Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions
techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes.
Vus
Vu la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative
au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la
collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux
articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes, notamment ses articles
19 et 20;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date
du 5 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France en date du 25 octobre 1994;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre
1994,
Arrête :
Article 1er
I. L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions
techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement
des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L.
372-3 du Code des communes.
II. Il vise le "système d'assainissement", lui-même
composé du "système de collecte" et du "système de
traitement".
Le terme de "système de traitement" désigne les ouvrages
d'assainissement mentionnés à la rubrique 5.1.0 (1°)
du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 (ouvrages recevant un flux
polluant journalier ou de capacité supérieurs à 120
kg DBO5/j, soumis à autorisation) et les ouvrages connexes (bassins
de rétention, ouvrages de surverse éventuels...).
Le terme de "système de collecte" désigne le réseau
de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis
la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu'aux
points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement
; il comprend les déversoirs d'orage (rubrique 5.2.0 [1°] du
décret n° 93-743 du 29 mars 1993), les ouvrages de rétention
et de traitement d'eaux de surverse situés sur ce réseau.
Par "nouveau tronçon", on entend : toute construction nouvelle,
extension ou réhabilitation du système de collecte; toute
incorporation d'ouvrages existants au système de collecte.
La "charge brute de pollution organique" est définie conformément
au décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Le "taux de collecte" et le "taux de raccordement" sont définis
en annexe III.
III. Il concerne également les sous-produits du système
d'assainissement, à l'exclusion des prescriptions techniques relatives
aux opérations d'élimination et de valorisation, en particulier
l'épandage des boues (rubrique 5.4.0 du décret n° 93-743
du 29 mars 1993), qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
IV. Il ne concerne pas :
- les stations d'épuration et déversoirs d'orage
soumis à déclaration (rubriques 5.1.0 [2°] et 5.2.0 [2°]
du décret n° 93-743 du 29 mars 1993);
- les prescriptions relatives aux opérations d'épandage
d'eaux usées traitées ou non;
- les réseaux d'eaux pluviales des systèmes totalement
séparatifs;
- la surveillance du système d'assainissement, qui fait l'objet
d'un arrêté particulier.
V. Le présent arrêté est applicable aux
systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d'eaux usées
des systèmes séparatifs et pseudo-séparatifs. Ne sont
exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales ou des
eaux non polluées.
VI. Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements,
désignés ci-après par "la commune", sont responsables
de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire
ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale
ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, désigné
ci-après par "l'exploitant", au sens de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993, en ce qui concerne leur exploitation.
Chapitre I : Prescriptions générales pour les
nouveaux systèmes d'assainissement
Section I : Contenu de la demande d'autorisation
Article 2
Le document mentionné à l'article 2 du décret n°
93-742 du 29 mars 1993, au titre des rubriques 5.1.0 (1°) et 5.2.0
(1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, doit mentionner
les moyens, méthodes et données nécessaires à
caractériser les effluents et à justifier les bases de conception
et de dimensionnement des ouvrages. Il prend en compte la globalité
du système de collecte et de traitement et la variabilité
des effluents dans le cadre de scénarios plausibles. Il mentionne,
en particulier, les bases de dimensionnement du système d'assainissement
et les performances du système de collecte et de traitement envisagés.
Il justifie la compatibilité du projet avec les dispositions
du présent arrêté et, lorsqu'ils ont été
élaborés, de l'arrêté préfectoral fixant
les objectifs de dépollution de l'agglomération (article
15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994) , et son programme d'assainissement
(article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994) .
Article 3
Le document mentionné à l'article 2 du décret n°
93-742 du 29 mars 1993 justifie la compatibilité du projet aux réglementations
et documents de planification en vigueur. Il comprend :
a) L'analyse de l'état initial du site de la station
et du milieu récepteur, de leur sensibilité et de leurs usages;
b) Une présentation de l'état du système d'assainissement
existant et de ses extensions prévisibles ainsi que des dispositions
prises par la commune pour s'assurer des branchements au système
de collecte; les mesures prises pour limiter le flux d'eaux pluviales véhiculés
par les systèmes de collecte unitaires;
c) La nature et le volume des effluents collectés tenant compte
des variations saisonnières ; la composition et le débit
des principaux effluents industriels raccordés ainsi que leur traitabilité
et leurs variations prévisibles;
d) Le débit et les charges de référence retenus
pour le dimensionnement des ouvrages, tenant compte des variations saisonnières
; ce débit et ces charges sont constitués du débit
et des charges de matières polluantes produits par temps sec dans
la zone d'assainissement collectif que les ouvrages de collecte desservent
et de la part du débit et des charges des eaux pluviales retenue
par la commune;
e) Les mesures prises pour limiter le débit et la charge de
matières polluantes véhiculés par le système
de collecte au-delà du débit de référence de
celui-ci, de manière à réduire l'incidence des déversements
sur le milieu récepteur;
f) L'évaluation des impacts immédiats et différés
du projet sur le milieu naturel et le niveau de protection choisi ; cette
évaluation porte également sur les périodes d'entretien
et de chômage de l'installation et sur les débits et les charges
excédant les débits et les charges de référence
des différents ouvrages;
g) La cohérence du système de collecte et des installations
de traitement, en particulier leur compatibilité avec les caractéristiques
des effluents collectés, et la compatibilité de leur dimensionnement
avec les débits et charges de matières polluantes produites;
k) Les possibilités d'élimination et de valorisation
des sous-produits;
i) Les dispositions de conception ou d'exploitation envisagées
pour minimiser l'émission d'odeurs, de bruits aériens ou
de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
et la tranquillité du voisinage.
Article 4
Les autorisations mentionnées à l'article L. 35-8 du Code
de la santé publique, nécessaires à tout raccordement
d'effluent non domestique, doivent être jointes au dossier de demande
d'autorisation, pour tout raccordement présentant un impact notable
sur le fonctionnement du système d'assainissement.
Section II : Sous-produits
Article 5
I. Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'ensemble
des sous-produits des systèmes de collecte et de traitement, y compris
de prétraitements (curage, dessablage, dégrillage, déshuilage,
bassins d'orage...).
II. L'arrêté d'autorisation précise la(les)
filière(s) choisie(s) pour éliminer les boues (valorisation
agricole, incinération, centre d'enfouissement technique...) et,
le cas échéant, la(les) filière(s) alternative(s).
Les graisses font l'objet d'un traitement spécifique. Il en
est de même des produits de dégrillage.
La commune doit pouvoir garantir la conformité de l'élimination
ou de la valorisation des déchets avec les dispositions de l'arrêté
d'autorisation et le justifier à tout moment.
III. Dans le cas où les boues sont destinées à
être épandues, l'arrêté d'autorisation peut être
subordonné à la présentation d'un rapport décrivant
la zone d'épandage, les relations envisagées avec les agriculteurs,
établissant la compatibilité des boues (quantité et
composition prévue) avec les eaux, les sols et les cultures, précisant
les capacités de stockage des boues nécessaires sur et hors
site, et leur compatibilité avec les bases de dimensionnement des
ouvrages, et proposant une solution alternative en cas d'impossibilité
majeure d'accès à l'agriculture.
A défaut, l'arrêté d'autorisation fixe le délai
de fourniture de ces éléments.
IV. Par la suite, l'exploitant doit être en mesure de justifier
à tout moment de la quantité, qualité et destination
des boues produites
Section III : Conception et exploitation du système d'assainissement
Article 6
Tous les réseaux de collecte, les déversoirs d'orage et les
stations d'épuration d'une même agglomération doivent
être conçus, réalisés, exploités, entretenus
et réhabilités comme constituant d'une unité technique
homogène, et en tenant compte de leurs effets cumulés sur
le milieu récepteur.
Les dispositions des articles 30 à 33 leur sont immédiatement
applicables.
