres de l'équilibre calcocarbonique. | |||||||
Oxygène dissous (1). | Oxygène dissous. | ||||||
Anhydride carbonique (essai au marbre) ou calcul de l'équilibre calcocarbonique (1). | Anhydride carbonique (essai au marbre) ou calcul de l'équilibre calcocarbonique. | ||||||
Carbonates (1). | Carbonates. | ||||||
Hydrogénocarbonates (1). | Hydrogénocarbonates. | ||||||
Sulfates (1). | Sulfates. | Sulfates. | |||||
Résidus secs. | |||||||
Hydrogène sulfuré. | Hydrogène sulfuré. | ||||||
Azote Kjeldhal. | |||||||
Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène). | |||||||
Indice phénol. | |||||||
Matières en suspension. | |||||||
DCO. | |||||||
DBO5. | |||||||
Baryum. | Baryum. | ||||||
Acrylamide (3). | Acrylamide (3). | ||||||
Epichlorhydrine (3). | Epichlorhydrine (3). | ||||||
Chlorure de vinyle (3). | |||||||
Tritium (1, 2). | |||||||
Indicateur T (1). | Indicateur T (1). | Indicateur T (1, 2). | |||||
Indicateur T (1). | Indicateur T (1). | Indicateur T (1, 2). |
Partie B. - Fréquence des prélèvements d'eau à analyser
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements
d'échantillons d'eau à effectuer chaque année sur
la ressource (RP, RS) selon le débit journalier de l'eau.
Le tableau 3 indique la fréquence des prélèvements
dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie
par le réseau. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs
communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au
moins égal à celui correspondant à la population des
communes desservies par le réseau sans être inférieur
au nombre des communes desservies.
DÉBIT JOURNALIER
(m³/jour) |
FRÉQUENCES ANNUELLES | |
---|---|---|
RP | RS | |
Inférieur à 10 | 0,2 (*) | 0,5 (*) |
De 10 à 100 | 0,2 (*) | 1 |
De 100 à 399 | 0,5 (*) | 2 |
De 400 à 999 | 0,5 (*) | 2 |
De 1000 à 1 999 | 0,5 (*) | 2 |
De 2 000 à 5 999 | 1 | 3 |
De 6 000 à 9 999 | 2 | 6 |
De 10 000 à 19 999 | 2 | 6 |
De 20 000 à 29 999 | 4 | 12 |
De 30 000 à 59 999 | 4 | 12 |
De 60 000 à 99 999 | 4 | 12 |
Supérieur ou égal à 100 000 | 4 | 12 |
(*) 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans. |
POPULATION DESSERVIE | DÉBIT m³/j | TYPES ET FRÉQUENCES D'ANALYSES | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2* | D1*** | D2** | ||
0 à 50 habitants | 0-10 | 1 | Entre 0,1 et 0,2 | Entre 2 et 4 | Entre 0,1 et 0,2 |
50 à 499 habitants | 10-99 | 2 | Entre 0,2 et 0,5 | Entre 3 et 4 | Entre 0,2 et 0,5 |
500 à 1 999 habitants | 100-399 | 2 | 1 | 6 | 1 |
2 000 à 4 999 habitants | 400-999 | 3 | 1 | 9 | 1 |
5 000 à 14 999 habitants | 1 000-2 999 | 5 | 2 | 12 | 2 |
15 000 à 29 999 habitants | 3 000-5 999 | 6 | 3 | 25 | 3 |
30 000 à 99 999 habitants | 6 000-19 999 | 12 | 4 | 61 | 4 |
100 000 à 149 999 habitants | 20 000-29 999 | 24 | 5 | 150 | 5 |
150 000 à 199 999 habitants | 30 000-39 999 | 36 | 6 | 210 | 6 |
200 000 à 299 999 habitants | 40 000-59 999 | 48 | 8 | 270 | 8 |
300 000 à 499 999 habitants | 60 000-99 999 | 72 | 12 | 390 | 12 |
500 000 à 625 000 habitants | 100 000-125 000 | 100 | 12 | 630 | 12 |
> 625 000 habitants | > 125 000 | 144 | 12**** | 800***** | 12**** |
* L'analyse P2 est à faire en complément
d'une analyse P1.
** L'analyse D2 est à faire en complément d'une analyse D1. *** Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans la colonne D1 (le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche). Le chiffre inscrit dans la colonne D1 correspond à la borne inférieure de chaque classe de débit. **** Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée par tranche supplémentaire de 25 000 m³/j du volume total. ***** Pour cette catégorie, 3 analyses supplémentaires doivent être réalisées par tranche supplémentaire de 1 000 m³/j du volume total. |
II-2. Eaux conditionnées, glace alimentaire
et industries agroalimentaires non raccordées
Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter
les prescriptions définies dans les tableaux ci-après.
