Circulaire DGS/SD7A – DRT/CT4 n°2003/47 du 30 janvier 2003
relative aux risques d’incendie ou d’explosion lors du stockage et/ou de l’utilisation
de produits de traitement des eaux de piscine.
Textes de référence :
Code de la santé publique :
- Décret n°81-324 du 7 avril 1981 modifié
fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables
aux piscines et aux baignades aménagées. Arrêté
du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables
aux piscines.
Code du travail :
- Article L.230-2 relatif aux principes généraux de
prévention
- Article R.230-1 relatif à la transcription du document unique
- Articles R.231-54 et suivants relatifs aux règles générales
de prévention du risque chimique (voir le rappel des dispositions
essentielles applicables figurant en annexe).
- Décret N°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif
à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale.
La survenue de plusieurs accidents dans des piscines (explosion dans un
centre nautique ou départs d’incendie), en présence de pastilles
chlorées (liquides ou solides, autorisées notamment pour
la désinfection des piscines par l’article 5 de l’arrêté
du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables
aux piscines du code de la santé publique) utilisées pour
le traitement des eaux de piscine, a été rapportée
dans un article paru dans la revue " Travail et Sécurité
" de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
d’avril 2002.
Un certain nombre d’accidents ou incidents mettant en cause ces mêmes
produits ont, par ailleurs, déjà eu lieu en dehors des piscines
: notamment une explosion dans les caniveaux d’une entreprise, un incendie
accompagné d’une émission de chlore chez un fabricant de
produits de traitement des piscines ainsi qu’un incendie dans un entrepôt
de stockage de ces produits, en présence de comburants. Ces produits
doivent donc faire l’objet d’une vigilance particulière.
L’annexe technique ci-jointe détaille les produits chimiques
concernés par la survenue des accidents, les utilisations principales
de ces produits ainsi que les secteurs d’activité les plus susceptibles
d’être concernés, les mesures de prévention et les
dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Je vous demande de transmettre la présente circulaire, en liaison
avec la direction départementale de la jeunesse et des sports, à
l’ensemble des responsables et gestionnaires des établissements
possédant des piscines soumises à la réglementation
de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié pris en application
du décret n°81-824 du 7 avril 1981 modifié, dans chaque
département afin de permettre la mise en place des dispositions
préventives décrites dans l’annexe technique. Le cas échéant,
lors de contrôles dans les secteurs d’activité concernés,
elle sera un outil pour les services d’inspection et pourra être
diffusée, pour information, aux employeurs et responsables d’autres
établissements.
Pour le Ministre des affaires sociales, Pour le Ministre de la santé,
de la famille Lucien Abenhaïm
Du travail et de la solidarité et des personnes handicapées
Jean-Denis Combrexelle
ANNEXE TECHNIQUE
-
Les produits chimiques concernés.
Certains produits chlorés d’usage courant peuvent lors de leur mélange
accidentel ou de leur humidification libérer dans l’atmosphère
du trichlorure d’azote (NCl3) en quantité suffisante
pour déclencher un incendie ou une explosion. Ces produits, notamment
autorisés pour la désinfection des piscines (cf. article
5 de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié du code de la
santé publique) sont à base :
-
d’acide trichloroisocyanurique (ATCC) (N° CAS : 87-90-1)
-
de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) (N° CAS : 2893-78-9) ou
de potassium (DCCK) (N° CAS : 2244-21-5)
Ces produits généralement commercialisés sous forme
de pastilles ou de granulés peuvent être des comburants puissants.
Les dichloroisocyanurates anhydres doivent notamment comporter l’étiquette
des substances comburantes (qui porte le symbole et l’indication de danger
"O- comburant ") ainsi que le symbole Nocif (voir notamment la fiche toxicologique
INRS FT n° 220).
Il est toutefois utile de rappeler que ces produits comportent un certain
nombre d’avantages par rapport aux autres sources de chlore (telles que
l’eau de javel) au nombre desquels une bonne stabilité chimique
au stockage, une présentation solide et concentrée ( la plupart
du temps sous forme de pastilles ou galets), une résistance aux
ultraviolets et de meilleures conditions de sécurité et d’emploi.