Article 7
Le système d'assainissement doit être exploité de manière
à minimiser la quantité totale de matières polluantes
déversée par le système, dans tous les modes de fonctionnement.
L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :
- admettre provisoirement un débit ou une charge de
matières polluantes excédant le débit ou la charge
de référence de son installation, sans toutefois mettre en
péril celle-ci;
- utiliser toute autre disposition alternative mise en oeuvre par la
commune (bassins de rétention, stockage en réseau...);
Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables à cette
situation. L'arrêté d'autorisation peut cependant prévoir
les conditions de fonctionnement et de rejets du système, notamment
en cas d'usages particuliers du milieu en aval ou de fragilité de
ce dernier.
Article 8
L'arrêté d'autorisation mentionne les débits de référence
des ouvrages. La commune peut retenir des ouvrages évolutifs, en
particulier pour prendre en compte progressivement les matières
polluantes liées aux épisodes pluviaux.
Section IV : Périodes d'entretien et fiabilité
Article 9
La commune et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment
des dispositions prises pour assurer un niveau de fiabilité des
systèmes d'assainissement compatibles avec les termes de l'arrêté
fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération mentionné
à l'article 15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et
l'arrêté d'autorisation. En outre, des performances acceptables
doivent être garanties en période d'entretien et de réparations
prévisibles.
A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant
:
- les incidents et défauts de matériels recensés
et les mesures prises pour y remédier;
- les procédures à observer par le personnel d'entretien.
Article 10
L'exploitant informe au préalable le service chargé de la
police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations
prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles
d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les
caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant
cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact
sur le milieu récepteur.
Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire,
demander le report de ces opérations.
Section V : Modifications ultérieures
Article 11
La commune informe préalablement le préfet de toute modification
des données initiales mentionnées dans le document visé
aux articles 2 et 3, notamment la nature des effluents traités,
en particulier non domestiques.
Chapitre II : Prescriptions techniques particulières
applicables aux nouveaux systèmes de traitement
Section I : Conception des stations d'épuration
Article 12
Les systèmes d'épuration doivent être dimensionnés,
conçus, construits et exploités de manière telle qu'ils
puissent recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant
à leur débit et leurs charges de référence.
Ce dimensionnement tient compte :
- des effluents non domestiques raccordés au réseau
de collecte;
- des débits et des charges restitués par le système
de collecte soit directement, soit par l'intermédiaire de ses ouvrages
de stockage;
- des variations saisonnières de charge et de flux;
- de la production de boues correspondante.
Section II : Fiabilité des installations et formation
du personnel
Article 13
Avant sa mise en service, le système de traitement doit faire l'objet
d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.
Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate
lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonctionnement
de la station.
Section III : Rejet
Article 14
Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière
à réduire au maximum les effets des déversements sur
les eaux réceptrices, notamment pour les prises d'eaux utilisées
pour la consommation humaine, les zones de baignades, les zones piscicoles
et conchylicoles. Ce point de déversement ne doit en outre pas faire
obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent
être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des
berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Le rejet dans un cours d'eau ne doit pas s'effectuer dans le bras mort.
Sauf justification expresse de la commune, le rejet dans le domaine public
maritime ne doit pas s'effectuer au-dessus de la laisse de basse mer.
Article 15
Les ouvrages de surverse éventuels sont munis de dispositifs permettant
d'empêcher tout rejet d'objets flottants dans des conditions habituelles
d'exploitation.
Article 16
Les ouvrages doivent être aménagés de façon
à permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs
des différents effluents reçus ou rejetés.
Section IV : Implantation et préservation du site
Article 17
Les ouvrages sont implantés de manière à préserver
les habitations et établissements recevant du public des nuisances
de voisinage. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles
des ouvrages ou des habitations.
Article 18
Les stations ne doivent pas être implantées dans des zones
inondables. Toutefois, en cas d'impossibilité technique, une dérogation
peut être accordée si la commune justifie la compatibilité
du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité
à la réglementation sur les zones inondables.
