(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux
eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion
des eaux minérales naturelles ;
Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux
et objets utilisés dans les installations fixes de production, de
traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation
humaine ;
Circulaires du 12 avril 1999 et du 27 avril 2000 relatives aux matériaux
utilisés dans les installations fixes de distribution d'eaux destinées
à la consommation humaine.
Texte abrogé : circulaire du 26 mai 1999 relative aux accessoires
placés au contact d'eau destinée à la consommation
humaine.
I. - INTRODUCTION
Les matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée
à la consommation humaine peuvent présenter des risques sanitaires
pour les usagers.
Le dispositif réglementaire pour maîtriser ce risque s'appuie
notamment sur l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif
aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes
de production, de traitement et de distribution des eaux destinées
à la consommation humaine.
La présente circulaire a pour but de compléter l'interprétation
des dispositions prévues par l'arrêté du 29 mai 1997
modifié précité, notamment aux articles 2 et 3. Elle
vise spécifiquement à fournir aux opérateurs, appelés
à intervenir dans la réalisation d'installations telles que
mentionnées ci-dessus, des indications relatives aux modalités
de vérification qu'ils doivent mettre en oeuvre auprès de
leurs fournisseurs pour s'assurer de la conformité des produits
qu'ils utilisent.
Ces modalités de vérification visent en particulier à
s'assurer que les matériaux et objets utilisés sont compatibles
avec les caractéristiques des eaux entrant à leur contact
et que, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi et
de mise en oeuvre, ils ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité
de ces eaux :
II. - CHAMP D'APPLICATION DE LA CIRCULAIRE
La présente circulaire définit les modalités d'obtention
d'une attestation de conformité sanitaire pour les accessoires ou
sous-ensembles d'accessoires (ACS « Accessoire »), constitués
d'au moins un matériau organique entrant au contact d'eau destinée
à la consommation humaine.
Par accessoire, on entend tout produit fini, constitué d'au
moins deux composants, n'ayant pas de fonction de traitement de l'eau.
L'ACS « Accessoire » ne couvre pas :
III. - PROCÉDURE D'OBTENTION D'UNE ACS « ACCESSOIRE »
L'obtention d'une ACS « Accessoire » implique :
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE I
GLOSSAIRE
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente circulaire,
les définitions suivantes sont retenues.
Une ACS est une attestation de conformité sanitaire. L'ACS délivrée
à un accessoire est notée « ACS Accessoire ».
Un accessoire est un produit fini utilisé dans les installations
fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine mais n'ayant pas de fonction de traitement
de l'eau. Il est constitué d'au moins deux composants et est caractérisé
par sa nomenclature.
Un composant est un constituant élémentaire de l'accessoire.
Il s'agit généralement d'un matériau. Néanmoins,
dans certains cas, le terme composant peut correspondre à un accessoire
ou à un sous-ensemble d'accessoire (par exemple un compteur intégré
dans la fabrication d'un accessoire).
Un sous-ensemble d'accessoire est constitué d'au moins deux
composants destinés à être assemblés dans un
accessoire.
La nomenclature d'un accessoire décrit l'ensemble des composants
constitutifs de l'accessoire, y compris les graisses, huiles, colles, etc.,
utilisées.
Un matériau est caractérisé par :
La formulation d'un matériau organique comprend l'ensemble
des substances chimiques, y compris les préparations commerciales,
entrant dans la composition (qualitative et quantitative) initiale du matériau
jusqu'à obtention du produit fini et celles utilisées au
cours du process de fabrication.
L'accessoire représentatif est l'accessoire pour lequel l'ACS
est délivrée à la demande du constructeur. Il est
caractérisé par le nombre et la nature de ces matériaux
constitutifs.
