Décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination
NOR: ATEP9750018D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu la directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès
technique de la directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs contenant
certaines
matières dangereuses ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section de travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont soumis aux prescriptions du présent décret :
- les piles contenant :
- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en poids de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus de 0,025 % en poids de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en poids de plomb ;
- les accumulateurs contenant :
- soit plus de 0,025 % en poids de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en poids de plomb.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DE PILES ET D'ACCUMULATEURS
CONTENANT CERTAINES MATIERES
DANGEREUSES
Art. 2. - Est interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure, à l'exception :
- des piles alcalines au manganèse contenant au plus 0,05 % en poids
de mercure, à condition qu'elles soient destinées à un
usage prolongé dans des conditions
extrêmes : températures inférieures à 0 oC ou supérieures
à 50 oC, expositions à des chocs, et qu'elles fassent l'objet
d'un marquage spécifique ;
- des piles alcalines au manganèse de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton.
Art. 3. - Les piles ou accumulateurs répondant aux caractéristiques
définies à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être incorporés
à des appareils qu'à la condition de pouvoir
être enlevés aisément par l'utilisateur après usage
; ne sont, toutefois, pas soumises à cette prescription les catégories
ci-après d'appareils :
a) Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant
aux caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus
sont soudés ou fixés à demeure par un autre
moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique
continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver
la mémoire et les données
d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de
ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
b) Les appareils scientifiques et professionnels équipés de
piles de référence, les appareils médicaux équipés
de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les
fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement
en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent
être
enlevés que par un personnel qualifié ;
c) Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles
ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer
un danger pour l'utilisateur ou
pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels
destinés à être utilisés dans des environnements
hautement sensibles, par exemple en
présence de substances volatiles.
Les appareils relevant des trois catégories ci-dessus mentionnées
doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur
du caractère dangereux pour
l'environnement du contenu des piles ou des accumulateurs qui y sont incorporés
et, le cas échéant, précisant la manière de les
enlever en toute sécurité.
Art. 4. - Les piles et les accumulateurs mentionnés à l'article
1er ci-dessus sont munis d'un marquage conforme aux modèles figurant
à l'annexe du présent décret ; quand
ces piles ou accumulateurs sont incorporés à des appareils, ils
doivent, en outre, porter de manière apparente le nom ou la marque soit
du fabricant, soit de l'importateur
ou de l'incorporateur, soit du distributeur si celui-ci les commercialise sous
sa marque.
TITRE II
ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES
CONTENANT CERTAINES MATIERES DANGEREUSES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 5. - Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés
ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés
ou de rejeter dans le
milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.
Art. 6. - Il est interdit de valoriser, notamment par recyclage ou régénération,
et d'éliminer ces piles ou ces accumulateurs ou leurs composants ainsi
que, le cas échéant,
les appareils auxquels ils sont incorporés dans des installations autres
que celles qui sont autorisées à cet effet en application des
dispositions de la loi du 19 juillet 1976
susvisée.
Chapitre II
De l'élimination des piles et accumulateurs usagés
résultant de leur utilisation par les ménages
Art. 7. - Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs
est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à
des appareils, de
reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés qui lui sont
rapportés et de les rassembler en lots de manière à en
faciliter la reprise dans les conditions
prévues à l'article 8 ci-dessous par les personnes mentionnées
à ce même article.
Art. 8. - Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit,
distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de
reprendre ou
de faire reprendre, dans les conditions prévues à l'alinéa
suivant et dans la limite des quantités qu'elle a elle-même fabriquées,
importées, introduites ou distribuées sous
sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les
distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre
part, lorsque lesdites
communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte
séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés
en lots de mêmes caractéristiques ; ces
mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser,
d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles
ont repris.
Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent
s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui
incorpore dans des appareils des piles ou
accumulateurs.
Lorsqu'elles ont porté de manière apparente leur nom ou leur
marque sur les piles ou les accumulateurs qu'elles fabriquent, importent, introduisent
ou distribuent sous
leur marque, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er ne
sont pas tenues de reprendre ou de faire reprendre les piles ou accumulateurs
dépourvus de mention
d'identification.
