ANNEXE
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 XV JORF 25 janvier 2001.

Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration en application de l'article 7-1 du présent décret doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :

Appareil contenant des PCB

Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :

- date de la mesure (éventuelle) ;

- date de la déclaration.

Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :

Appareil décontaminé ayant contenu des PCB

Le liquide contenant des PCB a été remplacé :

- par (nom du substitut) ;

- le (date) ;

- par (nom de l'entreprise).

Concentration en PCB :

- de l'ancien liquide (ppm en masse) ;

- du nouveau liquide (ppm en masse).




©Direction des Journaux Officiels

Décret n° 87-59 du 2 février 1987

Décret relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles

NOR:ENVP8700002D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu le code du travail, notamment son article L. 231-6, ensemble l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié relatif aux conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, ensemble le décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, ensemble le décret n° 85-217 du 13 février 1985 pris pour son application ;

Vu le décret n° 86-188 du 6 février 1986 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la directive n° 76-403 du 6 avril 1976 du Conseil des communautés européennes relative à l'élimination des PCB et PCT ;

Vu la directive n° 78-319 du 20 mars 1978 du Conseil des communautés européennes relative aux déchets toxiques et dangereux ;

Vu la directive n° 85-467 du 1er octobre 1985 du Conseil des communautés européennes portant sixième modification (polychlorobiphényles et polychloroterphényles) de la directive n° 76-769 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu l'avis de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques en date du 25 avril 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,




TITRE Ier : MISE SUR LE MARCHE ET EMPLOI DES PCB.
Article 1
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 I JORF 25 janvier 2001.

Sont soumis aux dispositions du présent décret les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.

Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans le présent décret.




Article 2

Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article 1er ci-dessus.




Article 3
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 II JORF 25 janvier 2001.

Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB ou ces fluides eux-mêmes, à l'exception des cas prévus à l'article 4 ci-dessous.




Article 4
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 III JORF 25 janvier 2001.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du plan national de décontamination et d'élimination mentionné à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction de l'article 3 ci-dessus ne concerne pas :

1° La location ou l'emploi des appareils contenant des PCB et désignés ci-après, à condition qu'ils aient été en service avant le 4 février 1987 :

a) Appareils électriques en système clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;

b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;

c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 p. 100 et renferment moins de 3,5 p. 100 de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;

d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;

e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;

2° La location ou l'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro du registre CAS est 76253-60-6, à condition qu'ils aient été mis en service avant le 18 juin 1994 ;

3° Les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles destinés exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 4 février 1987 ;

Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane destiné exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 18 juin 1994.

L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer, en attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination, que si l'objectif est d'assurer que les fluides qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les appareils soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite.

4° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.




Article 5

La mise sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés à l'article 4 (1°) ci-dessus est interdite.




Article 6
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 IV JORF 25 janvier 2001.

Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.

En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en cas de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.

Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.




Article 7
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 V JORF 25 janvier 2001.

Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB. Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB, à l'exception des compléments de niveau mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus.




TITRE Ier BIS : INVENTAIRE ET PLAN NATIONAL.
Article 7-1
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VI JORF 25 janvier 2001.

Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées dans la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète. La déclaration doit contenir les indications suivantes :

- nom et adresse du détenteur ;

- emplacement et description de l'appareil ;

- quantité de PCB contenue dans l'appareil ;

- date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé ;

- date de la déclaration.

Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du décret du 21 septembre 1977 ou du décret du 15 octobre 1980 susvisés, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre du présent décret.




Article 7-2
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VI JORF 25 janvier 2001.

Les préfets, sur la base des déclarations prévues à l'article 7-1 ci-dessus, établissent des inventaires départementaux des appareils répertoriés qui sont adressés, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aux fins de constituer un inventaire national.

Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.

L'inventaire doit comprendre les indications suivantes :

- nom et adresse des détenteurs ;

- emplacement et description des appareils ;

- quantité de PCB contenue dans les appareils ;

- date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé ;

- date de la déclaration.

L'inventaire national est tenu à jour par l'ADEME, de façon que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan prévu à l'article 7-8 ci-après.




Article 7-3
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VI JORF 25 janvier 2001.

Les appareils répertoriés à l'occasion des inventaires prévus à l'article 7-2 ci-dessus sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Un étiquetage similaire doit figurer sur les portes des locaux où l'appareil se trouve.




Article 7-4
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VI JORF 25 janvier 2001.

Par dérogation aux dispositions des articles 7-1 et 7-3 ci-dessus, et pour les appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances mentionnées à l'article 1er, la déclaration comporte les seules indications suivantes :

- nom et adresse du détenteur ;

- emplacement et description de l'appareil ;

- date de la déclaration.

