Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

 


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;
Vu la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le livre II de la deuxième partie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction, notamment l'article R. 111-3 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et L. 215-13 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics et de l'eau potable et de l'assainissement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date des 6 avril et 16 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Champ d'application, limites et références
de qualité et délais d'application

Art. 1er. - abrogé
Art. 2. - I abrogé
Art. 3.  abrogé

Art. 4. - I.  abrogé.
II. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 53, pour les eaux mentionnées aux a, c, d et e de l'article 3, les limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :
- pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;
- pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;
- pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m³/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.

Sous-section 2
Procédures

Art. 5. - abrogé
Art. 6. -  abrogé
Art. 7. -  abrogé
Art. 8. -  abrogé
Art. 9. -  abrogé
Art. 10. -  abrogé

Sous-section 3
Contrôle sanitaire et surveillance

Art. 11. - abrogé
Art. 12. -  abrogé
Art. 13. - abrogé
Art. 14. -  abrogé
Art. 15. - abrogé
Art. 16. -  abrogé
Art. 17. -  abrogé
Art. 18. -  abrogé

Sous-section 4
Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution,
dérogations, information et conseils aux consommateurs

Art. 19. - abrogé
Art. 20. - abrogé.
Art. 21. - abrogé
Art. 22. - abrogé
Art. 23. - abrogé
Art. 24. - abrogé

Section 2

Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine

Art. 25. - abrogé
Art. 26. - abrogé

Art. 27. - I. - Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées à l'annexe I-3 :

1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées à l'annexe I-3 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.
II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :
1° En ce qui concerne le 2° du I :
- coloration (après filtration simple) ;
- température ;
- sulfates ;
- nitrates ;
- ammonium ;
2° En ce qui concerne le 4° du I :
- demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification ;
- demande chimique en oxygène (DCO) ;
- taux de saturation en oxygène dissous ;
- nitrates ;
- fer dissous ;
- manganèse ;
- phosphore.


Art. 28. -  abrogé

Section 3

Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. 29. - abrogé
Art. 30. - abrogé
Art. 31. - abrogé
Art. 32. - abrogé
Art. 33. - abrogé
Art. 34. - abrogé

Sous-section 2
Règles particulières relatives au plomb
dans les installations de distribution

Art. 35. - abrogé
Art. 36. - abrogé

Art. 37. - Le 1° de l'annexe I du décret du 6 mai 1995 susvisé est complété comme suit : « le nombre et le pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés au cours de l'année écoulée ».

Sous-section 3
Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics
de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics

Art. 38. -  abrogé

Sous-section 4
Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux intérieurs
de distribution raccordés ou non au réseau public

Art. 39. -  abrogé
Art. 40. -  abrogé
Art. 41. -  abrogé
Art. 42. -  abrogé
Art. 43. -  abrogé

Section 4

Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique

Art. 44. -  abrogé
Art. 45. -  abrogé
Art. 46. -  abrogé

Section 5
Dispositions particulières

Art. 47. -  abrogé
Art. 48. -  abrogé

Art. 49. - Au titre II, point 2, de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, la mention : « décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles :
1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 12) ;
2. Autorisation des produits et procédés utilisés pour le traitement complémentaire de l'eau dans les installations intérieures de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine (article 32) » est remplacée par : « décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles :

1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 16);
2. Autorisation d'utilisation des matériaux en contact avec l'eau et des produits et procédés de traitement de l'eau dans les systèmes de production et de distribution (article 32) ;
3. Autorisation des produits et procédés de traitement complémentaire de l'eau dans les réseaux intérieurs de distribution (article 40) ;
4. Autorisation d'utilisation des substances ou matériaux de conditionnement de l'eau ou des matériaux d'emballage de la glace, ainsi que des produits et procédés de traitement qui leur sont spécifiques (article 46) ».


Section 6
Dispositions transitoires

Art. 50. - De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24 décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé.

Art. 51. - Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite fixée à l'article 50. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article 24. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.
Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter un risque particulier.
La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à l'article 53.

Art. 52. -  abrogé

Art. 53. -  abrogé

Art. 54. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, le décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé à la date de la publication du présent décret.
II. - Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret.

Art. 55. - Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 32, 40, 46 et 49 qui, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 susvisé, doivent être pris en conseil des ministres.
Art. 56. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre,Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner