RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Suivi du dossier : Michelle BROSSEAU Mesdames et Messieurs les préfets de département
Afin de prévenir les risques liés aux activités de transport terrestre de marchandises dangereuses, larrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit " arrêté ADR ") impose aux entreprises dont lactivité comporte lemballage, le remplissage, le chargement ou le déchargement de matières dangereuses de désigner un " conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ". Ces dispositions réglementaires sont fixées par larticle 11 bis de larrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé qui complète le 1.8.3 et le 1.8.5 de lannexe A de ce même arrêté (1). Ces dispositions réglementaires qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002 pour lemballage de marchandises dangereuses, sappliquent aux établissements de santé. La présente circulaire rappelle la classification des marchandises dangereuses selon lADR, précise les obligations concernant la désignation dun conseiller à la sécurité et donne des indications sur les modalités dapplication de ce texte dans les établissements de santé. Vous trouverez en pièce jointe, larrêté du 5 décembre 2002 (2) modifiant larrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit " arrêté ADR ") ainsi que le 1.1.3, le 1.8.3, le 1.8.5 et le 3.4 de lannexe A. Les annexes A et B de larrêté ADR peuvent être consultés sur le site Internet de la division des transports de la CEE-ONU. 1 Classification des marchandises dangereuses Les marchandises dangereuses qui sont listées par larrêté ADR, sont réparties en différentes classes selon le type de danger quelles présentent : Classe 1 : matières et objets explosibles 2 Les activités et les marchandises dangereuses concernées par lobligation de désigner un conseiller à la sécurité et les exemptions. Lapplication de larrêté ADR impose au chef détablissement la désignation dun " conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses " lorsque lactivité de létablissement comporte : le transport terrestre de marchandises dangereuses notamment
par route ; Cependant, lobligation de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ne sapplique pas aux activités suivantes : opérations exclues des prescriptions de la réglementation
du transport de marchandises dangereuses. Larrêté
ADR ne sapplique pas aux transports cités aux 1.1.3.1,
1.1.3.2, et 1.1.3.3 de lannexe A et aux transports effectués
entièrement dans lenceinte dun établissement
de santé (site hospitalier). - Le 1.1.3.6 prévoit des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord dune seule unité de transport ne dépasse pas, pour une catégorie de transport donnée, les valeurs indiquées. Il est à noter que pour lemballage, le chargement et le déchargement, les seuils sappliquent aux quantités manipulées par opération de chargement et de déchargement et non au contenu total de lunité de transport. opérations de chargement de matières radioactives
de faible activité spécifique en colis de type industriel
dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des
opérations de collecte réalisées par lAgence
nationale des déchets radioactifs. 3 Missions du conseiller à la sécurité Larrêté ADR, et plus particulièrement larticle 11bis et le 1.8.3.3. et le 1.8.3.6 de lannexe A, fixe les missions du conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toutes mesures afin de faciliter lexécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de lentreprise, sont en particulier les suivantes : dexaminer le respect des règles relatives
au transport des marchandises dangereuses ; les procédés visant au respect des prescriptions
relatives à lidentification des marchandises dangereuses
transportées, Larrêté ADR fixe les conditions de désignation et les qualifications professionnelles du conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Larrêté ADR prévoit que la fonction de conseiller peut être assurée par le chef détablissement, par une personne exerçant dautres tâches dans létablissement ou par une personne extérieure à condition que lintéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller (prestataire, conseiller dun autre établissement de santé ). Le chef détablissement doit indiquer lidentité de son conseiller au préfet du département - direction régionale de léquipement - où létablissement est domicilié, suivant le modèle de déclaration type figurant à lannexe D9 de larrêté ADR. Une copie du certificat est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à létablissement de santé, il faut également une attestation indiquant quil accepte cette mission. Lorsquun établissement désigne plusieurs conseillers, il doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun deux. Le conseiller doit être titulaire dun certificat de qualification professionnelle délivré après réussite dun examen agréé par le ministre compétent. Ce certificat mentionne les modes de transport et les classes de marchandises sur lesquels lexamen a porté et pour lesquels il est valide. La validité du certificat est de 5 ans et peut être globale ou limitée : a. par mode de transport : route de la classe 1 (explosifs) 5 Activités concernées dans les établissements de santé De nombreuses matières dangereuses sont utilisées dans les établissements de santé, mais généralement le transport, le chargement, le déchargement, le remplissage, lemballage de ces matières ne font pas partie des activités des établissements de santé. La démarche à suivre pour les établissements de santé est : de déterminer si certaines activités comportant
du transport ou des opérations demballage, de chargement,
de remplissage ou de déchargement liées à de tels
transports concernent des marchandises dangereuses. Celles-ci peuvent
être identifiées grâce au marquage ONU des marchandises
dangereuses ; > Dans le groupe des matières dangereuses de classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9 : - Les déchets dactivités de soins à risques infectieux (classe 6.2, n°ONU 3291). Lobligation de désigner un conseiller à
la sécurité ne sapplique pas pour ces matières
lorsque les déchets dactivités de soins à
risques infectieux (DASRI) nempruntent pas la voie publique et
sont soit incinérés, soit pré-traités par
un appareil de désinfection dans lenceinte de létablissement
de santé. Lobligation de désigner un conseiller à
la sécurité ne sapplique pas pour les échantillons
de diagnostic lorsquils ne quittent pas lenceinte de létablissement.
- pour les échantillons de diagnostic n°ONU 2814 (groupe de risque 4) et n°ONU 2900 (groupe de risque 4), un conseiller à la sécurité doit être impérativement désigné quelle que soit la quantité transportée. Le classement des échantillons de diagnostic selon
les différents numéros ONU dépend des critères
suivants. Lorsque les échantillons de diagnostic proviennent
dun patient ayant ou susceptible davoir une maladie grave
qui se transmet facilement dun individu à un autre, directement
ou indirectement, et pour laquelle on ne dispose ordinairement ni de
traitement ni de prophylaxie efficace, ils doivent être affectés
au n°ONU 2814 ou au n°ONU 2900 (5). En conséquence, seuls
les agents biologiques pathogènes du groupe de risque 4 doivent
être affectées au n°ONU 2814 ou au n°ONU 2900 (6)
. Dans tous les autres cas, les échantillons de diagnostic doivent
être affectés au n°ONU 3373. - les déchets radioactifs (classe 7, n°ONU 2912, 3321 ou 3322) Larrêté du 5 décembre 2002 modifiant
larrêté du 1er juin 2001 a introduit, dans la liste
des exemptions, les opérations de chargement de matières
radioactives de faible activité spécifique en colis de
type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322,
dans le cadre des opérations de collecte réalisées
par lAgence nationale des déchets radioactifs. Larrêté du 5 décembre 2002 modifiant
larrêté du 1er juin 2001 a introduit, dans la liste
des exemptions, les opérations de chargement et de déchargement
des matières radioactives, dont les numéros ONU sont 2915,
2916, 2917 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport
réalisées ou commissionnées par les fournisseurs
qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité
de classe 7 des matières dangereuses. > Dans le groupe des matières dangereuses de la classe 2 (gaz) : - les gaz médicaux (classe 2) tels que loxygène comprimé (n°ONU 1072), lazote médical (n°ONU 1066), lhémioxyde dazote (n°ONU 1070), lhélium médical (n°ONU 1046). Lobligation de désigner un conseiller à
la sécurité sapplique seulement si les établissements
de santé transportent ces produits ou sont concernés par
des activités liées à leur transport (chargement,
déchargement, emballage, remplissage) et lorsque la quantité
de ces marchandises dépasse les seuils indiqués permettant
de bénéficier des exemptions. Les établissements de santé ayant plusieurs sites et centralisant toute la logistique, et notamment des matières dangereuses, sur un seul site, peuvent effectuer eux-mêmes le transport de certains de ces produits entre les différentes localisations. Il convient dans ce cadre dexaminer toutes les marchandises dangereuses susceptibles de faire lobjet dun transport ou dautres opérations de chargement, de déchargement et demballage. Il suffit dune seule activité concernée pour rendre obligatoire la désignation dun conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Dans ce cas, lorsquune telle activité a été identifiée, il nest pas nécessaire de procéder à un recensement exhaustif de toutes les activités concernées et de toutes les marchandises dangereuses, préalablement à la désignation du conseiller. Toutefois, il faut veiller à ce que la qualification du conseiller corresponde effectivement aux activités visées dans létablissement de santé. Concernant les modes de transport, seule la qualification du transport par route est nécessaire. Concernant les marchandises dangereuses présentes dans les établissements de santé, les spécialisations pour la classe 1 (explosifs), pour la classe 3 (huiles minérales) et pour la classe 7 (matières radioactives) ne sont pas nécessaires. La qualification du conseiller à la sécurité dans un établissement de santé peut porter uniquement sur les catégories de classes suivantes : les classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et
9 Chaque établissement de santé doit évaluer la nécessité de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Après recensement des besoins, les établissements de santé peuvent choisir, par exemple, de désigner un ou plusieurs conseillers de manière à prendre en charge cette fonction pour plusieurs ou pour lensemble des établissements de santé dun département ou dune région. Le principe dun conseiller " multisites " est à encourager. 6 Mise en application Lobligation de désignation du conseiller à la sécurité est applicable depuis le 1er janvier 2001. Toutefois, pour les établissements de santé dont la seule activité est lemballage de marchandises dangereuses, lobligation était fixée au 1er janvier 2002. Les établissements de santé qui sont soumis à cette obligation doivent sy conformer dans les meilleurs délais et indiquer au préfet de département lidentité du conseiller pour létablissement. Larticle 12 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 susvisée, modifiant la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, prévoit que labsence dun conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation sera considérée comme un délit punissable dune amende de 30 000 euros et dun emprisonnement maximal de 1 an. Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée dans le bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à lensemble des établissements de santé de votre département. Vous voudrez bien tenir informé le bureau E4 de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins des difficultés rencontrées pour sa mise en uvre. Le directeur de lhospitalisation Edouard COUTY
(1) Larrêté du 1er juin
2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses
par route (dit " arrêté ADR ") définit
les règles spécifiques aux transports de marchandises
dangereuses effectués en France. Larrêté du
1er juin 2001 modifié comporte 4 annexes (A, B, C et D). Les
annexes A et B de larrêté correspondent aux annexes
A et B de laccord ADR (accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses). (2) Larrêté du 5 décembre 2002 modifiant larrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit " arrêté ADR ") prend en compte toutes les modifications de larrêté du 1er juin 2001 susvisé. (3) Un numéro ONU est le numéro didentification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du " Règlement Type de lONU " publié par lOrganisation des Nations Unies. (4) Le sang qui a été recueilli à des fins de transfusion ou de préparation de produits sanguins, et les produits et tous tissus ou organes destinés à la transplantation ne sont pas soumis à lADR. (5) Laffectation aux n°ONU 2814 et 2900 doit se fonder sur les antécédents médicaux connus du patient, les conditions locales endémiques, les symptômes du patient ou lavis dun spécialiste concernant létat individuel du patient. (6) Laffectation à un groupe
de risque dépend du caractère pathogène de lorganisme,
du mode et de la facilité de transmission, de limportance
du risque encouru par lindividu et la collectivité et de
la possibilité de guérir la maladie au moyen des agents
préventifs et des traitements disponibles et efficaces. Larrêté
du 18 juillet 1994 modifié fixe la liste des agents biologiques
pathogènes et les classe au sein des groupes de risque 2, 3 et
4. |