Direction des transports terrestres
Arrêté consolidé du 25 février 2004
modifiant larrêté du 1er juin 2001
par les arrêtés des 8 février 2002 (0200206 A),
5 décembre 2002 (0201748 A), 7 juillet 2003 (0300947
A) et 8 décembre 2003 (0301732 A) relatif au transport des
marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)
NOR : EQUT0410067A
Le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
Le ministre de léquipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
La ministre de lécologie et du développement
durable ;
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994
modifiée relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la directive 96/35 du Conseil du 3 juin 1996
concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle
de conseillers à la sécurité pour le transport par route,
par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942
relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975
modifiée relative à la constatation et à la répression
des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-794 du 22 juin 1960
portant publication de laccord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par route et les amendements subséquents
apportés aux annexes A et B de cet accord ;
Vu le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977
relatif à certaines infractions à la réglementation sur
le transport des matières dangereuses ;
Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990
portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001
modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu larrêté du 7 juin 1977
modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu larrêté du 3 mars 1982
relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
Vu larrêté du 19 novembre 1995
modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés
organiques volatils ;
Vu larrêté du 1er juin 2001
modifié en dernier lieu par larrêté du 8 décembre 2003
relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit « arrêté
ADR » ;
Vu lavis de la commission interministérielle
du transport des matières dangereuses (CITMD) consultée le 17 novembre 2003) ;
Arrêtent :
Article 1er
Les titres 1er à VII de larrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé, dit « arrêté ADR », sont rédigés ainsi quil suit :
Titre I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 1er.
Objet du présent arrêté
1. Le présent arrêté a pour objet
de compléter les dispositions des annexes A et B de laccord ADR
visé à larticle 2, et le cas échéant,
définir les règles spécifiques aux transports de marchandises
dangereuses effectués en France par route, que ces transports soient
nationaux ou internationaux. Il comporte quatre annexes : les annexes A
et B de laccord ADR et les annexes C et D.
En ce qui concerne les numéros cités dans
le présent arrêté :
- un numéro darticle vise un
article du présent arrêté,
- un numéro de Partie vise une Partie
des annexes A et B,
- un numéro tout court vise une référence
numérotée en marge des annexes A et B.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement
désignées dans lannexe A ne peuvent pas être
transportées par route, sauf dérogations prévues aux articles 46
à 48.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses
nest autorisé que si les conditions fixées par le présent
arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses
à transporter ;
- la construction, les épreuves, lagrément,
le marquage, les contrôles périodiques et les conditions dutilisation
des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs
et des citernes ;
- létiquetage des emballages,
des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- le placardage et la signalisation des conteneurs
et des citernes ;
- la construction, léquipement,
lagrément, les contrôles périodiques, le placardage
et la signalisation des véhicules ;
- le chargement et le déchargement,
la circulation et le stationnement des véhicules ;
- la formation des agents et lorganisation
des entreprises ;
- les documents permettant le contrôle
ou lintervention des secours.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le
transport des marchandises dangereuses les matériels répondant
aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans
le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté sapplique
sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de
marchandises dangereuses prévues par le code de la route, par le règlement
des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements
sous pression transportables, par les règlements spécifiques à
certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires,
les explosifs, les déchets dangereux, les déchets dactivités
de soins, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs
aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne sapplique
pas :
a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1,
1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
b) Aux transports effectués
entièrement dans le périmètre dun espace clos ;
c) Aux transports de marchandises
dangereuses de la classe 7 exclus au 2.2.7.1.2.
7. Les transports effectués au moyen de
véhicules autres que ceux définis à larticle 2
ne sont soumis quaux dispositions relatives à lemballage,
au marquage et à létiquetage des colis prescrites aux 4.1
et 5.2 ou au 3.4.
Toutefois :
- lusage de véhicules à
deux ou trois roues pour le transport des marchandises dangereuses de la classe
7, des déchets dactivités de soins à risques infectieux
et assimilés ou des pièces anatomiques est interdit ;
- les transports agricoles, y compris ceux
effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis
à larticle 2, font lobjet de dispositions spécifiques
décrites à larticle 29.
« Art. 2. Définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend
par :
- ADR : laccord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en
date à Genève du 30 septembre 1957 publié par
le décret 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes
A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à
cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2003 ;
- véhicule : tout véhicule
à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur
route, pourvu dau moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par
construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ou toute
remorque ou semi-remorque, à lexception des véhicules qui
se déplacent sur rails, des machines agricoles et forestières ;
- marchandises dangereuses : les matières
et objets dont le transport par route est interdit ou autorisé uniquement
dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
Sont également applicables les définitions
données dans les annexes A et B, notamment au 1.2.1, ainsi que celles
des différentes classes de marchandises dangereuses données dans
la Partie 2.
Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :
- au règlement pour le transport des
matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies
de navigation intérieure, approuvé par arrêté du
15 avril 1945 modifié ;
- au règlement pour le transport des
matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés
du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
« Art. 3. Décisions et avis de lautorité
compétente
1. Lorsque le présent arrêté ou
ses annexes requièrent une décision de lautorité
compétente française ou la délivrance dun certificat
par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre
chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente
est :
Conjointement le ministre chargé de lindustrie
et le ministre chargé de lenvironnement pour les transports de
matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- le ministre chargé
de lindustrie lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret
no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux
équipements sous pression transportables (notamment pour lévaluation
de la conformité, la réévaluation de la conformité,
le contrôle périodique, lutilisation et lentretien
des récipients à gaz).
2. Pour lexécution des transports
nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions
et les documents figurant dans la 1re colonne du tableau
suivant, lorsquelles sont prises ou lorsquils sont délivrés
par les autorités compétentes des pays autres que la France repris
dans la 2e colonne (ou par les experts et organismes agréés
à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient
respectées les conditions particulières de validité de
ces décisions et documents, ainsi que les conditions prévues par
les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer
(notamment en ce qui concerne les langues utilisées).
DÉCISIONS ET DOCUMENTS | PAYS |
---|---|
Certificats dagrément et procès-verbaux dépreuves des modèles types demballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2, 6.6.3 | Tous pays, quils soient ou non contractants à lADR |
Approbation du programme dassurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, donnée par lautorité compétente du pays dans lequel lagrément a été délivré | |
Approbation des modalités dinspections et dépreuves initiales et périodiques des GRV, prévue aux 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14.1 | |
Certificats dagrément et procès-verbaux dexpertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11 | |
Attestations dépreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12 | |
Certificats dagrément de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 1.6.6.2 (jusquau 31 décembre 2003) | Pays membres de lUnion européenne ou contractants à lADR |
Certificats dagrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 | |
Certificats dagrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 | |
Certificats dagrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5 | |
Certificats dagrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus dhexafluorure duranium, mentionnés au 6.4.22.1.b (après le 31 décembre 2003) | |
Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3 | Pays membres de lUnion européenne ou de lAssociation européenne de libre échange (*) |
Procès-verbaux des épreuves de récipients mentionnées au 4.1.4.4 | Pays membres de lUnion européenne (*) |
Certificats dagrément de véhicules mentionnés au 9.1.2.1, délivrés dans le pays dimmatriculation | |
Certificats dagrément et procès-verbaux dexpertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3 | |
Attestations dépreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays dimmatriculation | |
Attestations dépreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5 | |
Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8 | |
(*) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres pays contractants à lADR (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour lexécution des seuls transports internationaux. |
II. - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS
LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Chapitre 1er. - Dispositions générales
« Art. 4. - Missions respectives
des différents intervenants lors des opérations de chargement
et de déchargement :
« Outre les dispositions prévues au
1.4, les dispositions suivantes sappliquent. Elles précisent notamment
les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.
1. Pour tous les transports, autres que ceux visés
au paragraphe 3.2 du présent article.
Il appartient au responsable de tout établissement
où seffectue le chargement ou le remplissage de sassurer
que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant quelles
sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (ou les)
consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents
de bord du véhicule ;
- le conducteur est titulaire dune
attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport
à entreprendre ;
- le transporteur est titulaire du certificat
relatif au système qualité visé à larticle 20 ;
- lunité de transport est munie
de son (ses) certificat(s) dagrément en cours de validité
et adapté(s) au transport à entreprendre ;
- lunité de transport est correctement
signalisée et placardée à la sortie de létablissement.
En cas de contrôle négatif dun des
éléments ci-dessus et sil ne peut pas être mis en
conformité, le transport ne doit pas être effectué.
2. Pour les transports de colis.
Pour les expéditions de colis, il appartient
au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou,
à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé
de létablissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller,
outre les dispositions du § 1 du présent article, à ce que :
- les interdictions de chargement en commun
soient respectées (en fonction des marchandises à charger et le
cas échéant, des marchandises étant déjà
à bord) ;
- les colis chargés soient correctement
calés et arrimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au
destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté
relatives au déchargement soient respectées.
En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus
sappliquent au responsable du nouveau chargement.
3. Pour les transports en citernes.
Pour les déchargements, les dispositions ci-dessous
ne sappliquent quaux établissements soumis :
- à autorisation dans le cadre de
la législation des installations classées pour la protection de
lenvironnement ;
- à la législation sur les
installations nucléaires de base.
Lopérateur du remplissage ou du déchargement
(employé de létablissement ou conducteur, selon le cas)
doit veiller à ce que :
- les consignes de remplissage (ou de déchargement)
soient respectées ;
- après le remplissage (ou le déchargement),
les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.
Le responsable de létablissement où
seffectue le remplissage (ou le déchargement) doit veiller à
ce que les consignes relatives à ces opérations soient affichées
aux postes où elles sont effectuées.
3.1 Remplissage ou déchargement effectué
par un employé de létablissement.
Il appartient au responsable de létablissement
où seffectue le remplissage de veiller au respect des dispositions
du § 1 du présent article et notamment à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le
transport de la matière à charger ;
- la citerne ait été, si besoin
est, convenablement nettoyée ou dégazée.
Il appartient en outre au responsable de létablissement
où seffectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller
à ce que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement)
ait reçu la formation prévue au 1.3.
3.2 Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes
effectués par le conducteur dans des établissements disposant
dinstallations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur
nest pas un employé de létablissement.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
ne sappliquent pas.
Lexpéditeur doit sassurer que le
transporteur est bien titulaire, sil est exigé, du certificat relatif
au système qualité visé à larticle 20.
Il appartient en outre au responsable de létablissement
où seffectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller
au préalable à ce quune formation spécifique du conducteur
à lusage de ce type dinstallation ait été assurée.
A défaut, létablissement doit assurer cette formation. Une
description détaillée de la formation reçue doit être
conservée par le conducteur.
« Art. 4 bis. Réservé.
« Art. 4 ter.
Lexpéditeur ne bénéficie
des exemptions du 1.1.3.6 relatives notamment à la remise des consignes
écrites que sil est assuré que les seuils repris au tableau
du 1.1.3.6.3 ne seront dépassés à aucun moment du transport.
« Art. 5. Transports de denrées alimentaires.
Sont interdits dans une même citerne les transports
alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires
et de denrées alimentaires.
« Article 5 bis. - Moyens dextinction
dincendie.
Quelle que soit la date dimmatriculation des véhicules,
les unités de transport équipées dextincteurs conformément
aux dispositions du 8.1.4 applicables jusquau 31 décembre 2002
peuvent encore être utilisées jusquau 31 décembre 2007.
Chapitre 2. - Chargement, déchargement
« Art. 6. Flexibles.
Les flexibles servant au chargement et au déchargement
de véhicules de transport de marchandises dangereuses à létat
liquide, utilisés sur les sites français de chargement ou de déchargement
ou se trouvant à bord des véhicules immatriculés en France,
sont soumis aux dispositions qui figurent à lannexe D.1.
« Art. 7. Lieux de chargement et de déchargement.
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient
les dispositions du 7.5 et sappliquent, sauf cas de force majeure, dès
lors que les transports visés dépassent les quantités définies
au 1.1.3.6.
1. Classe 1.
Il est interdit de charger et de décharger sur
un emplacement public, à lintérieur des agglomérations,
des matières et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur
un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières
ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à
défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement
sur un emplacement public dune unité de transport à une
autre unité de transport est interdit.
Toutefois, à loccasion dun tir public
dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des
artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu avec
la prise en charge de la responsabilité de la marchandise par la personne
ou lentreprise chargée du tir ou de lentreposage. Il doit
alors satisfaire à toutes les précautions dusage dans la
profession.
2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9
en colis.
Le chargement ou le déchargement de colis contenant
des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :
- le déchargement et la reprise des
colis de la classe 2, sils ne portent pas détiquette du modèle
no 2.3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis
de la classe 2 portant une étiquette du modèle no 2.3
lorsquil nest pas possible dopérer autrement ;
- le déchargement des colis munis
dune seule étiquette de danger correspondant au modèle no 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
- le déchargement des colis des matières
suivantes de la classe 6.1 : 1593 dichlorométhane, 1710 trichloréthylène,
1897 tétrachloréthylène et 2831 trichloro-1, 1, 1 éthane,
et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
- le chargement des colis de déchets
dactivités de soins à risques infectieux et assimilés
du no ONU 3291, lorsque les établissements de soins et
assimilés ne disposent pas demplacement dédié au
stationnement des véhicules denlèvement.
3. Citernes
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou
le déchargement de citernes ainsi que la prise déchantillon
dans ces citernes.
Toutefois, sil nest pas possible dopérer
autrement, il est toléré de procéder au déchargement :
- des gaz affectés au groupe A ;
- dhydrocarbures gazeux en mélange
liquéfié n.s.a. (classe 2, no ONU 1965) ;
- dhydrocarbures liquides [classe 3,
no ONU 1202, 1203 et 3256 (uniquement huile de chauffe lourde)] ;
- et, dans la limite de capacité de
8 m3 par unité de transport, des matières de la
classe 6.1 des no ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.
4. Des dérogations aux dispositions du présent
article peuvent être accordées par décision du préfet.
Par ailleurs, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus
ne sappliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.
« Art. 8. Conditions de chargement ou de
déchargement des citernes.
Le moteur de propulsion du véhicule doit être
arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par
gravité ou à laide dun groupe motopompe indépendant
du véhicule. Toutefois, lutilisation du moteur de propulsion est
autorisée pour la vidange des citernes basculantes.
Le déchargement des citernes par pression de
gaz nest autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse
du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une
source externe sous une pression nexcédant pas 4 bars. Dans le
cas où le point déclair du produit à transférer
est inférieur à 23 oC :
- pour les citernes à déchets
visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément
au 4.5.2.3 ;
- dans les autres cas, le gaz doit être
inerte.
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et
les flexibles doivent être efficacement protégés contre
tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs
appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires
pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur linstallation
réceptrice.
Chapitre 3. - Transport, stationnement
Art. 9. - Modalités de stationnement
des véhicule, en dehors des établissements de chargement et de
déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises
de transport.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5,
les dispositions suivantes sappliquent au stationnement des véhicules
transportant des marchandises dangereuses.
a) Dispositions relatives aux transports
dépassant les quantités définies au 1.1.3.6.
Le véhicule en stationnement doit être
garé de façon à éviter au maximum tout risque dêtre
endommagé par dautres véhicules ; il doit pouvoir être
évacué sans nécessiter de manuvre.
Le conducteur, lorsquil quitte son véhicule
en stationnement, doit disposer à lintérieur de la cabine
une pancarte bien visible de lextérieur, sur laquelle sont inscrits
soit le nom de lentreprise, le numéro de téléphone
et, le cas échéant, ladresse où peut être joint
en cas de besoin, à tout moment, un responsable de lentreprise
qui effectue le transport, soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone
et, le cas échéant, ladresse du lieu où il peut être
joint immédiatement.
b) Précautions spécifiques
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions
du 9.2.2.3, les circuits électriques doivent être coupés
par une manuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule
est en stationnement.
Dans le cas dun transport en citerne, il y a lieu
de sassurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs dobturation
au début et à la fin du stationnement.
c) Stationnement dune durée
comprise entre 2 heures et 12 heures
Les véhicules transportant des marchandises de
la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg
de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes
dune capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner
sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de toute
habitation ou de tout établissement recevant du public.
d) Stationnement dune durée
supérieure à 12 heures
Les véhicules transportant des marchandises de
la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg
de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes
dune capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner
à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement
recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement
ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à
la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
Une distance dau moins 50 mètres doit être
maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets
de la classe 1, munis des plaques-étiquettes du modèle no 1
ou 1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries
et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes,
des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments
multiples lorsquils sont munis de plaques-étiquettes du modèle
no 2.1 ou no 3, ne doivent pas stationner à
moins de 10 mètres dun autre véhicule du même type,
portant une plaque-étiquette du modèle no 2.1,
no 2.3, no 3 ou 6.1, ou dun autre véhicule
muni dune plaque-étiquette du modèle no 1
ou no 1.5, et réciproquement.
Art. 10. - Dispositions locales. - Signalisation routière :
1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour
lapplication des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie
du livre I de linstruction interministérielle sur la signalisation
routière approuvé par larrêté du 7 juin 1977
modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
2. Sont soumis à linterdiction daccès
signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les
dispositions de la Partie 5 relative au placardage des véhicules, à
porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger dexplosion
(no 1, 1.4, 1.5 ou 1.6), ou au moins une plaque-étiquette
comportant une flamme (no 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2),
ainsi que les véhicules chargés de plus de 3 tonnes (masse
brute) de colis munis dune étiquette comportant une flamme.
3. Sont soumis à linterdiction daccès
signalée par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les
dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux
orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses
transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe
2.
4. Sont applicables les réglementations locales
prises par lautorité compétente en matière de police
de la circulation, dès lors quelles ont été portées
à la connaissance du public.
« Art. 11. Incidents ou accidents
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale
et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone
habitée.
En cas daccident ou dincident, notamment
explosion, incendie, fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte
ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention
ou de transport de marchandises dangereuses en dehors dun établissement
gardienné, le préposé chargé de lexécution
du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :
a) Les services dincendie et
de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche
du lieu de laccident, cet avis devant indiquer :
- le lieu et la nature de laccident ;
- les caractéristiques des marchandises
transportées (sil y a lieu les consignes particulières dintervention
ainsi que les agents dextinction prohibés) ;
- limportance des dommages ;
- plus généralement toutes
précisions permettant destimer limportance du risque et de
décider de lampleur des secours à mettre en uvre.
b) Lexpéditeur.
Chapitre 3 bis. Le Conseiller à la sécurité
Article 11 bis.
Le présent article a pour objet de compléter
les dispositions du chapitre 1.8.3.
1. Exemptions
Les entreprises exemptées de lapplication
du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités
concernées figurent parmi les suivantes :
- transports de marchandises dangereuses
exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises
dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations
de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
- transports de marchandises dangereuses
en colis, en quantités inférieures, par unité de transport
routier, aux seuils définis au 1.1.3.6 de lADR, et opérations
de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis
en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- opérations de chargement de matières
radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel
dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations
de collecte réalisées par lagence nationale des déchets
radioactifs ;
- opérations de chargement et déchargement
dans les établissements de santé de matières radioactives
dont les numéros ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre
des opérations de transport réalisées ou commissionnées
par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité
pour la classe 7 des matières dangereuses ;
- opérations de chargement et déchargement
liés à des transports de boissons alcoolisées (numéro
ONU 3065) dans le cadre dopérations de collecte saisonnières
et limitées à une région de production ;
- opérations de déchargement
de marchandises dangereuses.
Toutefois les entreprises qui effectuent des opérations
de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent
pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation
dans le cadre de la législation des installations nucléaires de
base ;
- installations soumises à autorisation
dans le cadre de la législation des installations classées pour
la protection de lenvironnement, dès lors que les marchandises
déchargées sont mentionnées dans la désignation
des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante
de la nomenclature des installations classées pour la protection de lenvironnement.
2. Désignation du conseiller :
Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer
lidentité de son conseiller, ou le cas échéant de
ses conseillers suivant le modèle de déclaration type figurant
en annexe D.9, au préfet du département - direction
régionale de léquipement - où lentreprise
est domiciliée. Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe
à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure
à lentreprise, il doit être joint à cette déclaration
une attestation de celui-ci indiquant quil accepte cette mission.
Lorsquune entreprise désigne plusieurs
conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique,
thématique ou autre) de chacun deux.
Lorsque le conseiller nest plus en mesure dexercer
ses fonctions, le chef de lentreprise est tenu de désigner un nouveau
conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef dentreprise
doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet
du département - direction régionale de léquipement -
où lentreprise est domiciliée.
3. Retrait du certificat
Le certificat peut être retiré par décision
du ministre compétent sil savère que le conseiller
a failli dans lexercice des missions qui lui sont dévolues notamment
au paragraphe 1 du 1.8.3.3 ainsi quaux points 4 et 5 du présent
article.
4. Rapport daccident
Sont tenus à lobligation de rapport daccident
prévu au 1.8.3.6, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des
entreprises qui ont effectué les opérations demballage,
de chargement, de remplissage ou de transport. Le rapport doit être accompagné
dune analyse des causes et de recommandations écrites par le conseiller
visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
En cas de location de véhicule avec conducteur,
le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire un rapport.
Lorsque laccident a eu lieu durant le déchargement,
le conseiller de lentreprise qui a déchargé les marchandises
est également tenu de rédiger un rapport.
Lorsque laccident concerne des marchandises de
la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations
demballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et le cas échéant
de déchargement, concourent chacun pour ce qui le concerne à la
rédaction dun rapport daccident en commun.
Lorsque laccident sest produit sur le territoire
national, et répond aux critères fixés au 1.8.5.3, les
rapports correspondants sont transmis, par les chefs dentreprise, au préfet
du département - direction régionale de léquipement -
du lieu où est survenu laccident, au ministère chargé
des transports - mission des transports des marchandises dangereuses -
ainsi quau ministère chargé de lindustrie et au Ministère
chargé de lenvironnement - DGSNR - pour les accidents
concernant la classe 7 des marchandises dangereuses, au plus tard deux mois
après laccident. Les rapports doivent être établis
suivant la forme précisée au 1.8.5.4.
5. Rapport annuel
Le rapport annuel mentionné au
1.8.3.3 quantifie les activités de lentreprise entrant dans le
champ de compétence du conseiller et doit également comporter
un résumé de ses actions conformément aux taches reprises
au 1.8.3.3 et des propositions faites pour lamélioration de la
sécurité, ainsi quun résumé des accidents
survenus.
Lorsque le chef de lentreprise a désigné
plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse
pour lensemble de lentreprise, comportant, en annexe les rapports
de ses différents conseillers.
Le rapport annuel doit être conservé par
lentreprise pendant 5 ans et être présenté à
toute réquisition des agents de ladministration habilités
à constater les infractions en matière de transport de marchandises
dangereuses, à partir du 31 mars de lannée suivant
celle concernée par le rapport.
6. Organismes agréés
Après avis de la commission interministérielle
du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne
par arrêté lorganisme chargé dorganiser les
examens et de délivrer les certificats, conformément au 1.8.3.10.
Larrêté précise la composition et les modalités
particulières de fonctionnement de lorganisme, ainsi que la composition
du jury.
Les organismes habilités à dispenser la
formation complémentaire et renouveler la validité du certificat
sont agréés par le ministre compétent, après avis
de la commission interministérielle du transport des matières
dangereuses, suivant les modalités de larticle 39.
Chapitre 4
Dispositions spéciales
« Art. 12. Transport des déchets
dactivités de soins à risques infectieux et assimilés
et des pièces anatomiques
1. Les transports de déchets dactivités
de soins à risques infectieux et assimilés du no ONU
3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel
ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée
demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis
aux dispositions du présent arrêté.
2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions
suivantes sappliquent quelle que soit la masse transportée, hormis
les cas dexemption prévus au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les colis renfermant des déchets
dactivités de soins à risques infectieux et assimilés
ou des pièces anatomiques sont transportés, à lintérieur
des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules
ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés.
Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du
code rural relatives à léquarrissage, contenir des cadavres
danimaux, préalablement emballés.
b) Les compartiments visés
ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent
aux conditions daménagement suivantes ;
- ils permettent déviter tout
contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
- ils sont séparés de la cabine
du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
- leurs parois sont en matériaux rigides,
lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en uvre
aisée dun protocole de désinfection ;
- leurs planchers doivent être étanches
aux liquides et comporter un dispositif dévacuation des eaux de
nettoyage et de désinfection.
Les compartiments sont nettoyés et désinfectés
après chaque déchargement.
c) Les caissons amovibles visés
à lalinéa a) ci-dessus, placés dans un véhicule
immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes ;
- leurs parois et planchers sont en matériaux
rigides, lisses et étanches aux liquides ;
- ils sont facilement lavables et permettent
la mise en uvre aisée dun protocole de désinfection ;
- ils sont munis dun dispositif de
fixation permettant dassurer leur immobilité pendant le transport ;
- ils sont munis dun dispositif de
fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est
fermé pendant le transport.
Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés
après chaque déchargement.
d) Exceptionnellement, lorsque la
filière délimination comporte une période de stationnement
supérieure à deux heures, celui-ci doit seffectuer dans
un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.
e) En dehors du personnel de bord,
il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant
des déchets dactivités de soins à risques infectieux
et assimilés ou des pièces anatomiques dorigine humaine.
f) Pour les déchets dactivités
de soins à risques infectieux et assimilés des numéros
ONU 2814 (groupe de risque 2), 2900 (groupe de risque 2) et 3291, lorsque la
masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg
et en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours
du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites
de sécurité précisant de manière concise ;
- la nature du danger présenté
par le chargement du véhicule,
- les mesures à prendre et les moyens
de protection individuelle à utiliser,
- les autorités locales à alerter.
Par contre, les dispositions du 5.4.3 sont applicables
aux déchets dactivités de soins à risques infectieux
et assimilés :
- des numéros ONU 2814 et 2900 (groupes
de risque 3 et 4), quelle que soit la masse transportée,
- des numéros ONU 2814 et 2900 (groupe
de risque 2) et 3291, lorsque la masse transportée est supérieure
à 333 kg.
Article 13
Agent agréé de convoyage
pour le transport de marchandises de la classe 1
Dans le cadre de la prescription S1 (2)
du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret No 81-972
du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à lacquisition,
à la livraison, à la détention, au transport et à
lemploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe
1 en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau
du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire quavec
la présence à bord dun agent agréé de convoyage
en plus du conducteur.
Sont reconnues pour exercer cette fonction :
- les personnes habilitées dans le
cadre de la section IX du décret No 79-846 du 28 septembre 1979
portant règlement dadministration publique sur la protection des
travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les
établissements pyrotechniques ;
- les personnes titulaires dun certificat
de formation de conducteur conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de
marchandises de la classe 1.
Article 14
Avis dexpédition au ministère
chargé de lindustrie, au ministère
chargé de lenvironnement et au ministère chargé
de lintérieur pour certaines matières radioactives
1. Lavis préalable stipulé
au 5.1.5.2.4 est adressé par lexpéditeur au ministère
chargé de lindustrie et au ministère chargé de lenvironnement
(DGSNR), ainsi quau ministère chargé de lintérieur
(direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC)
avec copie au transporteur.
2. Lavis préalable prévu au paragraphe
1 doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant lexpédition. Les
renseignements sont adressés par télécopie.
3. Lavis préalable de transport doit préciser
les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4 d) dans la forme suivante :
a) Les matières transportées ;
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s)
et du (des) nucléide(s),
- activité,
- masse (sil sagit de matières
fissiles), description de létat physique ou indication quil
sagit de matières sous forme spéciale ou de matières
radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat
dans les deux cas),
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés ;
- nombre, type, numéros didentification
(cote du certificat et numéro de série),
- poids brut ;
c) Les conditions dexécution
du transport ;
- itinéraire (précisant les
routes empruntées),
- horaire (départ, arrivée,
passage des frontières),
- caractéristiques des véhicules
(marque, numéro minéralogique),
- numéro du téléphone
mobile à bord du véhicule,
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros
dappel téléphoniques ;
- de lexpéditeur,
- du transporteur,
- du destinataire,
- du (des) sous-traitant(s) ;
e) Les dispositions particulières
(selon le cas) ;
- présence dune escorte ou dun
convoyage approprié (ou des deux),
- moyens dextinction prohibés.
« Titre III. - Dispositions applicables aux
transportsde marchandises dangereuses effectués avec des véhicules.
Immatriculés en France
Article 15
Moyens de télécommunication
1. Les dispositions du présent
article sappliquent aux unités de transport comprenant au moins
un véhicule immatriculé en France et chargées soit de marchandises
visées au paragraphe 1 de larticle 20, soit de marchandises
classe 7 en quantités nexcédant pas les limites fixées
au 1.1.3.6.
2. Les unités de transport répondant aux
conditions définies dans le paragraphe précédent doivent
être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones,
leur permettant dentrer en liaison :
- avec les services de secours, de gendarmerie
ou de police,
- et avec le transporteur, lexpéditeur,
le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir
les indications nécessaires en cas dincident ou daccident.
3. Une consigne doit préciser au conducteur les
numéros de téléphone des services ou organismes visés
au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 16
Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III
Les moteurs auxiliaires des véhicules
FL et EX/III, tels que définis au 9.1.1.2, doivent répondre aux
dispositions suivantes :
- les moteurs auxiliaires thermiques à
allumage commandé sont interdits ;
- lorsquils sont électriques,
les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret
96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphère
explosive.
Article 17
Chauffage à combustion
Sans préjudice des dispositions
de la Partie 9, les dispositifs de chauffage des véhicules EX/II, EX/III,
FL, OX ou AT, tels que définis au 9.1.1.2, doivent être conformes
à la norme NF R. 18-702-1, 2 et 3.
Lapplication de la norme NF R. 18-702 peut
être remplacée par lapplication de la directive 2001/56/CE
pour les chauffages à combustion utilisant un combustible liquide. Dans
ce cas, le chauffage fait lobjet de délivrance dune fiche
de communication en tant quentité. Son installation doit satisfaire
aux règles prévues dans la directive 2001/56/CE ainsi quà
celles de lADR.
Article 18
Equipement des véhicules
porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles
Les véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres, doivent être équipés de verrous tournants dun des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait lobjet dun agrément par le ministre chargé des transports.
Article 19
Equipement des citernes
Lassemblage couvercle - virole de trou dhomme des citernes munies de dômes, dont lépreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2000, doit être réalisé par boulonnage et non plus par cerclage.
Article 19 bis
Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz
Les citernes utilisées pour le transport de matières solides ou liquides, mises sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipées dune ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumises aux dispositions particulières définies à lannexe D.8.
Article 19 ter
Citernes munies dun revêtement protecteur
Laluminium nest pas autorisé
comme matériau constitutif dun réservoir doté dun
revêtement protecteur.
Cette disposition sapplique aux citernes dont
lépreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2003.
« Titre IV. - Dispositions applicables aux
transports de marchandises dangereuses intérieurs à la France.
Chapitre 1. Dispositions générales.
« Art. 20. Certification des entreprises
1. Les transports suivants ne peuvent être effectués
que par des entreprises dont le système qualité a été
certifié :
a) Matières et objets explosibles
de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue
par unité de transport dépasse ;
- 1 000 kg pour la division 1.1
ou,
- 3 000 kg pour la division 1.2
ou,
- 5 000 kg pour les divisions 1.3,
1.5 et 1.6 ;
b) Matières suivantes transportées
en citerne (s) dune capacité unitaire supérieure à
3 000 litres ;
- classe 2 : gaz affectés aux
groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1
et 8 : matières du groupe demballage I ou ayant un code de
danger à 3 sigles significatifs ou plus (zéro exclu) ainsi que
les matières du no ONU 2426.
c) Colis de la classe 7 (matières
radioactives) suivants : colis de matières fissiles, colis de type
B(U), colis de type B(M) et colis de type C.
2. Toutefois, les transports de déchets sont
dispensés de lobligation mentionnée ci-dessus, à
lexclusion des déchets rentrant dans la classe 7.
3. Lintitulé du certificat relatif au système
qualité doit préciser que celui-ci sapplique à lactivité
de transport routier de marchandises dangereuses ou à lactivité
de location de véhicule avec conducteur pour le transport routier de
marchandises dangereuses, de lentreprise, et faire référence
aux normes ISO 9001 : 2000.
Une copie dudit certificat doit être à
bord du véhicule au moment du chargement et lors de tout transport de
marchandises visées ci-dessus.
Sont reconnus les certificats en cours de validité,
délivrés par les organismes certificateurs figurant sur la liste
de lannexe D.2.
Tout organisme certificateur européen, accrédité
suivant la norme EN 45012 et dans le domaine « transports et communications »
par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de laccord
multilatéral dEA (European cooperation for Accreditation),
peut demander à figurer sur la liste mentionnée à lalinéa
précédent.
Les demandes sont adressées au ministre chargé
des transports et doivent être accompagnées de lattestation
daccréditation mentionnant la portée, le périmètre,
et la limite de validité de celle-ci, ainsi que de la liste des auditeurs
de lorganisme demandeur, compétents dans le domaine du transport
des marchandises dangereuses ; la liste des organismes certificateurs de
lannexe D.2 peut être modifiée sans avis préalable
de la CITMD.
4. Les entreprises exerçant nouvellement une
activité de transport peuvent néanmoins effectuer les transports
visés au paragraphe 1 ci-dessus, pendant une durée de douze mois
à compter de la date de début de leur activité de transport,
sans être titulaires du certificat mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.
Pour bénéficier de cette faculté,
elles doivent en faire la demande, selon les attributions précisées
à larticle 3, soit au ministre chargé des transports,
soit au ministre chargé de lindustrie et au ministre chargé
de lenvironnement. Cette demande doit être accompagnée du
récépissé délivré par un organisme certificateur
mentionné à lannexe D.2, attestant que le demandeur
a déposé, en vue de sa certification, un manuel dassurance
de la qualité complet et conforme à la norme ISO 9001 : 2000,
précisant les procédures que lentreprise compte mettre en
uvre pour assurer la qualité.
Le ministre délivre, le cas échéant,
une attestation autorisant lentreprise à exercer dans le cadre
des dispositions du présent paragraphe. Une copie de cette attestation
doit se trouver à bord des véhicules pour être présentée
à toute réquisition des autorités chargées du contrôle.
« Art. 21. Transport de marchandises dangereuses
dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Les voyageurs empruntant des véhicules routiers
de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs
colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à
leur usage personnel ou nécessaires à lexercice de leur
profession à lexception des colis de matières radioactives
de catégorie II-JAUNE et III-JAUNE.
Les récipients portables de gaz à usage
médical transportés par des malades présentant des difficultés
respiratoires sont admises dans la limite des quantités nécessaires
pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à lemballage,
au marquage et à létiquetage des colis prescrites aux 4.1
et 5.2 ou au 3.4 sont applicables.
Le transport simultané de personnes et de marchandises
dangereuses, autres que celles visées au présent article, est
interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
« Art. 22. Certificats dagrément
des véhicules admis à circuler en France en dérogation
à certaines dispositions de lannexe B.
Les véhicules immatriculés en France qui,
en application des articles 27, 29.2, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour
lexécution de transports intérieurs à la France en
dérogation à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui
sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer
un certificat dagrément national barré dune diagonale
de couleur jaune.
Pour ceux de ces véhicules qui disposent dune
autorisation de circulation nationale dite « carte jaune »
délivrée antérieurement sur la base des dispositions du
RTMD, ce document peut remplacer le certificat barré jaune.
Toutes les règles définies par le présent
arrêté et applicables aux certificats dagrément ADR
sont également applicables aux documents nationaux mentionnés
ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont
délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les
documents de bord.
« Art. 22bis. Formation des personnels
Les personnes intervenant dans le transport de marchandises
dangereuses en quantités nexcédant pas les limites fixées
au 1.1.3.6 ne sont pas soumises aux obligations de formation mentionnées
au 1.3 et au 8.2.3.
Chapitre 2. Informations concernant le transport
« Art. 23. Document de transport
1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses,
autres que celles de la classe 7, en quantités nexcédant
pas les limites fixées au 1.1.3.6 nest pas soumis à lobligation
du document de transport prévu au 5.4.1.
2. Pour les contenants vides (emballages, récipients,
GRV, grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour
vrac) la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6 peut
être portée sur le document de transport ayant accompagné
le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute
le retour à vide doit être mentionnée sur le même
document de transport.
3. Les transports de marchandises dangereuses effectués
à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées
par voie maritime en vrac (cest-à-dire dans des espaces à
cargaison dun navire sans être retenues par aucune forme de dispositif
intermédiaire) jusquau lieu de leur stockage ou dépotage
ne sont pas soumis à lobligation du document de transport prévue
au 5.4.1 sous réserve que :
- le trajet effectué entre le lieu
de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur
ou égal à 15 km ;
- les marchandises soient accompagnées
dune copie dun document de transport ou dexpédition
pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être
rédigé en anglais).
Pour les transports de marchandises dangereuses effectués
à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées
par voie maritime en colis au sens du code IMDG, il convient de se reporter
au 1.1.4.2.2.
« Art. 24. Déclaration de transport
à effectuer par les commissionnaires de transport.
Pour les commissionnaires de transport (tels quils
sont définis à larticle 1er du
décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à
lexercice de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient
ou réexpédient des colis de marchandises dangereuses relevant
des classes autres que les classes 1 et 7, la déclaration doit comporter :
- lindication apparente « marchandises
dangereuses » ;
- les indications suivantes : le numéro
ONU de la marchandise, la classe et le cas échéant le groupe demballage,
complétés par les mentions exigées au titre de la disposition
spéciale 640 lorsquelle sapplique, avec en référence,
pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire
de transport conservera les éléments dinformation nécessaires,
notamment ceux prévus au 5.4.1, permettant en cas daccident ou
dincident de communiquer rapidement, conformément à larticle 11,
les renseignements propres à faciliter lidentification des marchandises
dangereuses.
« Art. 25. Placadarge des véhicules
Le présent article est applicable aux véhicules
à moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés
en France, ou faisant partie dune unité de transport dont un élément
est immatriculé en France, et qui ne sont pas soumis à placadarge
selon le 5.3.1.
Tout véhicule chargé de plus de trois
tonnes (masse brute) de marchandises dune même classe, parmi chacune
des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à larrière
et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger
suivantes :
- pour les classes autres que 1, 2 ou 7 :
la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : les plaques-étiquettes
correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de
cette classe (autres que létiquette no 11).
Chapitre 3
Dispositions spéciales
Article 26
Transports dobjets de la classe 1
avec des marchandises dangereuses relevant dautres classes
Par dérogation au 7.5.2.1, le transport conjoint de détonateurs simples ou assemblés, de cordeaux détonants souples et de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 1 mais destinées à la fabrication dexplosif de mine est autorisé sur des parcours nexcédant pas 200 km, dès lors que les prescriptions du 7.5.2.2, renvoi a, sont notamment observées.
Article 26 bis
Transport des artifices de divertissement
Sans préjudice des autres dispositions
du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent
ou modifient les dispositions des 5.4.1.1, 7.2.4, 8.1.2 et 8.2. Elles
sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse
nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse
pas :
- 100 kg pour lensemble des artifices
des nos ONU 0333, 0334 et 0335 ;
- 333 kg pour lensemble des artifices
des nos ONU 0333, 0334, 0335 et 0336 sans dépasser
la limite de 100 kg mentionnée à lalinéa précédent.
1. Documents de bord
Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3
ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement
respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit
porter la mention suivante : « Transport effectué selon
larticle 26 bis de larrêté ADR ».
En outre, dans ce cas, le certificat de formation du
conducteur visé au paragraphe 3 et les certificats de classement
au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être
joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.
2. Véhicules utilisés
A défaut dutiliser des véhicules
agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V 2
au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules
à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
- le véhicule doit être couvert
et doté dun compartiment de chargement sans fenêtre, séparé
de la cabine par une cloison continue qui peut être dorigine ou
aménagée par lexploitant, mais sans être nécessairement
étanche ;
- les ouvertures doivent être fermées
par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
- le moteur doit être un moteur à
allumage par compression.
3. Formation du conducteur
A défaut dêtre titulaire du certificat
de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation
pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur
doit posséder :
- soit un certificat dartificier K 4,
délivré dans le cadre du décret no 90-897
portant réglementation des artifices de divertissement ;
- soit un certificat de formation spécifique,
délivré par un organisme habilité à délivrer
les certificats de formation conformes au 8.2. Les conditions de validité
et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats
conformes au 8.2.
Le contenu de la formation spécifique visée
ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
a) Principes généraux
du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ;
classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement
en commun.
b) Caractéristiques générales
des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ;
nature des risques, sensibilité aux agressions et effets.
c) Prescriptions générales
applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage
des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ;
documents de bord réglementaires.
d) Dispositions relatives aux véhicules :
caractéristiques imposées ; équipements spécifiques
et leur utilisation ; signalisation.
e) Précautions à prendre
lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ;
conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement
et surveillance.
f) Conduite à tenir en cas
daccident, dincendie ou dincident.
g) Exercices dextinction de
feu.
La durée minimale de la formation est de huit
séances au sens de larticle 40.
Article 27
Transport démulsion-mère à base
de nitrate dammonium en citernes
« Nonobstant les dispositions
du chapitre 3.2, tableau A, colonne 12, le transport démulsion-mère
à base de nitrate dammonium (classe 5.1, no ONU
3375) peut être effectué au moyen de citernes dans les conditions
suivantes :
1. Les citernes doivent répondre aux
dispositions des chapitres 4.3 et 6.8 et aux prescriptions complémentaires
qui suivent.
Les citernes sont affectées au code-citerne LGAV
pour la rubrique liquide ou SGAV pour la rubrique solide.
Les dispositions spéciales TU 3, TU 12
et TU 26 visées au 4.3.5 et les dispositions spéciales TE 10
et TA 1 visées au 6.8.4 sappliquent. De plus, les dispositions
spéciales TU 39, TE 23 et TA 3 suivantes sappliquent :
TU 39 : la compatibilité de la matière
avec le transport en citernes doit être démontrée. La méthode
dévaluation de cette compatibilité doit être agréée
par lautorité compétente. Une méthode est la méthode
dépreuve 8 d) de la série 8 (voir
manuel dépreuves et de critères, partie 1, sous-section 18.7).
Les matières ne doivent pas séjourner
dans la citerne pendant une durée pouvant causer leur agglutination.
Des mesures appropriées (nettoyage, etc.) doivent être prises pour
empêcher laccumulation et le dépôt de matières
dans la citerne.
TE 23 : les citernes doivent être munies
dun dispositif conçu de façon que son obstruction par la
matière transportée soit impossible, et empêchant une fuite
et la formation de toute surpression ou dépression à lintérieur
du réservoir.
TA 3 : cette matière ne peut être
transportée quen citernes ayant un code-citerne LGAV ou SGAV ;
la hiérarchie du 4.3.4.1.2 nest pas applicable.
2. Les véhicules sont de type AT tel
que défini au 9.1.1.2. Ils doivent être munis dun certificat
dagrément ADR qui doit porter au point 11 la mention « Transport
limité au territoire national jusquau 31 décembre 2004 ;
transport international au-delà ».
3. Les panneaux orange apposés à
lavant et à larrière de lunité de transport
doivent porter les numéros didentification 50/3375. »
Article 28
Transports dappareils de radiographie gamma portatifs et mobiles
1. Dispositions relatives
aux appareils de radiographie gamma conformes à la norme NF M 60-551
et contenant une source définie comme suit :
MATIÈRES sous forme spéciale |
CESIUM 137 | IRIDIUM 192 | YB 169 |
---|---|---|---|
Sources scellées gamma pour radiographie industrielle dont lactivité |
2,4 TBq | 12 TBq | 4 TBq |
maximale nexcède pas : | 60 Ci | 300 Ci | 100 Ci |
Ces appareils sont assujettis à
lensemble des dispositions du présent arrêté. Ils
peuvent toutefois bénéficier des aménagements suivants :
a) Les transports effectués
par le titulaire dune autorisation de détention et dutilisation
sur chantier de la source contenue dans lappareil (ou par son préposé,
titulaire du certificat daptitude à manipuler les appareils de
radioscopie et de radiographie industrielles) pourront être effectués
sous le couvert dune déclaration permanente dexpédition
de matière radioactive conforme au modèle figurant à lannexe D.3.
Cette déclaration est valable un an au maximum.
b) Les dispositions du 7.5.11
CV 33 relatives aux distances de séparations par rapport aux plaques
et pellicules photographiques ne sappliquent pas à ces transports.
Le panneau orange pourra être supprimé.
2. Dispositions concernant tous les appareils
de radiographie gamma :
Le transport nest autorisé quaux
conditions suivantes :
a) Les dispositifs de verrouillage
sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée.
Le retrait de cette clé tient lieu de sceau de sécurité
si ce retrait nest possible que dans la position de fermeture du dispositif.
b) Dans le cas où le transport
est effectué par le titulaire dune autorisation de détention
et dutilisation de la source radioactive contenue dans lappareil
(ou par son préposé, titulaire du certificat daptitude à
manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles), la
clé est conservée séparément de lappareil
par la personne effectuant le transport. Dans le cas où le transport
est effectué par un tiers, lappareil de radiographie gamma est
enfermé dans un conteneur spécialisé comportant un sceau
de sécurité et portant extérieurement les marques et étiquettes
dûment remplies correspondant à la catégorie à laquelle
appartient le colis, compte tenu des règles de marquage et détiquetage
(voir 5.2.1.7 et 5.2.2.1.11). La clé de lappareil fait lobjet
dune expédition distincte.
c) Si des voitures particulières
(cest-à-dire les véhicules qualifiés de « VP »
sur les cartes grises et les véhicules de société matériellement
identiques) sont utilisées, elles devront comporter des points dattache
dont la robustesse devra être en rapport avec celles de larrimage
de manière que lensemble soit mécaniquement homogène.
Toute voiture particulière, telle que définie
ci-dessus, transportant un ou plusieurs appareils de radiographie gamma portatifs
doit être équipée dun extincteur au moins, maintenu
en bon état de fonctionnement, permettant de combattre aussi bien un
incendie du moteur quun incendie du chargement, tel que décrit
au 8.1.4.1.
d) Les prescriptions relatives au
placardage et à la signalisation des véhicules ne sappliquent
pas aux voitures particulières telles que définies ci-dessus.
e) Les dispositions de larticle 20,
relatif à la certification des entreprises, ne sappliquent pas
aux transports dappareils de radiographie gamma lorsquils sont réalisés
par le titulaire dune autorisation de détention et dutilisation
de la source radioactive contenue dans lappareil (ou par son préposé,
titulaire du certificat daptitude à manipuler les appareils de
radioscopie et de radiographie industrielles).
Article 29
Transports agricoles
1. Les transports effectués
à laide de véhicules agricoles, tels quils sont définis
à larticle R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à
lensemble des dispositions du présent arrêté, sauf
dans les cas suivants :
a) Pour le transport de lammoniac
du no ONU 1005 employé pour lagriculture et effectué
dans les citernes spécifiques décrites à lannexe D.4,
seules sappliquent les conditions précisées à ladite
annexe ;
b) Pour les transports de matières
ci-après ;
- produits phytosanitaires conditionnés
en emballages dune contenance égale ou inférieure à
20 litres et jusquà 1 tonne par envoi ;
- engrais conformes aux normes françaises
ou européennes et jusquà 12 tonnes par envoi, sauf
lammoniac ;
- matières de la classe 4.2 des
no ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusquà 12
tonnes par envoi ;
- appâts imprégnés de
matières toxiques (classe 6.1), jusquà 12 tonnes
par envoi ;
Réalisés pour les besoins de son exploitation
par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans,
seules sappliquent les prescriptions concernant lemballage, le marquage
et létiquetage des colis (4.1 et 5.2 ou 3.4) et les transports
en vrac (7.3).
c) Pour les transports des autres
marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation
par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans,
la formation spéciale prescrite au 8.2.1 nest pas requise.
2. Les transports visés au a)
du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules
routiers, au sens de larticle 2 si ce sont des véhicules AT
tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre
ces transports sont précisées à lannexe D.4.
3. Les produits phytosanitaires transportés
conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs
demballages combinés agréés selon lADR sont
exemptés des prescriptions du présent arrêté ;
la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg
par transport.
Article 30
Transports de réservoirs fixes de stockage de GPL
Les réservoirs fixes de stockage,
dun volume nexcédant pas 12 000 litres, contenant
des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa (classe 2,
no ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu
dutilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, sils
contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à
500 kg. Dans ce cas :
1. Les unités de transport sont de
type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les articles 16 et 17
sappliquent. Les véhicules dont la date de première mise
en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis
aux dispositions de larticle 22.
2. Ces unités de transport sont équipées
des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers
visés au 8.1.5 a) et b).
3. Les dispositifs de fixation reliant les
réservoirs à lunité de transport doivent répondre
aux prescriptions des 7.5.2 et 6.8.2.1.2 et font lobjet dune
attestation de conformité délivrée par un organisme agréé
sur la base de la note DM-T/A no 120046 du 11 mai 1983
ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports.
Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application
des dispositions du RTMDR restent valables.
4. Les organes de service des réservoirs
doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif
équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
5. Les deux côtés et larrière
de lunité de transport doivent porter une plaque-étiquette
no 2.1. Les panneaux orange apposés à lavant
et à larrière doivent porter les numéros didentification
23/1965.
6. Le conducteur du véhicule doit
être formé, au sens du 8.2.1.3 et de larticle 40 :
spécialisation citerne gaz ou GPL.
7. Le personnel affecté aux opérations
de chargement et de déchargement doit être qualifié.
8. Les entreprises, lorsquelles effectuent
ce transport, sont dispensées de la certification prescrite à
larticle 20.
La mention suivante doit figurer sur le document de
transport « Transport effectué selon larticle 30
de larrêté ADR ».
« Art. 31. Transports intéressant le ministère
chargé de la défense.
Le présent arrêté est applicable
au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère
chargé de la défense, hors dispositions particulières définies
par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé
de la défense et, selon les attributions précisées à
larticle 3, du ministre chargé des transports ou du ministre
chargé de lindustrie et du ministre chargé de lenvironnement.
Ces dispositions particulières tiennent compte
des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé
de la défense en ce qui concerne notamment :
- certaines marchandises appartenant aux
forces armées et non admises normalement au transport aux conditions
du présent arrêté ;
- les prescriptions relatives aux colis des
marchandises appartenant aux forces armées ;
- les mentions à porter dans le document
de transport ; celui-ci doit porter en outre lindication suivante :
« Transport effectué selon larticle 31 de larrêté
ADR » ;
- les véhicules militaires ou placés
sous lautorité militaire lorsque des dispositions relatives au
matériel de transport ne sont pas applicables ;
- les dispositions relatives au transport
prévues par le présent arrêté et dont les modalités
dapplication sont prises en compte au sein des forces armées ;
- le placardage et la signalisation des matériels
de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté
ou de protection du secret ;
- lagrément dorganismes
compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations
prévus par le présent arrêté.
« Art. 32. Transports intéressant le
ministère chargé de lintérieur.
Sans préjudice des dispositions relatives aux
transports durgence destinés à sauver des vies humaines,
prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent arrêté
sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant
le ministère chargé de lintérieur, hors dispositions
particulières définies par instruction interministérielle
conjointe du ministre chargé de lintérieur et du ministre
chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité
civile et de maintien de lordre.
Les matières radioactives et fissiles à
usage civil ne sont pas concernées par le présent article.
Titre V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS.
« Art. 33. Classement, emballage et conditions de transport
des matières et objets de la classe 1.
1. Sous réserve des dispositions particulières
propres au ministre chargé de la défense, linstitut national
de lenvironnement industriel et des risques (INERIS) est désigné
comme organisme compétent :
- pour laffectation à la classe
1 et pour le classement des matières et objets explosibles ;
- pour la définition des conditions
demballage des matières et objets explosibles ;
- pour émettre un avis sur lemballage
en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres damorçage ;
- pour fixer les conditions de transport
de matières et objets soit classés dans une rubrique n.s.a. ou
dans la rubrique « 0190 échantillons dexplosifs »,
soit faisant lobjet dune autorisation spéciale en vertu des
dispositions spéciales du 3.3.
2. Pour les matières et objets explosibles
entrant en létat dans les approvisionnements des forces armées,
le ministère chargé de la défense (inspection de larmement
pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les
opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus.
Il peut en être de même, à la requête
du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère
militaire nentrant pas en létat dans les approvisionnements
des forces armées françaises ou non destinées à
celles-ci.
« Art. 34. Classement des matières autoréactives
(classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2).
LINERIS est désigné comme organisme
compétent :
- pour le classement des matières
autoréactives ou des préparations de matières autoréactives
qui ne sont pas énumérées au 2.2.41.4 ;
- pour le classement des peroxydes organiques,
des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques qui ne
sont pas énumérés au 2.2.52.4.
« Art. 35. Conditions de transport en citernes des matières
du no ONU 3375 de la classe 5.1 ».
LINERIS est désigné en tant quorganisme
compétent pour vérifier la compatibilité des matières
classées sous le no ONU 3375 avec le transport en citernes
selon la disposition spéciale TU39.
« Art. 36. Colis pour les matières radioactives.
Le ministre chargé de lindustrie et le
ministre chargé de lenvironnement délivrent conjointement
les agréments prévus au 5.1.5.3.1 et 2.2.7.7.2.2 pour :
- les matières radioactives sous forme
spéciale ;
- les matières radioactives faiblement
dispersables ;
- tous les colis contenant des matières
fissiles ;
- les colis contenant 0,1 kg ou plus dhexafluorure
duranium ;
- les colis de type B(U), de type B(M), et
de type C ;
- les arrangements spéciaux ;
- les expéditions visées au
5.1.5.2.2 ;
- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui
ne figurent pas au tableau du 2.2.7.7.2.1.
Linstitut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) apporte son appui à la direction générale
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR)
sur cette activité.
La conformité des emballages conçus pour
contenir 0,1 kg ou plus dhexafluorure duranium aux contrôles
mentionnés aux articles 6.4.21.2 et 6.4.21.3 doit être attestée
par un organisme agréé selon la procédure visée
à larticle 39.
« Art. 37. Homologation et agrément des véhicules.
1. Les homologations de type de véhicules
prévues au 9.1.2.2 et les réceptions par type de véhicules
à moteur sont accordées par les directions régionales de
lindustrie, de la recherche et de lenvironnement (DRIRE) Ile-de-France
et Rhône-Alpes. Les autres réceptions de véhicules sont
accordées par les DRIRE.
2. Les visites techniques mentionnées
au 9.1.2.1.1 sont effectuées par les DRIRE afin de vérifier que
le véhicule est conforme aux dispositions applicables du code de la route,
aux dispositions du présent arrêté, et le cas échéant,
de larrêté du 19 décembre 1995 modifié
relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques
volatils et de larrêté du 3 mars 1982 relatif au
contrôle de la circulation des produits explosifs. Ces visites sont effectuées
dans les conditions définies à lannexe D.7.
3. Les certificats dagrément
des véhicules prévus au 9.1.2.1.2 et à larticle 22
sont accordés par les DRIRE.
« Art. 38. Agréments, contrôles et épreuves
des citernes et des flexibles.
1. Les agréments des prototypes de
citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus
au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à lannexe D.1
sont accordés par les DRIRE.
2. Les agréments des prototypes de
citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont
accordés par les DRIRE.
3. Les agréments des prototypes de
citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM
prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé
par le ministre chargé de la marine marchande.
4. Les agréments des prototypes de
conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3
sont accordés par un organisme agréé selon la procédure
visée à larticle 39.
