Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement no 259/93 du Conseil du 1er février 1993
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets
à l'entrée et à la sortie de la Communauté
européenne ;
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et règlements techniques
;
Vu la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs
contenant certaines matières dangereuses ;
Vu la directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès
technique de la directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs
contenant certaines matières dangereuses ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux, et notamment son article 6 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour
l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif
à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour
l'application à la ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du
15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DES PILES ET ACCUMULATEURS
Art. 1er. - Est interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure, à l'exception :
Art. 3. - Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils
soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter
de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique
ou morale responsable de leur élimination au sens du présent
décret, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou
du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article 2 devront
également être munis d'un marquage conforme aux modèles
figurant à l'annexe du présent décret.
TITRE II ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4. - Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.
Art. 5. - L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui auront été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé. La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
Chapitre II : De l'élimination des piles et accumulateurs usagés détenus par les ménages
Art. 6. - Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous par les personnes mentionnées à ce même article.
Art. 7. - Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe,
introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs
est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages
qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits
ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés
collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes
ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits
groupements ont procédé à la collecte séparée
des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en
lots de caractéristiques identiques ; ces mêmes personnes
sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer
ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent
s'appliquent également à toute personne physique ou morale
qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe
ou introduit des appareils contenant des piles ou des accumulateurs.
Chapitre III : De l'élimination des piles ou accumulateurs
usagés par des détenteurs autres que les ménages
Art. 8. - Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
Chapitre IV : Des filières d'élimination
Art. 9. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux
articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont regardées comme satisfaisant aux
obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés
prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs
ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des
groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées
dans les conditions fixées à l'article 10, qui ont pour objet
de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs,
des filières de collecte et d'élimination et de définir
les modalités de leur fonctionnement.
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article
7 peuvent créer des organismes appropriés destinés
à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs
telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer
des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa
précédent et approuvées dans les mêmes conditions.
Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées
comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs
usagés.
Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination
pourra être financé par une contribution de ses adhérents.
Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée
de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme
tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision
prise par chacun, librement et individuellement.
Les conventions susmentionnées précisent à cet
effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs qu'elles
visent :
Art. 10. - Les conventions mentionnées à l'article
9 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation
aux ministres respectivement chargés de l'économie, du commerce,
de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration
d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai
de deux mois à compter de leur notification aux autorités
compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.
Art. 11. - Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination
des piles et accumulateurs usagés au sens du présent décret
sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement
les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte,
la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs
usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement,
de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe
la nature et les modalités de communication de ces informations.
TITRE III : SANCTIONS
Art. 12. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
III. - En cas d'infraction définie au I (1o) ci-dessus, les personnes physiques ou morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS
Art. 13. - Sont applicables à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent décret :
Les dispositions des titres Ier et III ;
Les dispositions du titre II pour :
Art. 15. - A l'exception de l'article 10, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Art. 16. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
(Art. 3 du décret)
Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions du présent décret comporte les symboles suivants :
- le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
- le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :- pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
- pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
- pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.