CIRCULAIRE du 16 mai 1997 I- Objet de la présente circulaire La présente circulaire a pour objet de préciser- les conditions dans lesquels il peut être délivré des autorisations de chargement de déchets hospitaliers dans des véhicules stationnés sur voie publique Il- Dispositions réglementaires Selon l'article 11, § 2, de l'arrêté ADR du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (J.O. du 27.12.96), le chargement de déchets hospitaliers (classe 6.2, 4°b) dans des véhicules, sur voie publique est interdit. De telles opérations doivent être effectuées à l'intérieur des établissements producteurs de déchets. Le paragraphe 2 de l'article 1 1 ne vise pas les voies publiques situées à l'intérieur des établissements hospitaliers. Le paragraphe 4 du même article indique que des dérogations aux dispositions précitées peuvent être accordées par décision du préfet. III- Difficulté d'application Dans de nombreux cas, les véhicules effectuant la collecte des
déchets hospitaliers ne peuvent pas pénétrer dans
les établissements, soit qu'il n'y ait pas d'accès, soit
qu'il ne puisse y avoir d'emplacement convenable à l'intérieur,
pour la manutention. Dans les cas visés ci-dessus, la collecte des déchets s'effectue de porte à porte et implique des arrêts fréquents sur la voie publique, avec chargement de quantités de déchets variables. Cette pratique présente, en réalité, peu de risques du fait que les déchets sont conditionnés dans des emballages conformes aux prescriptions de l'arrêté ADR. IV- Conditions de délivrance des autorisations Compte tenu de la situation décrite en III, il peut être accordé à toute Société de collecte qui en ferait la demande, l'autorisation de charger des déchets hospitaliers, dans des véhicules stationnés sur voie publique à condition - qu'il y ait impossibilité d'entrer avec les véhicules ou d'opérer des manutentions à l'intérieur des établissements producteurs de déchets, - que le stationnement des véhicules sur voie publique soit limité au temps nécessaire pour l'opération de collecte. - que les opérations de manutention ne puissent entraver la circulation sur voie publique, (trottoir et chaussée). V- Etablissement des autorisations Le pétitionnaire devra fournir toute justification utile à l'appui de sa demande. Il devra notamment donner la liste et l'adresse des établissements pour lesquels les enlèvements sont supérieurs à 100 kg par semaine. Cette liste sera reprise dans le texte de l'autorisation ou annexée à celle-ci. II devra être précisé dans le texte de l'autorisation qu'une copie de celle-ci doit se trouver à bord de chaque véhicule autorisé. La durée d'une autorisation ne devra pas dépasser 5 ans. Le ministre de l'Equipement, du Logement Hubert du MESNIL |