Le ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 5234
et R. 5237;
Vu l’avis de la commission interministérielle des radio-éléments
artificiels,
Arrête:
Titre I
Dispositions générales
Article 1er
Les présentes conditions s’appliquent aux installations dans lesquelles sont utilisés des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales. Elles sont données sans préjudice des autres conditions particulières qui peuvent être spécifiées en application de l’article R. 5234 du code de la santé publique, et en particulier des dispositions de l’avis aux utilisateurs de radioéléments publié sous le timbre du ministère de la santé au Journal officiel du 6 uin 1970 (p. 5280 et 5281),
Article 2
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) assure le contrôle technique des installations pour ce qui concerne la radioprotection et précise au titulaire de 1’autorisation les équipements et dispositifs particuliers nécessaires dans chaque cas, pour l’application des dispositions du présent arrêté.
Il assure également la dosimétrie externe et les contrôles radio-toxicologiques sur prélèvements et par anthropogammétrie.
Article 3
Les demandes d’autorisation doivent être présentées et les dossiers sont constitués dans les conditions qui figurent dans les notices des formules n° 1382 et 1483 du SCPRI.
Article 4
Les installations en fonctionnement au titre d’une autorisation antérieure à la date de publication du présent arrêté devront être rendues conformes dans un délai maximum de 5 ans Le SCPRI precisera, dans chaque cas, aménagements complémentaires nécessaires et les délais de réalisation.
TITRE II
CONDITIONS COMMUNES EXIGEES POUR TOUTES LES INSTALLATIONS
Article 5
Les locaux où sont manipulés les radioéléments
doivent être distingués des locaux ordinaires, et hiérarchisés
par activités décroissantes, de manière à permettre
la continuité des opérations depuis la préparation
jusqu’aux mesures. Celles-Ci doivent être éloignées
des sources de rayonnement parasite.
L’accès de ces locaux doit tre clairement signalé par un panneau
comportant le trèfle normalisé indiquant la présence
de rayonnements ionisants et l’existence d’une zone contrôlée.
Ces locaux doivent être séparés des locaux ordinaires
par un sas vestiaire pour le personnel avec séparation des vêtements
de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination
radioactive.
Article 6
Les locaux doivent être ventilés en dépression de manière
indé pendante du reste du bâtiment.
Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni
recoin les arêtes et angles de raccordement doivent être arrondis
et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.
Les sols doivent être recouverts d’un revêtement imperméable
et lisse, et pourvus de bondes d’évacuation des eaux.
Les surfaces de travail doivent être réalisées en matériaux
aisément décontaminables et recouvertes d’un revêtement
pelable.
Ces locaux doivent comporter des éviers de type monobloc a robinets
à commande non manuelle, dans toutes les zones de trav qui présentent
un risque de contamination.
Article 7
Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant:
La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre
de contrôle mentionné à l’article 8.
Article 8
Les effluents radioactifs gazeux et liquides ne peuvent, en aucun cas, être évacués sans un contrôle préalable dont les résultats sont inscrits sur un registre fourni par le SCPRL Ce registre, constamment tenu à jour, doit être présente à toute réquisition des autorités de santé. Une feuille trimestrielle extraite de ce registre doit, après signature du titulaire de l’autorisation, être envoyée au SCPRI au plus tard pour le 15 du premier mois du trimestre civil suivant.
Les effluents gazeux ne doivent, en aucun cas, dépasser l’activité volumique de 4 becquerels (108 picocuries) par mètre cube. Ils doivent être rejetés par. une cheminée d’évacuation unique, de section et de hauteur suffisantes, disposée de façon à éviter tout recyclage et équipée d’un dispositif permettant l’enregistrement de l’activité. Ces enregistrements sont conservés pendant au moins I an.
Les effluents liquides sont dirigés par des canalisations spécialisées dans deux cuves de stockage présentant les garanties d’étan chéité nécessaires et dont la capacité totale permet au moins le stoc kage des effluents produits en une année.
L’évacuation des cuves de stockage des effluents liquides ne peut intervenir que si l’activité volumique est inférieure à 7 becquerels (189 picocurzes) par litre, et par une canalisation étanche et accessible aboutissant directement à un cours d’eau ou un émissaire de débit minimal de 5 mètres cubes par seconde, ou grâce à un dispositif présentant des garanties équivalentes.
Article 9
L’installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs
en attente d’enlèvement, d’une aire de stockage extérieure
d’au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée
et réglementairement balibée, comportant:
TITRE III
CONDITIONS PARTICULIERES
POUR LES INSTALLATIONS D’UTILISATION " IN VIVO "
Article 10
Les locaux du laboratoire " chaud " doivent comporter:
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l’article 8;
- des sorbonnes, ou boîtes à gants en dépression sous filtre, équipées de pièges à iode, avec rejet dans la cheminée prévue à l’article 8.
Les parois de ce laboratoire sont renforcées, en tant que de besoin,
en fonction de la nature et de l’activité des radioéléments
utilisés,
La ventilation doit permettre d’assurer, au minimum, 10 renouvellements horaires dans les locaux où sont effectués les marquages, et 5 renouvellements horaires dans les autres locaux de manipulation des sources, et doit *être reliée à la cheminée prévue à l’article 8.
TITRE IV
CONDITIONS PARTICULIÈRES
FOUR LES INSTALLATIONS D’UTILISATION " IN VITRO"
Article 11
Les locaux doivent comporter:
La ventilation des locaux doit permettre d’assurer au moins 5 renouvellements
horaires et doit être reliée à la cheminée prévue
à l’article 8.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Le directeur général de la santé et des hôpitaux, et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1981.