Le risque chimique présenté par ces substances est principalement
dû à une incompatibilité avec les dérivés
azotés (comme par exemple, des algicides, fongicides et des
bactéricides) et les hypochlorites de sodium, potassium ou calcium.
En effet, la mise en contact de ces produits en présence d’humidité
avec des hypochlorites de calcium ou de sodium (eau de javel) ou des dérivés
azotés entraîne le dégagement de trichlorure d’azote,
une substance qui s’enflamme spontanément du fait de sa grande instabilité
chimique.
Ces produits (acide trichloroisocyanurique, dichloroisocyanurate
de sodium ou de potassium) ne doivent donc pas être mélangés
avec les produits suivants :
- les produits de désinfection de piscine autorisés
à base d’hypochlorite de sodium, de potassium ou de calcium ;
- les produits non autorisés pour la désinfection
des piscines et pouvant être présents dans ces établissements
- les agents réducteurs (sulfures, sulfites, bisulfites,
etc...) et les matières combustibles (huiles, graisse, sciure, etc...)
- les dérivés azotés tels que l’ammoniaque
et ses sels, les nitrates et les ammoniums quaternaires (de nombreuses
préparations pour la désinfection et/ou la destruction des
mousses et des lichens sur les plages autour des bassins contiennent du
chlorure d’alkyl benzyldiméthylammonium) ;
-
LES UTILISATIONS PRINCIPALES DE CES PRODUITS.
Les dérivés chlorés des isocyanurates sont principalement
utilisés pour :
-
Le traitement des eaux de piscine et des eaux industrielles
-
L’assainissement et le traitement des textiles (blanchissage, traitement
de la laine)
-
La désinfection des eaux usées
En ce qui concerne le traitement désinfectant des eaux, il vise
à détruire les algues, champignons et bactéries susceptibles
de se développer en milieu aquatique. Le produit se décompose
au contact de l’eau pour former du chlore.
Les secteurs d’activité susceptibles d’être
concernés sont les suivants.
-
Les fabricants de ces produits
-
Les distributeurs de ces produits
-
L’exploitation et la maintenance des piscines, des hôtels, des centres
de loisirs
-
Les producteurs de pastilles pour lave-linge et de pastilles pour piscines
-
Les secteurs industriels du traitement des eaux usées et des eaux
industrielles
-
Les secteurs assurant le transport de ces produits
-
LES Mesures de prévention applicables POUR CES PRODUITS.
-
En ce qui concerne le stockage des ces produits (y compris lorsqu’il
s’agit de déchets):
-
stocker impérativement les produits dans des locaux bien ventilés,
à l’abri de l’humidité et de toute source de chaleur ou d’ignition
;
-
stocker les produits à l’écart des substances facilement
oxydables, des matières combustibles et stocker séparément
tous produits susceptibles de réagir ensemble ;
-
les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement
nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières combustibles ;
-
stocker les produits dans des récipients hermétiquement fermés,
dans leur emballage d’origine, et lors de reconditionnement, vérifier
que les récipients sont compatibles avec les produits ;
-
limiter les quantités et le temps de stockage afin d’éviter
une humidification lente ;
-
vérifier que les conditionnements contenant les produits possèdent
des étiquettes lisibles et en bon état.
-
En ce qui concerne l’utilisation des ces produits :
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables
aussi aux locaux où sont manipulés les produits.
-
limiter l’utilisation des produits incompatibles ; par exemple, pour la
désinfection et chloration des eaux, choisir entre
l’une des deux filières :
-
Les produits à base d’acide trichloroisocyanurique ou de ses dérivés
chlorés
-
Ou les produits à base d’hypochlorites de sodium (notamment
les eaux de javel), de potassium ou de calcium.
-
lire attentivement les informations données par les fabricants de
ces produits :
-
l’étiquetage figurant sur l’emballage du produit ;
-
la fiche de données de sécurité du produit qui renseigne
sur les principaux dangers qu’il présente, les précautions
d’emploi, de manipulation et de stockage, les incompatibilités entre
produits, les précautions à prendre pour l’élimination
ou la destruction, la conduite à tenir en cas d’accident ;
-
définir le poste de travail et les procédures d’utilisation
du produit ;
-
rédiger une notice au poste de travail ;
-
informer le personnel des risques présentés par les produits
(risque d’incendie, d’explosion et effets éventuels sur la santé)
et des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de leur
stockage et de leur utilisation.