Une famille d'accessoires comprend les accessoires d'une gamme commerciale,
ayant tous la même fonctionnalité et bénéficiant
de l'ACS obtenue par l'accessoire représentatif. Pour ce faire,
chaque accessoire de la famille, pris individuellement, doit présenter
des conditions d'obtention de l'ACS au moins équivalentes à
celles suivies pour l'accessoire représentatif.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE II
LISTE DES LABORATOIRES HABILITÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ POUR DÉLIVRER DES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ
SANITAIRE
Centre de recherche et de contrôle des eaux de la ville de Paris
(CRECEP), 144 et 156, rue Paul-Vaillant-Couturier, 75014 Paris, tél.
: 01-40-84-77-88, télécopie : 01-40-84-77-87.
Institut Pasteur de Lille (IPL), service des eaux, 1, rue Albert-Calmette,
59019 Lille, tél. : 03-20-87-77-30, télécopie : 03-20-87-73-83.
Laboratoire d'hygiène et de recherche en santé publique
(LHRSP), 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 288, 54515 Vandoeuvre Cedex,
tél : 03-83-50-36-17, 03-83-50-36-36, télécopie :
03-83-57-90-75.
Ces trois laboratoires sont chargés de :
Ils sont tenus au respect des règles de confidentialité
et doivent réaliser leurs travaux sous assurance qualité.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE III
COMPOSITION DES DOSSIERS DE DEMANDE D'ACS « ACCESSOIRE »
Le dossiers doivent faire figurer au moins les informations suivantes :
Pendant l'instruction de la demande, le demandeur de l'ACS «
Accessoire » doit informer le laboratoire habilité ayant instruit
la demande d'ACS de l'accessoire de tout changement de nomenclature de
l'accessoire susceptible de remettre en cause l'obtention de l'ACS «
Accessoire ».
* La déclaration de ces paramètres dépend des
cas précisés en annexe 3.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE IV
PROCÉDURE D'EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ
SANITAIRE POUR UN ACCESSOIRE COMPRENANT AU MOINS UN ÉLÉMENT
ORGANIQUE PLACÉ AU CONTACT D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION
HUMAINE
L'obtention d'une ACS pour un accessoire comprenant au moins un élément
organique placé au contact d'eau destinée à la consommation
humaine implique :
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Conduite des essais statiques pour les accessoires
contenant des parties organiques
Méthodes d'essais et critères d'acceptation
Les essais décrits ci-dessous sont mis en oeuvre dans les cas C1, C2, C3 et D tels que définis au début de la présente annexe.
1. Paramètres à mesurer sur les eaux de migration
- criblage rapide : pH
essais organoleptiques (odeur, flaveur)
conductivité
demande en chlore
carbone organique total
2. Protocole d'essais de migration pour les accessoires
en contact avec les eaux destinées à la consommation
humaine
2.1. Domaine d'application
Le présent document définit une méthode statique permettant l'évaluation de l'effet éventuel des accessoires comprenant des parties organiques sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine placées à leur contact.
2.2. Références normatives
NF EN 1622
Analyse de l'eau - Détermination du seuil d'odeur (TON) et du
seuil de flaveur (TFN) (indice de classement : T 90-035)
NF EN 1484
Analyse de l'eau - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique
total (TOC) et carbone organique dissous (COD) (indice de classement :
T 90-102)
NF EN ISO 7393-1
Qualité de l'eau - Dosage du chlore libre et du chlore total
Partie 1 : Méthode titrimétrique à la N, N Diéthylphénylène
- 1-4 diamine (indice de classement : T 90-037-1)
NF EN ISO 7393-2
Qualité de l'eau - Dosage du chlore libre et du chlore total
Partie 2 : Méthode colorimétrique à la N, N Diéthylphénylène
1-4 diamine destinée aux contrôles de routine (indice de classement
: T 90-037-2)
NF EN ISO 10301
Qualité de l'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés
hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse
(indice de classement : T 90-125)
NF EN ISO 11423-1
Qualité de l'eau. Détermination du benzène et
de certains dérivés benzéniques.
Partie 1 : Méthode par chromatographie en phase gazeuse de l'espace
de tête (indice de classement : T 90-155)
XPP 41-250-2
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine.
Partie 2 : Méthode de mesure des micropolluants minéraux
et organiques (indice de classement : P 41-250-2)
Annexe D : Technique d'espace de tête dynamique pour le dosage
des composés organiques volatils (Technique Purge and Trap)
XPP.41-250-2
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine.
Partie 2 : Méthode de mesure des micropolluants minéraux
et organiques (indice de classement : P 41-250-2)
Annexe E : Technique de chromatographie en phase gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse après extraction des échantillons
au dichlorométhane
2.3. Définitions
Pour les besoins du présent document, les définitions
suivantes s'appliquent.
3.1. Eau de rinçage : eau de distribution publique destinée
à la consommation humaine disponible au sein du laboratoire.
3.2. Eau d'essai : eau sans chlore destinée au contact avec
l'accessoire, eau de minéralisation moyenne pour les essais organoleptiques
et les différentes analyses chimiques.
3.3. Eau de migration : eau d'essai qui a été au contact
avec l'accessoire dans les conditions spécifiées.
3.4. Eau témoin : eau d'essai qui a été conservée
dans les mêmes conditions que l'eau de migration mais sans contact
avec l'accessoire.
2.4. Principe
Le protocole d'essai défini dans le présent document est
destiné à évaluer l'effet des matériaux constitutifs
des accessoires sur la qualité des eaux, pour les effets organoleptiques,
les micropolluants organiques.
Les accessoires à tester sont soumis à un rinçage
initial à l'eau de rinçage pendant 1 heure. Ils sont ensuite
remplis avec l'eau d'essai pendant 24 heures, l'eau de migration étant
alors soumise à une dilution appropriée avant d'être
analysée.
2.5. Mode opératoire
2.5.1. Généralités
Les essais de migration sont réalisés à une température
de (223° C). Il s'agit d'essais statiques réalisés par
remplissage de l'accessoire sauf dans le cas d'accessoires trop volumineux
ou trop lourds (ou non maniables en laboratoire). Dans ce cas, les essais
pourront être réalisés par immersion simultanée
des différents composants organiques constitutifs de l'accessoire
susceptibles d'entrer au contact de l'eau, avec un rapport S/V de 3 cm²/L.
2.5.2. Avant le début des essais, l'accessoire soumis à
l'essai est rincé pendant 605 minutes en circuit ouvert avec l'eau
de rinçage.
2.5.3. Après ce rinçage, l'accessoire est obturé
puis rempli avec l'eau d'essai définie en 6-2 ; un premier contact
a lieu pendant 241 heures (T1).
Selon les résultats analytiques et les conditions précisées
dans la conduite des essais statiques, un deuxième contact (T2)
et même un troisième contact (T3) peuvent être réalisés
par le laboratoire d'essai sur le même accessoire, sans rinçage
intermédiaire.
2.5.4. Dilution de l'eau de migration
A l'issue des périodes de contact T1, T2, T3, suivant les cas
(classe 1 ou classe 2), les eaux de migration sont diluées avec
l'eau d'essai selon le mode de calcul suivant :
s : surface en cm² des matériaux organiques de l'accessoire
en contact avec l'eau d'essai ;
v : volume intérieur en cm³ de l'accessoire qui est égal
au volume d'eau de migration recueilli après les contacts T1, T2,
T3.
Taux de dilution : D = s/3 x 1000/v = 1000s / 3v
2.6. Analyse de l'eau de migration
L'eau de migration, après dilution selon le calcul 5.4, est soumise aux analyses suivantes :
2.6.1. Analyse organoleptique
Les résultats sont exprimés par rapport au seuil 3 d'odeur (TON) et de flaveur (TFN) pour chaque séquence T1, T2, T3 de mise en contact.
2.6.2. Carbone organique total
La méthode est reprise au paragraphe 2 du présent document. Les résultats sont exprimés en mg/L de C.
2.6.3. Micropolluants organiques
- composés organohalogénés volatils exprimés en µg/L ;
3. Conduite des essais statiques pour les accessoires
3.1. Cas des essais de classe 1
Ces essais sont réalisés sur les accessoires pour lesquels :
Criblage rapide | Satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant | Non satisfaisant |
Criblage
analytique |
Satisfaisant | Non satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant |
RÉSULTAT | ACS
« Accessoire » |
Nouveaux
essais |
Nouveaux
essais |
Nouveaux
essais |
Essais réalisés sur l'eau de trempage T2
Seulement pour le(s) paramètre(s) pour lesquels les résultats analytiques sur T1 sont non satisfaisants.
Criblage rapide | Satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant | Non satisfaisant |
Criblage
analytique |
Satisfaisant | Non satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant |
RÉSULTAT | ACS
« Accessoire » |
Nouveaux
essais |
Nouveaux
essais |
Nouveaux
essais |
Criblage rapide | Satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant | Non satisfaisant |
Criblage
analytique |
Satisfaisant | Non satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant |
RÉSULTAT | ACS
« Accessoire » |
Rejet | Rejet | Rejet |
3.2. Cas des essais de classe 2
Ces essais sont réalisés sur les accessoires pour lesquels :
Criblage rapide | Satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant | Non satisfaisant |
Criblage
analytique |
Satisfaisant | Non satisfaisant | Satisfaisant | Non satisfaisant |
RÉSULTAT | ACS
« Accessoire » |
Rejet | Rejet | Rejet |
4. Critères d'acceptabilité
La vérification de la conformité des résultats des essais est réalisée :
Le pH doit être compris entre 6,5 et 9.
L'augmentation du seuil de goût doit être inférieure
ou égal à 2.
La conductivité doit être inférieure à 1
000 µS/cm à 20 2 °C.
L'augmentation de la demande en chlore doit être inférieure
ou égale à 25 %.
Pour le carbone organique total (TOC), l'augmentation de la concentration
doit être inférieure ou égale à 1 mg/l (C).
Essais de criblage analytique
Pour les substances suivantes, l'augmentation de la concentration doit être inférieure ou égale à :
Pour les composés volatils extraits par la technique d'espace
de tête dynamique ou par extraction liquide/liquide, analysée
par couplage d'une chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie
de masse (GC/MS).
Après identification du ou des composés volatils selon
la méthode décrite dans la norme XP P 41-250-2, les résultats
sont jugés satisfaisants si la concentration, pour chaque composé
détecté, reste inférieure ou égale à
1 microgramme par litre ou inférieure à la limite de détection
analytique si celle-ci est supérieure à 1 microgramme par
litre.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE V
EXEMPLES D'EXTENSION D'UNE ACS « ACCESSOIRE »
AUX ACCESSOIRES CONSTITUTIFS D'UNE FAMILLE
Soit 7 accessoires constitutifs d'une gamme commerciale. Ces accessoires
sont constitués de composants organiques (O) et métalliques
(M), ces derniers étant parfois revêtus de matériaux
organiques.
Accessoire 1 : cet accessoire est constitué des composants suivants
:
O1 | Matériau organique ayant une ACS | 20 % Stm |
O2 | Matériau organique ayant une ACS | 10 % Stm |
O3 | Matériau organique ayant une ACS | 15 % Stm |
O4 | Matériau organique ayant une ACS | 15 %Stm |
M1 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
M2 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
M 1
M 2
La surface totale mouillée de l'accessoire 1 est conforme à
la réglementation en vigueur (cf. note 1, page 9) : une ACS «
Accessoire » peut donc être délivrée pour l'accessoire
1 sans réalisation d'essais de migration (cas A).
Accessoire 2 : cet accessoire est constitué des composants suivants
:
O1 | Matériau organique ayant une ACS | 20 % Stm |
O2 | Matériau organique ayant une ACS | 10 % Stm |
O3 | Matériau organique ayant une ACS | 26 % Stm |
O5 | Matériau organique ayant une attestation de conformité sanitaire délivrée par un pays de l'Union européenne (cf. note 2, page 9) | 4 %Stm |
M1 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
M2 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
M 1
M 2
Plus de 95 % de la surface totale mouillée de l'accessoire 2
est conforme à la réglementation en vigueur (cf. note 1,
page 9) et le complément à 100 dispose d'une attestation
de conformité sanitaire délivrée depuis moins de 5
ans par un pays de l'Union européenne selon un protocole officialisé
dans ce pays (cf. note 2, page 9) : une ACS « Accessoire »
peut donc être délivrée pour l'accessoire 2 sans réalisation
d'essais de migration (cas B).
Accessoire 3 : cet accessoire est constitué des composants suivants
:
O1 | Matériau organique ayant une ACS | 20 % Stm | 33,33 % Som |
O2 | Matériau organique ayant une ACS | 15 % Stm | 25 % Som |
O5 | Matériau organique ayant une attestation de conformité sanitaire délivrée par un pays de l'Union européenne (cf. note 2, page 9), formulation inconnue ou non conforme | 5 % Stm | 8,33 % Som |
O6 | Matériau organique ayant une ACS, formulation vérifiée conforme aux listes positives | 15 %Stm | 25 % Som |
07 | Matériau organique n'ayant pas d'ACS, formulation inconnue ou non conforme | 5 % Stm | 8,33 % Som |
M1 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm | |
M2 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
M 1
M 2
Les matériaux métalliques sont conformes aux règles
de composition de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 1997 ;
83,33 % de la surface organique mouillée vérifiée
conforme aux listes positives de référence (O1, O2 et O6)
: l'accessoire 3 est dans le cas C1.
Si les résultats obtenus au cours des essais de migration (de
classe 1) respectent les critères d'acceptabilité définis
en page 15 et 16 de la présente circulaire, alors une ACS «
Accessoire » pourra être délivrée pour l'accessoire
3.
Accessoire 4 : cet accessoire est constitué des composants suivants
:
O1 | Matériau organique ayant une ACS | 20 % Stm | 25 % Som |
O2 | Matériau organique ayant une ACS | 5 % Stm | 6,25 % Som |
O5 | Matériau organique ayant une attestation de conformité sanitaire délivrée par un pays de l'Union européenne (cf. note 2, page 9), formulation inconnue ou non conforme | 20 % Stm | 25 % Som |
O6 | Matériau organique ayant une ACS, formulation vérifiée conforme aux listes positives | 15 %Stm | 18,75 % Som |
07 | Matériau organique n'ayant pas d'ACS, formulation vérifiée conforme aux listes positives | 20 % Stm | 25 % Som |
M1 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
M 1
07
Les matériaux métalliques sont conformes aux règles
de composition de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 1997 ;
75 % de la surface organique mouillée est vérifiée
conforme aux listes positives de référence (O1, O2, O6 et
O7) et le complément à 100 dispose d'une attestation de conformité
sanitaire délivrée depuis moins de 5 ans par un pays de l'Union
européenne selon un protocole officialisé dans ce pays (cf.
note 2, page 9) : l'accessoire 4 est dans le cas C2.
Si les résultats obtenus au cours des essais de migration (de
classe 1) respectent les critères d'acceptabilité définis
en page 15 et 16 de la présente circulaire, alors une ACS «
Accessoire » pourra être délivrée pour l'accessoire
4.
Accessoire 5 : cet accessoire est constitué des composants suivants
:
O1 | Matériau organique ayant une ACS | 20 % Stm | 33,33 % Som |
O5 | Matériau organique ayant une attestation de conformité sanitaire délivrée par un pays de l'Union européenne (cf. note 2, pag 9), formulation non vérifiée conforme | 10 % Stm | 16,66 % Som |
O6 | Matériau organique n'ayant pas d'ACS, formulation vérifiée conforme aux listes positives | 15 % Stm | 25 % Som |
O8 | Matériau organique n'ayant pas une d'ACS, formulation inconnue ou non conforme | 15 %Stm | 25 % Som |
M1 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm | |
M2 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
M 1
M 2
Les matériaux métalliques sont conformes aux règles
de composition de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 1997 ;
58,33 % de la surface organique mouillée vérifiée
conforme aux listes positives de référence (O1 et O6) : l'accessoire
5 est dans le cas C3.
Si les résultats obtenus au cours des essais de migration (de
classe 2) respectent les critères d'acceptabilité définis
en page 15 et 16 de la présente circulaire, alors une ACS «
Accessoire » pourra être délivrée pour l'accessoire
5.
Accessoire 6 : cet accessoire est constitué des composants métalliques
(96 % de Stm) et un élément organique O8 de formulation inconnue.
L'accessoire 6 est dans le cas D.
Si les résultats obtenus au cours des essais de migration (de
classe 2) respectent les critères d'acceptabilité définis
en page 15 et 16 de la présente circulaire, alors une ACS «
Accessoire » pourra être délivrée pour l'accessoire
6.
Accessoire 7 : cet accessoire est constitué des composants suivants
:
O1 | Matériau organique ayant une ACS | 20 % Stm | 25 % Som |
O5 | Matériau organique ayant une attestation de conformité sanitaire délivrée par un pays de l'Union européenne (cf. note 2, page 9), formulation non vérifiée conforme | 10 % Stm | 12,5 % Som |
O6 | Matériau organique n'ayant pas d'ACS, formulation vérifiée conforme aux listes positives | 15 % Stm | 18,75 % Som |
O8 | Matériau organique n'ayant pas d'ACS, formulation inconnue ou non conforme aux listes positives | 15 %Stm | 18,75 % Som |
09 | Matériau organique n'ayant pas d'ACS, formulation inconnue ou non conforme aux listes positives | 20 % Stm | 25 % Som |
M1 | Matériau métallique conforme à l'annexe I de l'A. 29/5/97 | 20 % Stm |
O1
O5
O6
O8
M 1
09
Le matériau métallique M1 est conforme aux règles
de composition de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 1997 mais
seulement 43,75 % de la surface organique mouillée est vérifiée
conforme aux listes positives de référence (O1 et O6) : il
ne peut pas être délivré d'ACS « Accessoire »
pour l'accessoire 7.
Conclusion :
A titre d'exemple et compte tenu de la définition de la famille
d'accessoires précisée au point I de la présente circulaire
:
ANNEXE VI
CONDITIONS DE MISE À JOUR DE L'ACS « ACCESSOIRE »
Si la nomenclature de la famille d'accessoires est modifiée avant
la date d'expiration de son ACS, l'industriel doit signaler cette modification
au laboratoire ayant délivré l'ACS.
Le laboratoire accuse réception, dans un délai de 1 mois,
de la modification et indique si cette dernière modifie ou non la
validité de l'ACS de l'accessoire.
L'ACS « Accessoire » obtenue initialement reste valide,
sans modification de sa date d'expiration, si cette modification concerne
notamment les cas suivants :
ANNEXE VII
FORMULAIRE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ
SANITAIRE DÉLIVRÉ POUR LES ACCESSOIRES
Le formulaire d'ACS « Accessoire », à en-tête du laboratoire habilité ayant réalisé l'instruction de la demande, devra faire apparaître les éléments d'informations suivants :
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997
modifié et à la circulaire du ministère de la
santé
Direction générale de la santé DGS/SD7A n°...
Coordonnées du demandeur d'ACS :
Nom de l'accessoire représentatif :
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité
:
ACC.
Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant
:
Commentaires :
Famille d'accessoires couverte par l'ACS :
Commentaires :
Attestation délivrée par... à la date du :
Signature :
Date d'expiration de l'ACS :