CODE DE
LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Lgislative)
Chapitre
3 : Rayonnements ionisants
Article
L1333-1
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Les activités comportant un risque
d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après
dénommées activités nucléaires, émanant
soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances
ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les
radionucléides naturels sont traités ou l'ont été
en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles
ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à
prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif
à un accident ou à une contamination de l'environnement,
doivent satisfaire aux principes suivants :
1º Une activité nucléaire
ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée
que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure,
notamment en matière sanitaire, sociale, économique
ou scientifique, rapportés aux risques inhérents
à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle
est susceptible de soumettre les personnes ;
2º L'exposition des personnes
aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités
ou interventions doit être maintenue au niveau le plus
faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte
tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques
et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical
recherché ;
3º L'exposition d'une personne
aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités
ne peut porter la somme des doses reçues au-delà
des limites fixées par voie réglementaire, sauf
lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à
des fins médicales ou de recherche biomédicale.
Article
L1333-2
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
En application du principe mentionné
au 1º de l'article L. 1333-1, certaines des
activités mentionnées audit article ainsi que certains
procédés, dispositifs ou substances exposant des
personnes à des rayonnements ionisants peuvent être,
en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance
de leur effet nocif, interdits ou réglementés par
voie réglementaire.
Article
L1333-3
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
La personne responsable d'une des activités
mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue
de déclarer sans délai à l'autorité administrative
tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à
la santé des personnes par exposition aux rayonnements
ionisants.
Article
L1333-4
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Les activités mentionnées à
l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime
d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques
et les utilisations des sources mentionnées audit article.
La demande d'autorisation ou la déclaration comporte
la mention de la personne responsable de l'activité.
Toutefois, certaines de ces activités
peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration
ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité
des sources d'exposition est inférieure à des seuils
fixés par voie réglementaire.
Tiennent lieu de l'autorisation prévue
au premier alinéa l'autorisation délivrée en
application de l'article 83 du code minier ou des articles
L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement
et les autorisations délivrées aux installations
nucléaires de base en application des dispositions de
la loi nº 61-842 du 2 août 1961 relative
à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations
ou activités concernées ne sont pas soumises aux
dispositions du chapitre VI du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas aux activités destinées à
la médecine, à la biologie humaine ou à la
recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
Article
L1333-5
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
La violation constatée, du fait du
titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4
ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent
chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises
pour leur application ou des prescriptions fixées par
l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation.
Le retrait est prononcé par décision
motivée et après l'expiration d'un délai d'un
mois suivant la notification d'une mise en demeure à
l'intéressé précisant les griefs formulés
à son encontre.
En cas d'urgence tenant à la sécurité
des personnes, la suspension d'une activité autorisée
ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application
de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à
titre conservatoire.
Article
L1333-6
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
L'autorisation d'une activité susceptible
de provoquer un incident ou un accident de nature à porter
atteinte à la santé des personnes par exposition
aux rayonnements ionisants peut être subordonnée
à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant
l'organisation et les moyens destinés à faire face
aux différents types de situations.
Article
L1333-7
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Le fournisseur de sources radioactives scellées
destinées à des activités soumises à déclaration
ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent
d'être utilisables conformément à leur destination,
d'en assurer la reprise et de présenter une garantie
financière destinée à couvrir, en cas de défaillance,
les coûts de la récupération et de l'élimination
de la source en fin d'utilisation.
Article
L1333-8
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
La personne responsable d'une activité
mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre
les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles
d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues
nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru.
Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de
rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle
ainsi que leur évaluation périodique.
Article
L1333-9
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Toute personne responsable d'une activité
mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux
organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements
ionisants des informations portant sur les caractéristiques
des sources, l'identification des lieux où elles sont
détenues ou utilisées, ainsi que les références
de leurs fournisseurs et acquéreurs.
"Les modalités de l'inventaire des
sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la
tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives,
sont définies par voie réglementaire.
Article
L1333-10
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux
contenant des radionucléides naturels non utilisés
pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou
fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition,
lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à
la santé des personnes. La même obligation incombe
aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au
public lorsque ce dernier est soumis à une exposition
aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte
à sa santé.
Article
L1333-11
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art.
3 I Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Sans préjudice des dispositions prises
en application de l'article L. 231-2 du code du travail,
ni des dispositions prévues aux articles du présent
chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être
utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic,
de traitement ou de recherches biomédicales menées
dans les conditions définies au titre II du livre Ier
de la présente partie.
Les professionnels pratiquant des actes
de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine
nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement
ou de recherche biomédicale exposant les personnes à
des rayonnements ionisants et les professionnels participant
à la réalisation de ces actes et à la maintenance
et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux
doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence,
d'une formation théorique et pratique, initiale et continue,
relative à la protection des personnes exposées
à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des
dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail.
Article
L1333-12
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art.
3 II Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Les radionucléides au sens du présent
chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à
l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides
artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire
et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont
utilisés pour leurs propriétés radioactives,
fissiles ou fertiles.
Article
L1333-13
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art.
3 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Les détenteurs de radionucléides
ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans
les conditions qui leur ont été fixées au moment
de l'attribution.
Article
L1333-14
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art.
3 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Toute publicité relative à l'emploi
de radionucléides ou de produits en contenant, dans la
médecine humaine ou vétérinaire, est interdite,
sauf auprès des médecins, des vétérinaires
et des pharmaciens.
Toute autre publicité ne peut être
faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
Article
L1333-15
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art.
3 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
L'autorisation de mise sur le marché
des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides
ne peut être donnée que sous le nom commun ou la
dénomination scientifique du ou des radionucléides
entrant dans la composition desdites spécialités.
Article
L1333-16
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art.
3 IV Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Les bénéficiaires des autorisations
délivrées en application de l'article L. 1333-4
restent soumis, le cas échéant, à la réglementation
spéciale aux substances vénéneuses.
Article
L1333-17
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art.
3 V Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent
chapitre et notamment :
1º Les conditions particulières
applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition
aux rayonnements ionisants à des fins médicales
ou de recherche biomédicale ;
2º Les valeurs limites que doit
respecter l'exposition des personnes autres que celles qui
sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants,
compte tenu des situations particulières d'exposition,
en application de l'article L. 1333-1 ;
3º Les références d'exposition
et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans
toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de
protéger des personnes contre les dangers résultant
de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
4º Les interdictions et réglementations
édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
5º Les modalités du régime
d'autorisation ou de déclaration défini à l'article
L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont
associés ;
6º Les règles de fixation
du montant de la garantie financière mentionnée
à l'article L. 1333-7 ;
7º La nature des activités
concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8
ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer
la protection des personnes, compte tenu de l'importance du
risque encouru ;
8º La liste des organismes chargés
de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
9º La nature des activités
concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10
ainsi que les caractéristiques des sources naturelles
d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait
de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures
à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes,
compte tenu de l'importance du risque encouru.
Ces décrets prennent en compte, le
cas échéant, les exigences liées à la
défense nationale.
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