-
prévoir une aération suffisante ou une aspiration d’air au
poste de travail ;
-
mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection,
des gants et des lunettes de sécurité (les équipements
de protection appropriés doivent être mentionnés dans
la fiche de données de sécurité du produit).
-
avant tout transvasement ou toute dilution, vérifier la propreté
du nouveau récipient ;
-
pour effectuer une solution et éviter tout dégagement gazeux,
ne pas verser d’eau directement sur les produits secs mais verser le produit
dans une grande quantité d’eau ;
-
ne pas laisser les contenants ouverts, après prélèvement,
de façon à éviter le processus d’humidification, entraînant
la formation de trichlorure d’azote, susceptible de s’accumuler dans un
vase clos après fermeture ;
-
ne pas manipuler dans un même lieu des produits incompatibles entre
eux ;
4. RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLES.
-
Pour les établissements relevant des articles L.231-1 et L.231-1-1
du code du travail, des obligations particulières s’imposent en
matière de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs, notamment les références au code du travail
suivantes :
Article L.230-2 relatif aux principes généraux de prévention
et les articles R.231-54 et suivants, relatifs aux règles générales
de prévention du risque chimique.
On peut rappeler notamment :
Dans le domaine des obligations des employeurs :
-
L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document
unique les résultats de l’évaluation des risques
(article R.230-1) qui comporte un inventaire des risques identifiés
dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Les informations données par les fabricants des produits font partie
des outils indispensables pour réaliser l’évaluation des
risques.
-
L’article R.231-54-1 prévoit que, pour toute activité susceptible
de présenter un risque d’exposition à des substances ou à
des préparations chimiques dangereuses au sens de l’article R .231-51,
le chef d’établissement procède à l’évaluation
des risques encourus pour la santé et la sécurité
des travailleurs.
-
L’employeur est tenu d’établir une notice pour chaque poste
de travail exposant les travailleurs à des substances ou préparations
chimiques dangereuses. Cette notice est destinée à les informer
des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions
prises pour les éviter (article R.231-54-5).
Cette notice peut utilement s’inspirer des données fournies par
les fiches de données de sécurité et devra donc préciser
le risque spécifique d’explosion et d’incendie.
-
Les salariés affectés à des tâches comportant
des manipulations ou utilisations de produits chimiques doivent bénéficier
d’une formation à la sécurité répondant
aux dispositions des articles R.231-36 et R.231-37 (article R.231-38).
-
L’article R.231-54-2 prévoit que les emplacements de travail où
sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses
doivent être équipés de moyens efficaces assurant
l’évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
-
L’article R.231-54-4 impose la mise à disposition des travailleurs
(susceptibles d’être exposés à l’action de substances
ou de préparations chimiques dangereuses) d’appareils de protection
individuels adaptés aux risques encourus.
Les caractéristiques des équipements de protection individuels
adéquats doivent figurer dans la fiche de données de sécurité
(conformément à l’article R.231-53).
Dans le domaine des dispositions réglementaires concernant
les produits proprement dits :
Etiquetage :
Les arrêtés du 20 avril 1994 (pour les substances) et du 21
février 1990 (pour les préparations) fixent les règles
qui s’appliquent en matière d’étiquetage des produits chimiques.
L’article L.231-6 impose au chef d’établissement d’apposer sur tout
récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations,
une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de
ces substances ou préparations et les dangers que présente
leur emploi. Il lui appartient donc de s’assurer de la reproduction de
l’étiquetage sur les récipients lors du reconditionnement
des produits.
Fiche de données de sécurité :
-
Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance
des chefs d’établissement et travailleurs indépendants utilisateurs
de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires
à la prévention et à la sécurité par
une fiche de données de sécurité. Celles-ci doivent
être transmises par le chef d’établissement au médecin
du travail (article R.231-53).
Les fiches de données de sécurité sont un outil essentiel
d’aide à l’évaluation des risques.