Lorsqu'elles n'ont pas porté leur nom ou leur marque sur les piles
et accumulateurs qu'elles mettent sur le marché, ces mêmes personnes
sont tenues de reprendre
indifféremment, dans la limite définie à l'alinéa
1er, les piles ou accumulateurs usagés pourvus ou non d'une mention d'identification.
Chapitre III
De l'élimination par des utilisateurs autres
que les ménages des piles ou accumulateurs usagés
Art. 9. - Les utilisateurs des piles et d'accumulateurs autres que les ménages
sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser,
d'éliminer ou
de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés.
Chapitre IV
Des filières d'élimination
Art. 10. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles
7, 8 et 9 ci-dessus sont regardées comme satisfaisant aux obligations
de collecte et de reprise,
ainsi qu'aux obligations de valorisation ou d'élimination des piles et
accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles
passent entre elles et, en outre,
le cas échéant, avec des tiers, récupérateurs ou
affineurs, directement ou par l'intermédiaire des groupements dont elles
sont adhérentes, des conventions qui ont pour
objet d'organiser, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières
d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
Ces conventions précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs qu'elles visent :
a) Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
b) Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne
tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations
de collecte, de valorisation ou
d'élimination de ces piles et des accumulateurs que les modalités
de financement de ces opérations ;
c) Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers
résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés
avec d'autres déchets ménagers et
d'obtenir leur concours aux fins d'assurer la réalisation des objectifs
fixés par ces conventions ;
d) La nature des informations à fournir chaque année à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Ces conventions sont, avant d'être mises en application, soumises pour
approbation aux ministres respectivement chargés de l'économie,
du commerce, de l'industrie et
de l'environnement ; à défaut, pour l'administration d'avoir fait
connaître son refus d'approuver les conventions dans le délai de
deux mois à compter de leur notification
aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées
avoir été approuvées.
Art. 11. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles
7, 8 et 9 ci-dessus et les cocontractants des conventions mentionnées
à l'article 10 du présent
décret adressent chaque année à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie des informations :
- sur les quantités de piles et accumulateurs qu'ils ont mis sur le marché ;
- sur les quantités de piles et accumulateurs usagés qu'ils ont collectées ou fait collecter comme il est dit à l'article 10 ;
- sur la quantités de piles et accumulateurs usagés qu'ils ont valorisés ou éliminés ou fait valoriser ou fait éliminer.
TITRE III
SANCTIONS
Art. 12. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait :
1o De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis
à l'article 1er sans se conformer aux obligations de marquage prévues
à l'article 4 ou de faire figurer
sur ces mêmes produits des informations inexactes au sens du même
article ;
2o D'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel, de valoriser ou d'éliminer
les piles ou accumulateurs usagés, les composants des piles ou accumulateurs
ou les
appareils auxquels ils sont incorporés, en infraction avec les dispositions
des articles 5 et 6 ;
3o Pour les personnes visées aux articles 7, 8 et 9, de ne pas procéder
ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation
ou d'élimination des piles
et accumulateurs dans les conditions définies auxdits articles ;
4o Pour les personnes énumérées à l'article 11,
de ne pas fournir annuellement à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie les informations définies par
le même article.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Art. 13. - Les dispositions du titre Ier sont applicables à compter
de la date de publication du présent décret et les dispositions
des titres II et III sont applicables à compter
du 1er juillet 1998.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire
et de
l'environnement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions du présent décret comporte les symboles suivants :
- le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix,
selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits
dangereux à rendre de préférence aux
distributeurs ;
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 1 du 01/01/1998 page 46 à 48
=============================================
- le second a pour objet de faire connaître la nature de la substance dangereuse contenue dans la pile ou l'accumulateur ;
- pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
- pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
- pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre
3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur
avec les dimensions maximales de
5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la
moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5
cm x 5 cm.
Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface
du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la
pile ou de l'accumulateur
n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur
l'emballage.
Le symbole indiquant la présence de mercure, de cadmium ou de plomb
est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré
d'une croix. Ses dimensions sont
égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du
bac roulant barré d'une croix.
Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible
et indélébile.