Les appareils portent en étiquetage la mention "contamination en PCB < 500 ppm".




Article 7-5
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VI JORF 25 janvier 2001.

Sur la base de l'inventaire national mentionné à l'article 7-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement élabore un projet de plan national de décontamination et d'élimination des appareils inventoriés, dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001.

Ce projet de plan prévoit un calendrier de décontamination ou d'élimination des appareils inventoriés contenant des PCB qui garantisse leur décontamination ou leur élimination au plus tard pour le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article 1er qui sont éliminés à la fin de leur terme d'utilisation.

Il prévoit les moyens de contrôle du respect du calendrier.

Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment des appareils détenus par les ménages.




Article 7-6
Modifié par Décret 2002-299 2002-03-01 art. 5 JORF 2 mars 2002.

Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration du projet de plan mentionné à l'article 7-5 ci-dessus, l'examen des informations relatives à sa mise en oeuvre et, éventuellement, sa révision, d'une commission composée :

a) De représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la défense, des transports, de la santé, du commerce et de l'artisanat, proposés par ces derniers ;

b) De représentants de collectivités territoriales proposés par les présidents de l'Association des maires de France, de l'Association des présidents des conseils généraux et de l'Association des régions de France ;

c) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

d) D'un représentant de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments et d'un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

e) De représentants d'entreprises concourant à l'exploitation et à l'élimination des appareils contenant des PCB ;

f) De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.

Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission, nomme ses membres et désigne le service chargé de son secrétariat.




Article 7-7
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VI JORF 25 janvier 2001.

Le projet de plan est mis à la disposition du public dans les préfectures ainsi qu'au siège du ministère chargé de l'environnement pour être consulté pendant un délai de deux mois ; l'avis au public faisant connaître l'ouverture de cette consultation est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de la consultation dans deux journaux à diffusion nationale.




Article 7-8
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VI JORF 25 janvier 2001.

Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Le plan est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés.

Le plan peut être consulté au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.




TITRE II : DECONTAMINATION ET TRAITEMENT DES PCB.
Article 8
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VII, VIII JORF 25 janvier 2001.

Sont considérés comme déchets contenant des PCB les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions du titre Ier du présent décret, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article 1er.




Article 9
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VII, IX JORF 25 janvier 2001.

Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article 1er.

Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article 1er. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article 1er. S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article 1er à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse ; le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article 1er doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.

Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions de l'annexe du présent décret.




Article 10
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 VII JORF 25 janvier 2001.

Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis à l'article 4 (1°, c), est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies au titre III du présent décret, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la communauté européenne.

Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.




TITRE III : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AGREMENTS.
Article 11
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 X, XI JORF 25 janvier 2001.

Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.

L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article 12. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.

L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article 17 ci-après.




Article 12
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 X, XII JORF 25 janvier 2001.

I. - Pour les installations fixes, le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :

1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital ; les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs ; les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;

2° Une notice technique décrivant l'installation, sa localisation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :

a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;

b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant de stockage ;

c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;

d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;

3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;

4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par le présent décret pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation ;

5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;

6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;

7° abrogé

8° Un projet de cahier des charges.

II. - Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :

1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital ; les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs ; les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;

2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;

3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.




TITRE III : CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT AUX ENTREPRISES DE TRAITEMENT DE DECHETS CONTENANT DES PCB.
Article 13
Abrogé par Décret 97-503 1997-05-21 art. 44 V JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997.



Article 14
Abrogé par Décret 97-503 1997-05-21 art. 44 V JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997.



Article 15
Abrogé par Décret 97-503 1997-05-21 art. 44 V JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997.



Article 16
Abrogé par Décret 97-503 1997-05-21 art. 44 V JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997.



TITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AGREMENT.
Article 17
Modifié par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 XIII JORF 25 janvier 2001.

Le cahier des charges prévu à l'article 11 comporte ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement susvisé :

1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :

a) La destruction des molécules de PCB ;

b) La décontamination des appareils contenant des PCB ;

c) La substitution du fluide PCB des appareils ;

d) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;

e) La décontamination des fluides contenant des PCB ;

f) La régénération des fluides à base de PCB ;

2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;

3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;

4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;

5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;

6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;

7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;

8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;

10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;

11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans les locaux de l'installation l'arrêté d'agrément.




Article 18

Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.




TITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AGREMENT.
Article 19
Abrogé par Décret 97-503 1997-05-21 art. 44 V JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997.



TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 20
Abrogé par Décret 97-503 1997-05-21 art. 44 V JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997.



TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 21

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.




Article 21-1
Créé par Décret 2001-63 2001-01-18 art. 1 XIV JORF 25 janvier 2001.

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui :

- démolira tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 6 ;

- ne procédera pas à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article 7-8.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.




Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH