CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-1
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour
recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie
publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement,
soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes
de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter
de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel
détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté
du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le
département, peut accorder soit des prolongations de délais
qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations
de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être
décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout
et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé
pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires
des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance
instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général
des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés
doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations
seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation
ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui,
en application de la réglementation, doivent être démolis
ou doivent cesser d'être utilisés.
Article L1331-2
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation
d'un égout pluvial à un réseau disposé pour
recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter
d'office les parties des branchements situées sous la voie publique,
jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à
la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à
la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie
des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public,
propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien
et en contrôle la conformité. La commune est autorisée
à se faire rembourser par les propriétaires intéressés
tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux,
diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées
de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités
à fixer par délibération du conseil municipal.
Article L1331-3
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire
d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des
articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à
l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées
de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour
l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle
est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées
par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles
riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun
à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées
au dernier alinéa de l'article L. 1331-2.
Article L1331-4
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à
la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des
propriétaires et doivent être réalisés dans
les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle
la conformité des installations correspondantes.
Article L1331-5
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres
installations de même nature sont mises hors d'état de servir
ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais
du propriétaire.
Article L1331-6
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées
aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise
en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé
aux travaux indispensables.
Article L1331-7
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement
à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles
doivent être raccordés peuvent être astreints par la
commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée
en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration
individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant
au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle
installation. Une délibération du conseil municipal détermine
les conditions de perception de cette participation.
Article L1331-8
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations
prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint
au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance
qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble
avait été raccordé au réseau ou équipé
d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui
peut être majorée dans une proportion fixée par le
conseil municipal dans la limite de 100 %.
Article L1331-9
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles
L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 sont recouvrées
comme en matière de contributions directes. Les réclamations
sont présentées et jugées comme en matière
de contributions directes.
Article L1331-10
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques,
dans les égouts publics doit être préalablement autorisé
par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages
qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre
le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature
du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées
pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée
à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses
de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées
par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute
à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés
au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les
dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables.
Article L1331-11
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés
privées pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ou
pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif
et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge
par le service.
Article L1331-12
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont
applicables aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics soumis à une législation spéciale
ayant le même objet. Toutefois, l'assemblée compétente
suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue
avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient
pas applicables à la collectivité intéressée.
Cette décision peut être abrogée à toute époque.
Article L1331-13
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 10 Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du
10 mai 2001)
Dans les communes mentionnées à l'article L. 321-2 du
code de l'environnement, les zones d'urbanisation future ne peuvent être
urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début
de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation
des effluents des futurs constructions, installations et aménagements,
conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
l'environnement. A défaut, elles ne peuvent être
urbanisées que si le règlement de la zone précise
que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées
pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles
d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de
la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté
au milieu et à la quantité des effluents. Les dispositions
des alinéas précédents sont applicables à la
délivrance des autorisations relatives à l'ouverture de terrains
au camping et au stationnement des caravanes.
Article L1331-14
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel
du 10 mai 2001)
Lorsque l'intérêt général le justifie,
les départements, les communes ainsi que les groupements de ces
collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret
en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus
d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont
pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux
d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent
ou exploitent. Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration
d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci
ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement. Les décrets
mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement
privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires
de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux
usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme
en matière de contributions directes. Faute par
l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui
est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux
ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé
d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
Article L1331-15
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du
10 mai 2001)
Les immeubles et installations existants destinés à un
usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation
ou à déclaration au titre de la loi nº 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement ou de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents
autres que domestiques, adapté à l'importance et à
la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante
du milieu naturel.
Article L1331-16
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du
10 mai 2001)
Le département peut mettre à la disposition des communes
ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs
d'épuration et d'assainissement publics. Ce service d'assistance
technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par
un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements
publics s'ils participent à son financement.