Deux types d'analyses sont définis :
R correspond au programme d'analyse de routine ;
C correspond au programme d'analyse complémentaire à
effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).
C (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores. | |||||
Sélénium. | |||||
Arsenic. | |||||
Cyanures. | |||||
Bore. | |||||
Chrome. | |||||
Cuivre. | |||||
Nickel. | |||||
Cadmium. | |||||
Antimoine. | |||||
Plomb. | |||||
HAP. | |||||
Fluorures. | |||||
TAC. | |||||
Calcium. | |||||
Magnésium. | |||||
Benzo[a]pyrène. | |||||
1,2-dichloroéthane. | |||||
Benzène. | |||||
Mercure. | |||||
Pesticides (les pesticides susceptibles d'être présents doivent être recherchés en priorité). | |||||
Chlorites (si l'eau subit un traitement par du dioxyde de chlore). | |||||
Bromates (si l'eau subit un traitement de désinfection). | |||||
Tétrachloroéthylène et trichloréthylène. | |||||
THM (si l'eau subit un traitement de désinfection). | |||||
Oxydabilité KMnO4 à chaud en milieu acide ou COT. | |||||
Aluminium. | |||||
Manganèse. | |||||
Sodium. | |||||
Chlorures. | |||||
Sulfates. | |||||
Hydrocarbures dissous. | |||||
Baryum. | |||||
Acrylamide (3). | |||||
Chlorure de vinyle (3). | |||||
Epichlorhydrine (3). | |||||
Tritium. | |||||
Indicateurs T. | |||||
Indicateurs T. |
R | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores (1). | |||||
Escherichia coli. | |||||
Entérocoques. | |||||
Pseudomonas aeruginosa. | |||||
Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C et 37 °C. | |||||
Coliformes totaux. | |||||
Odeur. | |||||
Saveur. | |||||
Couleur. | |||||
Turbidité (**). | |||||
Température. | |||||
pH. | |||||
Conductivité. | |||||
Ammonium. | |||||
Fer. | |||||
Nitrates. | |||||
Aluminium (2). | |||||
Nitrites. |
VOLUME D'EAU PRODUIT PAR JOUR
(en mètres cubes**) |
FRÉQUENCES ANNUELLES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ressource | Avant soutirage | Après conditionnement | |||
C (*) | C (*) | R | C (*) | R | |
10 | 1 | - | 3 | 1 | 3 |
> 10 60 | 1 | - | 6 | 1 | 6 |
> 60 | 1 | 1 par tranche
de 200 m³ entamée |
1 par tranche
de 10 m³ entamée |
1 par tranche
de 200 m³ entamée |
1 par tranche
de 10 m³ entamée |
* L'analyse C est à faire en complément d'une
analyse R.
** Volumes moyens calculés sur une année civile. |
Partie B. - Eau utilisée dans les entreprises alimentaires
Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où elle est utilisée dans l'entreprise.
DÉBIT | FRÉQUENCE ANNUELLE | |
---|---|---|
C (*) | R | |
< 10 m³/j | 0,2 | 2 |
10 m³/j < 100m³/j | 0,5 | 3 |
> 100 m³/j 1 000 m³/j | 1 | 9 |
> 1 000m³/j 10 000 m³/j | 1 + 1 par tranche
de 3 300 m³ entamée |
|
> 10 000 m³/j 100 000 m³/j | 3 + 1 par tranche
de 10 000 m³ entamée |
4 + 3 par tranche
de 1 000 m³ entamée |
> 100 000 m³/j | 10 + 1 par tranche
de 25 000 m³ entamée |
|
(*) L'analyse C est à faire en complément
d'une analyse R.
Le contenu des analyses est défini au tableau 1. |
II-3. Adaptation du programme
1. Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée
à la consommation humaine :
Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité
A1 et A2 (définies à l'annexe I-3), les fréquences
indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II-1, partie B, peuvent
être réduites, pour certains paramètres, en fonction
de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de la ressource
:
A N N E X E I I I
LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION
D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXÉES POUR
L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE PRÉVUE AUX ARTICLES 5 ET 7
(3°) DU PRÉSENT DÉCRET
1. Paramètres organoleptiques :
Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine
en référence à l'échelle platine/cobalt.
2. Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux :
a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
3. Paramètres concernant des substances indésirables :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
4. Paramètres concernant des substances toxiques :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
Pour le total des six substances suivantes : 1 µg/l :