Retour à la fiche
©Direction des Journaux Officiels

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994

 Décret portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets
 et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages

                                   NOR:ENVP9420026D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive n° 75-442 du Conseil
des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n°
91-156 du 18 mars 1991 ; Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ; Vu la loi n° 75-633 du 15
juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée notamment
par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, et notamment ses articles 6, 8, 8-1 et 9 ; Vu la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ; Vu le décret n° 79-846 du
28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre
les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ; Vu le décret
n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des
emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9
février 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
 

                                        Article 1
 

L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, des
déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la
commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est régie
par les dispositions du présent décret. Aucune desdites dispositions ne doit être interprétée comme
dispensant les personnes visées par le décret du 1er avril 1992 susvisé des obligations leur incombant
lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
 

                                        Article 2

   Modifié par Décret 98-679 1998-07-30 art. 15 I JORF 6 août 1998 en vigueur le 1er janvier 1999.
 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la
valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou
de l'énergie. A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent :
a)Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités
décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ; b)Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une
installation agréée dans les mêmes conditions ; c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire
assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret
n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.
 

                                        Article 3
 

I. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage
mentionnés à l'article 1er qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et
qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article 4
sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. II. Les dispositions du
présent décret ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions
des articles 75 et suivants du décret du 28 septembre 1979 susvisé.
 

                                        Article 4
 

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger à
d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. S'ils les
cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des
conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
 

                                        Article 5
 

Le contrat visé aux b et c du second alinéa de l'article 2 mentionne notamment la nature et les
quantités des déchets d'emballage pris en charge.
 

                                        Article 6
 

La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er s'effectue, conformément aux
dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, dans des installations inscrites à la
nomenclature prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Celles-ci doivent en outre être
spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues à
l'article 7 ci-dessous. Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, en application de la directive du 15 juillet 1975 susvisée, pour
des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
 

                                        Article 7
 

[*article(s) modificateur(s)*]
 

                                        Article 8

   Abrogé par Décret 98-679 1998-07-30 art. 15 II JORF 6 août 1998 en vigueur le 1er janvier 1999.
 
 
 

                                        Article 9
 

Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er, notamment les exploitants
d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage,
tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975
susvisée toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les
modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates
correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à
l'article 5 ci-dessus.
 

                                        Article 10
 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de mélanger
des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la
ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ; 2° Le fait de céder ou de
prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article 2.
 

                                        Article 11

   Modifié par Décret 98-679 1998-07-30 art. 15 II JORF 6 août 1998 en vigueur le 1er janvier 1999.
 

I. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au terme d'un délai d'un an à compter de sa
publication au Journal officiel. Toutefois, le présent décret s'appliquera aux déchets d'emballage en
papier et carton au terme d'un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
 

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre
de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

  Édouard Balladur Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Michel Barnier Le ministre
   d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat,
    garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie Le ministre de l'économie, Edmond
   Alphandéry Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
      Gérard Longuet Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Puech Le ministre délégué à
              l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Daniel Hoeffel