Article 19
Le site de la station est maintenu en permanence en état de propreté.
Chapitre III : Prescriptions techniques particulières
applicables aux nouveaux tronçons du système de collecte
Section I : Conception et réalisation
Article 20
Les ouvrages doivent être conçus, réalisés,
entretenus et exploités de manière à éviter
les fuites et les apports d'eaux claires parasites et à acheminer
au système de traitement les flux correspondant à son débit
de référence.
Les déversoirs d'orage sont conçus et exploités
de manière à répondre à ces exigences. En particulier,
aucun déversement ne peut être admis en dessous de leur débit
de référence. Ils sont aménagés pour éviter
les érosions du milieu au point de rejet.
Article 21
La commune s'assure de la bonne qualité d'exécution du tronçon
en référence aux règles de l'art et des mesures techniques
particulières prises dans les secteurs caractérisés
par des eaux souterraines très fragiles ou des contraintes liées
à la nature du sous-sol.
Section II : Raccordements
Article 22
Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs
ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées
du système de collecte, sauf justification expresse de la commune.
Article 23
La commune instruit les autorisations de déversement pour tout raccordement
d'effluents non domestiques en fonction de la composition des effluents.
Les effluents collectés ne doivent pas contenir :
- des produits susceptibles de dégager, directement
ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des
gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables;
- des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement
et à la dévolution finale des boues produites;
- des matières et produits susceptibles de nuire à la
conservation des ouvrages.
Article 24
Le service chargé de la police de l'eau peut demander des informations
sur les opérations de contrôle des branchements particuliers
prévu à l'article L. 35-1 du Code de la santé publique.
Section III : Contrôle de la qualité d'exécution
Article 25
Les ouvrages de collecte font l'objet d'une procédure de réception
prononcée par la commune. A cet effet, celle-ci confie la réalisation
d'essais à un opérateur qualifié et indépendant
de l'entreprise chargée des travaux avant leur mise en fonctionnement.
Cette réception comprend notamment le contrôle de l'étanchéité,
la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement, l'état
des raccordements, la qualité des matériaux et le dossier
de récolement. Le cahier des charges minimum de cette réception
figure en annexe I.
Le procès-verbal de cette réception est adressé
par la commune à l'entreprise chargée des travaux, au service
chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau concernée.
Chapitre IV : Prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement existants
Section I : Dispositions générales
Article 26
Sont immédiatement applicables aux systèmes d'assainissement
existants les prescriptions des articles 9 à 11.
Section II : Dispositions relatives aux systèmes
de traitement existants
Article 27
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet peut imposer par
arrêté complémentaire la mise en conformité
des installations avec les prescriptions des articles 2 à 19, dans
les formes prévues par l'article 14 du décret n° 93-742
du 29 mars 1993.
Elles doivent être mises en conformité avec les prescriptions
de l'article 30 au plus tard dans les délais fixés aux articles
9 à 13 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Section III : Dispositions relatives aux systèmes
de collecte existants
Article 28
L'étude de diagnostic du système, visée à l'article
16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, doit comporter :
a) L'inventaire des industries et établissements raccordés
et la composition et le volume des principaux effluents;
b) L'état du réseau (étanchéité,
état mécanique, entrées d'eaux claires...) et les
désordres constatés;
c) L'évaluation des principaux rejets des déversoirs
d'orage;
d) Les conditions dans lesquelles le système peut être
modifié ou remis en état de manière à respecter
les dispositions des articles 20 à 24;
e) Une évaluation des coûts et des bénéfices
pour l'environnement résultant des principales améliorations;
f) L'échéancier prévisible de cette mise à
niveau;
g) Les mesures envisagées pour garantir un niveau de protection
du milieu compatible avec l'arrêté fixant les objectifs de
dépollution de l'agglomération.
Article 29
Le préfet fixe par arrêté complémentaire les
conditions et l'échéancier selon lesquels les dispositions
de l'article 33 sont rendues applicables à l'ensemble du système
de collecte existant.
Chapitre V : Obligations de résultat
Section I : Systèmes de traitement
Article 30
I. Les dispositions figurant au présent article ne sont pas
applicables au-delà des débits et des charges pour lesquels
l'installation est dimensionnée.
II. L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites
de rejet provenant de stations d'épuration, fonctionnant dans des
conditions normales, au vu du document d'incidence, des objectifs de qualité
des milieux récepteurs, des usages à l'aval et de l'arrêté
fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération. Ces
valeurs peuvent être évolutives.
Elles ne peuvent être moins sévères que celles
figurant en annexe II pour les ouvrages visés à l'article
9 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
L'arrêté d'autorisation peut prévoir des prescriptions
différentes en fonction des périodes de l'année.
Section II :Systèmes de collecte
Article 31
Les dispositions de l'article 32 sont immédiatement applicables
aux nouveaux tronçons. Il en est de même de l'article 33 pour
les nouveaux systèmes de collecte. L'article 33 est également
rendu applicable aux systèmes de collecte existants dans les conditions
prévues à l'article 29.
Article 32
Nouveaux tronçons : au-delà du délai fixé par
l'article L. 33 du Code de la santé publique, la commune doit pouvoir
justifier de l'état des raccordements.
Article 33
Les prescriptions suivantes se réfèrent à des situations
pluviométriques normales pour l'année considérée.
I. Systèmes de collecte véhiculant une charge brute
de pollution organique supérieure à 600 kg par jour :
L'arrêté d'autorisation fixe en termes d'objectifs un
échéancier de progression du taux de collecte annuel de la
DBO5 de l'ensemble du système de collecte.
L'arrêté d'autorisation fixe également :
- le nombre moyen de déversements annuels dans le milieu
naturel admis sur les déversoirs d'orage;
- le taux minimum de raccordement des usagers individuels.
Un rapport annuel est adressé au service chargé de la police
de l'eau et à l'agence de l'eau sur ces données.
Le système doit être conçu pour permettre la réalisation
de mesures dans des conditions représentatives.
II. Prescriptions additionnelles pour les systèmes de
collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure
à 6 000 kg par jour :
Au terme de l'échéancier fixé par le préfet,
l'objectif du taux de collecte annuel de la DBO5 doit être supérieur
à 80 p. 100 et le taux de raccordement supérieur à
90 p. 100.
Le système doit être muni de points de mesure aux emplacements
caractéristiques du réseau.
Chapitre VI : Dispositions générales
Article 34
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Annexe I : Réception des nouveaux tronçons
La réception doit comprendre les essais et vérifications
suivantes. Ces essais sont consignés dans un procès-verbal
mentionnant les repères des tronçons testés avec référence
au dossier de récolement, l'identification des regards et branchements
testés, les protocoles de tests d'étanchéité
suivis et le compte rendu des essais effectués.
1. Canalisations
- test visuel ou par caméra sur l'ensemble du tronçon;
- test d'étanchéité à l'air ou à
l'eau sur l'ensemble du tronçon, après remblaiement complet
de la fouille.
Le test à l'eau doit être pratiqué selon le protocole
interministériel du 16 mars 1984 ou selon un protocole équivalent
soumis à l'approbation du service chargé de la police de
l'eau.
Le test à l'air doit être pratiqué selon un protocole
soumis à l'approbation du service chargé de la police de
l'eau.
2. Branchements et regards
- test visuel de conformité;
- test d'étanchéité à l'air ou à
l'eau.
Les protocoles sont soumis à l'approbation du service chargé
de la police de l'eau.
Les branchements doivent être équipés d'une boîte
de raccordement en limite de propriété et raccordés
sur la canalisation principale au moyen de dispositifs conformes aux normes
en vigueur.
Annexe II : Règles générales applicables aux rejets
en conditions normales d'exploitation pour des débits n'excédant
pas leur débit de référence
1. Règles générales de conformité
Les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixées en concentration figurant
au tableau 1;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.
Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser
la manifestation d'odeurs.
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température
inférieure à 25 °C.
Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent
en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées
en concentration, figurant au tableau 3;
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées
en rendement, figurant au tableau 4.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté
complémentaire fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres
dans le délai prévu à l'article 13 du décret
n° 94-469 du 3 juin 1994.
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent
aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé,
non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées
dans les installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons
filtrés, à l'exception des MES.
Tableau 1
Paramètre |
Concentration maximale |
DBO5 |
25 mg/l |
DCO |
125 mg/l |
MES |
35 mg/l (*) |
(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage,
cette valeur est fixée à 150 mg/l.
Tableau 2
Paramètre |
Charge brute de pollution organique reçue
en kg par jour |
Rendement minimum |
DBO5 |
120 à 600
> 600 |
70 %
80 % |
DCO |
Toutes charges |
75 % |
MES |
Toutes charges |
90 % |
Tableau 3
(Arrêté du 16 novembre 1998, article 2)
|
Paramètre |
Charge brute de
pollution organique
reçue en kg par jour |
Concentration
maximale |
Zone sensible à l'azote |
NGL (*) |
600 à 6 000
> 6 000 |
15 mg/l
10 mg/l |
Zone sensible au
phosphore |
PT |
600 à 6 000
> 6 000 |
2 mg/l
1 mg/l |
(*) "Les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées
en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé
que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne
journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour
tous les échantillons, quand la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure ou égale
à 12 °C. La condition concernant la température peut
être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement
tenant compte des conditions climatiques régionales.".
Tableau 4
|
Paramètre |
Charge brute de pollution
organique reçue en kg par
jour |
Rendement minimum |
Zone sensible à
l'azote |
NGL |
> ou = à 600 |
70 % |
Zone sensible au
phosphore |
PT |
> ou = à 600 |
80 % |
2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres
DCO, DBO5 et MES
(Arrêté du 16 novembre 1998, article 4)
Ces paramètres peuvent être jugés conformes si le nombre
annuel d'échantillons journaliers non conformes à la fois
aux seuils concernés des tableaux 1 et 2 ne dépasse pas le
nombre prescrit au tableau 6. Ces paramètres doivent toutefois respecter
le seuil du tableau 5 "sauf pendant les opérations d'entretien et
de réparation réalisés en application des articles
9 et 10 du présent arrêté.".
Tableau 5
Paramètre |
Concentration maximale |
DBO5 |
50 mg/l |
DCO |
250 mg/l |
MES |
85 mg/l |
Tableau 6
(Arrêté du 16 novembre 1998, article 3)
Nombre d'échantillons prélevées
dans l'année |
Nombre maximum d'échantillons non
conformes |
4-7 |
1 |
8-16 |
2 |
17-28 |
3 |
29-40 |
4 |
41-53 |
5 |
54-67 |
6 |
68-81 |
7 |
82-95 |
8 |
96-110 |
9 |
"111-125" |
10 |
126-140 |
11 |
141-155 |
12 |
156-171 |
13 |
172-187 |
14 |
188-203 |
15 |
204-219 |
16 |
220-235 |
17 |
236-251 |
18 |
252-268 |
19 |
269-284 |
20 |
285-300 |
21 |
301-317 |
22 |
318-334 |
23 |
335-350 |
24 |
351-365 |
25 |
3. Règles de tolérance par rapport au paramètre NGL
Supprimé par l'arrêté du 16 novembre 1998, article
1er
Annexe III : Définitions
Taux de collecte : rapport de la quantité de matières polluantes
captée par le réseau à la quantité de matières
polluantes générée dans la zone desservie par le réseau.
La quantité de matières polluantes captée est celle
parvenant aux ouvrages de traitement à laquelle se rajoutent les
boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte.
Taux de raccordement : rapport de la population raccordée effectivement
au réseau à la population desservie par celui-ci.