5. Les contrôles et épreuves
des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries
prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles
prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de lannexe D.1 et les
épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de lannexe D.8
sont effectués par un organisme agréé selon la procédure
visée à larticle 39.
6. Les contrôles et épreuves
des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des
CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues
par larrêté du 23 novembre 1987 modifié
relatif à la sécurité des navires.
7. Les contrôles et épreuves
des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4.1
à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé
selon la procédure visée à larticle 39.
Article 39
Procédure dagrément des organismes
Les organismes agréés pour
accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par
le présent arrêté sont, selon les attributions précisées
à larticle 3, désignés soit par le ministre
chargé des transports, soit par le ministre chargé de lindustrie
et le ministre chargé de lenvironnement, après avis de la CITMD,
pour une durée maximale de cinq ans.
Les demandes dagrément sont adressées
au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes
soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou
accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur
doit justifier notamment quil dispose des moyens techniques et humains
nécessaires ainsi que dune organisation de la qualité convenable
pour exercer lactivité souhaitée.
Pour les épreuves, contrôles et vérifications
des citernes et des flexibles, les organismes agréés au titre
du 6.8.2.4.5, ainsi quau titre de lannexe D.1, doivent
justifier dune accréditation suivant la norme EN 45004 et
dans le domaine « appareils et accessoires sous pression »,
par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de laccord
multilatéral dEAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins,
ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires
pour leur première année dactivité.
Les décisions relatives aux agréments
sont prises au plus tard dans lannée qui suit la demande. Elles
fixent le cas échéant des conditions particulières.
Le ministre ou tout organisme délégué
par celui-ci contrôle lactivité des organismes agréés.
Lagrément peut être retiré
en tout ou partie par décision motivée de ladministration
en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent
arrêté ou aux conditions particulières de lagrément.
Article 40
Organismes de formation
1. Programmes de formation
A partir des données de base du 8.2.2.3,
et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés,
dans les conditions prévues au 8.2.2.6 et à larticle 39,
adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de
base et des formations spécialisées recherchées.
2. La formation de base et les différentes
formations spécialisées sont définies comme suit :
a) Formation de base : formation
mentionnée au 8.2.1.2, requise pour la conduite des véhicules
mentionnés aux 8.2.1.1, 8.2.1.3 et 8.2.1.4.
La formation de base suffit pour la conduite des véhicules
mentionnés au 8.2.1.1 transportant des marchandises des classes 2,
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9.
Les conducteurs des autres véhicules mentionnés
au 8.2.1 doivent en plus suivre la formation spécialisée,
qui parmi les suivantes est adaptée à leur cas particulier. Celles-ci
ne sont accessibles quaprès avoir suivi avec succès la formation
de base.
b) Spécialisation « classe 1 » :
formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise
pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S 1),
transportant des matières et objets de la classe 1 ;
c) Spécialisation « citernes » :
formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte
aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8,
9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés
au 8.2.1.3 ;
d) Spécialisation « citernes
gaz » : formation spécialisée mentionnée
au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise
pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés
au 8.2.1.3 ;
e) Spécialisation « classe 7 » :
formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise
pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S 11
et S 12), transportant des matières et objets de la classe 7 ;
3. La formation des conducteurs dont lactivité
se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers peut se
limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :
a) Spécialisation « GPL » :
formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte
au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés
nsa (classe 2, no ONU 1965) en véhicules mentionnés
au 8.2.1.3 ;
b) Spécialisation « produits
pétroliers » : formation spécialisée mentionnée
au 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées
par les no ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999,
3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) de la classe 3
et le no ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9,
en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
4. Les durées minimales de la formation
de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations
de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées
en séances denseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :
FORMATION INITIALE | FORMATION DE RECYCLAGE | |
---|---|---|
Formation de base | 24 séances, comprenant au moins 18 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques | 16 séances, comprenant au moins 8 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques |
Spécialisation « classe 1 » | 16 séances, comprenant au moins 8 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques | 8 séances, comprenant au moins 4 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques |
Spécialisation « citernes » | 32 séances, comprenant au moins 16 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques | 16 séances, comprenant au moins 8 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques |
Spécialisation « citernes gaz » | 32 séances, comprenant au moins 16 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques | 16 séances, comprenant au moins 8 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques |
Spécialisation « classe 7 » | 16 séances, comprenant au moins 8 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques | 8 séances, comprenant au moins 4 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques |
Spécialisation « GPL » | 16 séances, comprenant au moins 8 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques | 8 séances, comprenant au moins 4 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques |
Spécialisation « produits pétroliers » | 16 séances, comprenant au moins 8 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques | 8 séances, comprenant au moins 4 séances denseignement théorique, et des exercices pratiques |
Lorsque les formations sont organisées
sous forme dun stage global intégrant plusieurs spécialisations
comme indiqué au 8.1.6, la durée totale de formation peut
être diminuée des séances denseignement théorique
et exercices pratiques redondants.
Lorsque la formation de recyclage est organisée
sous forme dun stage intégré, comprenant le recyclage de
la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée,
la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut
être ramenée de 16 séances à 8 séances,
sans diminuer la durée globale du stage, les 8 séances restantes
devant être consacrées à la partie spécialisée.
5. Le certificat de formation délivré,
dans le cadre de lagrément susvisé, dans les cas prévus
aux 8.2.1.1 et 8.2.1.8, et dans les conditions du 8.2.2.8, doit
être conforme au modèle du 8.2.2.8.3.
Ce certificat doit mentionner les types de véhicules
et les classes de marchandises correspondant aux spécialisations suivies
par le conducteur, pour lesquels il est valable.
Les certificats relatifs aux spécialisations
« GPL » et « produits pétroliers »
ne peuvent être délivrés quaux fins de la réglementation
nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4
du certificat.
6. Tout détenteur dun certificat
en cours de validité a la possibilité dacquérir une
nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation
correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci
doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus
pour les formations initiales.
Dans ce cas la validité du certificat est étendue
aux classes de marchandises et types de véhicules correspondants par
la mention adéquate en page 3 ou, le cas échéant,
en page 4 du certificat, ou la délivrance dun nouveau certificat.
La date limite de validité portée en page 3
ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser
la date de validité relative à la formation de base. Toutefois,
lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif
à la formation de base, cette date est prorogée, par lorganisme
qui a dispensé le cours de recyclage, jusquau terme normal de cinq
ans.
7. Lorsque le titulaire du certificat a suivi
avec succès une formation de recyclage prévue aux 8.2.1.5
et 8.2.2.8.2, son certificat doit être renouvelé en utilisant
la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue
de validité que les mentions initiales de la page 1 et si aucune
mention dextension de validité nest portée sur la
page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire il doit être
délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les
pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour
expliciter les extensions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus.
Article 41
Registres
1. Les organismes agréés
doivent tenir des registres relatifs aux opérations quils effectuent
en application du présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations
ou homologations quils accordent. Ces divers documents doivent être
tenus à la disposition de ladministration. Ils doivent adresser
un rapport annuel dactivité dans les six mois qui suivent la fin
dune année calendaire, soit au ministre chargé des transports,
soit au ministre chargé de lindustrie et au ministre chargé
de lenvironnement, selon les attributions précisées à
larticle 3.
2. Registre des attestations de formation
Les organismes de formation agréés doivent
tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation.
Les attestations y sont inscrites dans lordre
chronologique de leur délivrance et affectées dun numéro.
Cette inscription est complétée par la date de délivrance,
lidentité du titulaire, lindication du type et les dates
de début et de fin du stage suivi.
Au regard de ces dispositions, les extensions de validité
à dautres spécialisations sont assimilées à
des délivrances dattestation.
Linscription correspondante doit en outre mentionner
le numéro de référence de lattestation dont la validité
est étendue et la désignation de lorganisme qui la
délivrée.
Les renouvellements de validité donnent lieu
également à enregistrement. Mention est faite du numéro
de référence de lattestation et, sil est différent
de celui qui accorde le renouvellement, de lorganisme qui la délivré.
De plus, linscription précise les dates de début et de fin
du cours de recyclage suivi.
« Art. 42. Paiement des opérations
confiées aux organismes agréés,
Les frais liés à la délivrance
des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications
prévues par le présent arrêté sont à la charge
du pétitionnaire.
« Art. 43. Certificats dagrément
des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6
1. Les agréments des modèles types demballages,
de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières
des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (no ONU 3291
seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des
6.1.5.1.1, 6.5.1.6.3 et 6.6.5.1.1, doivent faire lobjet de certificats
conformes, selon le cas, au modèle no 1 ou 2 figurant
à lannexe D.5.
Ces certificats sont délivrés pour une
durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement
renouvelés si nécessaire.
2. Les agréments des modèles types demballages
et de grands emballages destinés au transport des matières et
objets de la classe 1, agréments délivrés en application
des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire lobjet de certificats conformes
au modèle no 3 figurant à lannexe D.5.
3. Les agréments des modèles types demballages
destinés au transport des matières de la classe 6.2 (no ONU
2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application
du 6.3.1.1, doivent faire lobjet de certificats conformes au modèle
no 4 figurant à lannexe D.5.
Ces certificats sont délivrés pour une
durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement
renouvelés si nécessaire.
4. Lutilisateur des emballages, GRV ou grands
emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé,
doit disposer dune copie du certificat dagrément.
« Art. 44. Assurance de la qualité
pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1,
6.5 ou 6.6
1. Objet du présent article
Le présent article a pour objet
de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des
transports au titre des 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les
emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle
type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1,
6.5.1.6.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant
un programme dassurance de qualité.
Les dispositions du présent article sont applicables
dans la mesure où cet agrément est délivré par un
organisme agréé par le ministre chargé des transports.
Toutefois, sont exclus du champ dapplication du
présent article les emballages destinés aux matières ou
objets explosibles (classe 1), dont le contrôle dassurance de la
qualité est effectué par le ministère chargé de
la défense.
2. Apposition du marquage réglementaire
Conformément aux 6.1.3.10, 6.5.2.3
et 6.6.5.4.1, lapposition sur les emballages fabriqués en série
du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.5.2 et 6.6.3 implique lassurance
(certification) que ceux-ci correspondent au modèle type agréé
et que les conditions citées dans lagrément sont remplies.
La fabrication des emballages sur lesquels le marquage
réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé
après les dates précisées ci-après doit répondre
aux dispositions du présent article.
Ces dates sont :
- le 1er janvier 1999
pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts
et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers,
les emballages composites avec récipient intérieur en plastique
et fût extérieur métallique ou en plastique ;
- le 1er septembre 1999
pour les emballages des types non cités ci-dessus ou ci-dessous ;
- le 1er mai 2000
pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour
les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés
au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;
- le 1er juillet 2001
pour les grands emballages.
3. Communication du plan dassurance de la qualité
Un plan dassurance de la qualité,
dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi
afin de décrire le système dassurance de la qualité
auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour
répondre aux dispositions du présent article.
Lors de chaque demande dagrément, ou de
renouvellement dagrément, dun modèle type demballage
formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un
exemplaire du plan dassurance de la qualité doit figurer dans le
dossier remis à lorganisme chargé de délivrer, ou
de renouveler, cet agrément. Lacceptation du plan par celui-ci
subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de lagrément.
Pour les emballages dont la demande dagrément
du modèle type a été formulée antérieurement
à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une
fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de lagrément
devra faire parvenir avant celle-ci à lorganisme ayant délivré
(ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan
dassurance de la qualité.
En outre, pour les types demballages vis-à-vis
desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages
de série na pas été établie selon les modalités
prévues au paragraphe 6 du présent article, une copie de lexemplaire
du plan dassurance de la qualité, communiqué à lorganisme
chargé de délivrer (ou ayant délivré) lagrément
du modèle type, doit être transmise, après approbation,
par cet organisme au service compétent du ministère chargé
des transports.
4. Contenu du plan dassurance de la qualité
Le plan dassurance de la qualité
visé au paragraphe 3 doit comporter :
- un descriptif des contrôles internes,
cest-à-dire des contrôles effectués par le fabricant
des emballages lui-même et/ou par le titulaire de lagrément
du modèle type des emballages, lorsque celui-ci nen est pas le
fabricant ;
- lorganisation mise en place pour
effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant
notamment :
- de la désignation dun responsable
de cette activité et de son rôle ;
- du choix et de la formation du personnel
exécutant les contrôles ;
- des équipements nécessaires
et des instructions pour leur utilisation ;
- de la traçabilité des différentes
opérations.
5. Domaine dapplication des contrôles internes
Les contrôles internes visés
au paragraphe 4 doivent porter sur :
- les approvisionnements en matières
premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication
des emballages ; il sagit en particulier de contrôler les spécifications
figurant sur les documents dachat, la conformité des matières
premières et produits livrés à ces spécifications,
les précautions prises pour leur stockage ;
- la maîtrise des équipements
servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette
fabrication ;
- la fabrication des emballages elle-même,
et ce à trois étapes différentes du processus, à
savoir :
- au démarrage de la fabrication (premiers
emballages produits) ;
- en cours de fabrication ;
- une fois la fabrication achevée
(emballages produits complets) ;
- la documentation où sont enregistrés
valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle,
ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
- la gestion des emballages produits non
conformes.
6. Procédures de contrôle
pour les principaux types demballages
Pour chacun des principaux types demballages,
une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série
est établie par ladministration.
Ces procédures ont pour objet détayer
les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions
relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
- les spécifications des matières
premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication
des emballages ;
- la nature des contrôles internes
et leur fréquence ;
- les éléments ou caractéristiques
à contrôler.
Elles peuvent aussi permettre de préciser les
modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.
Les textes de ces procédures sont publiés
au Bulletin Officiel du ministère chargé des transports.
Les plans dassurance de la qualité visés
au paragraphe 3 doivent, pour chaque type demballage faisant lobjet
dune procédure, être élaborés conformément
aux dispositions de celle-ci.
7. Contrôles par un organisme agréé
Des contrôles doivent être
effectués sur sites pour les emballages fabriqués dans lannée,
le premier au plus tard un an après la délivrance de lagrément
du modèle type des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme
agréé à cette fin, par le ministre chargé des transports,
selon les modalités de larticle 39. Toutefois, lorsque la
délivrance de lagrément est antérieure à la
date visée au paragraphe 2, le premier contrôle doit seulement
avoir lieu au plus tard un an après cette date.
En tout état de cause, à compter de la
date visée au paragraphe 2, chaque titulaire dau moins un agrément
de modèle type demballages, quil soit ou non le fabricant
de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages fabriqués
dans lannée et correspondant aux agréments quil détient,
aux contrôles définis ci-dessous.
Toutefois les procédures visées au paragraphe
6 peuvent dispenser des contrôles les sites dont la production demballages
ne dépasse pas les seuils qui y sont fixés.
Les contrôles, réalisés par un organisme
agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire
de lagrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci
nen est pas le fabricant, comportent :
- la vérification du respect des obligations
formulées dans le plan dassurance de la qualité visé
au paragraphe 3 ;
- le prélèvement dun
ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre
au contrôle de leur conformité à leur modèle type
agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour
lagrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8,
6.5.1.6.6 et 6.6.5.1.7 ; toutefois, dans certaines conditions prévues
par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement
pourra ne pas avoir lieu.
Lorsque des anomalies sont décelées lors
dun contrôle réalisé par un organisme agréé,
ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal
de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place
dactions correctives. Si les anomalies le justifient, lorganisme
agréé ayant effectué le contrôle en informe le service
compétent du ministère chargé des transports, à
la suite de quoi il peut être décidé de faire application
de larticle 45.
8. Certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000
Si la production du fabricant des emballages,
ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire
de lagrément de leur modèle type, est certifiée au
titre de la norme ISO 9001 : 2000, lorganisme agréé
visé au paragraphe 7 doit constater, sur présentation des documents
appropriés, quels sont les contrôles internes effectués
et les obligations assumées, figurant au plan dassurance de la
qualité visé au paragraphe 3, qui sont couverts par cette certification.
Dans la mesure où le niveau dexigences
savère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations
qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre
de la norme ISO 9001 : 2000, ne donnent pas lieu à contrôle
au titre du paragraphe 7 par lorganisme agréé.
Néanmoins, un organisme agréé au
titre du paragraphe 7 devra par la suite vérifier que les contrôles
internes et les obligations ainsi définis continuent à demeurer
couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000, au
cours de visites se déroulant dans lannée qui suit chaque
renouvellement de la certification, ainsi que dans lannée qui suit
toute modification du contenu de celle-ci susceptible davoir une incidence
sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une
telle modification doit faire lobjet dun avis du titulaire de lagrément
à lorganisme ayant délivré celui-ci.
Lors de chacune de ses visites, lorganisme agréé
doit en outre vérifier que la traçabilité de lensemble
de la fabrication est correctement assurée et effectuer le cas échéant
le prélèvement demballages pour épreuves, comme prévu
au paragraphe 7.
9. Relations entre organismes agréés
Lorsque lorganisme agréé
visé au paragraphe 7 na pas lui-même délivré
lagrément du modèle type des emballages, le fabricant des
emballages, ou le titulaire de lagrément lorsque celui-ci nen
est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de lorganisme une
copie du rapport dépreuves et du certificat dagrément,
ainsi quun exemplaire du plan dassurance de la qualité visé
au paragraphe 3.
Lorganisme agréé visé au
paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et lexactitude
de ces documents auprès de lorganisme qui a délivré
lagrément du modèle-type.
En contrepartie, une fois le contrôle aux titres
des paragraphes 7 et/ou 8 achevé, lorganisme agréé
visé au paragraphe 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle,
reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées,
à lorganisme qui a délivré lagrément
du modèle type.
Il revient à ce dernier dassumer la charge
du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles
effectués au titre des paragraphes 7 et 8 sur la fabrication des emballages
de série correspondant aux modèles types quil a agréés.
Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués,
il en informe le service compétent du ministère chargé
des transports, à la suite de quoi il peut être décidé
de faire application de larticle 45.
« Art. 45. Retrait des certificats, agréments
ou homologations de véhicules ou de contenants
Les certificats, agréments ou homologations de
véhicules ou de contenants (emballages, récipients, GRV, grands
emballages, citernes) peuvent être retirés ou suspendus par les
services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis
de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre
chargé de lindustrie et le ministre chargé de lenvironnement,
selon les attributions précisées à larticle 3,
lorsquil apparaît que les dits véhicules ou contenants présentent
des inconvénients graves sur le plan de la sécurité.
Ce retrait entraîne linterdiction de maintien
en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant
déterminé.
Ce retrait entraîne linterdiction de nouvelles
constructions lorsque le certificat, lagrément ou lhomologation
concerne un type de fabrication.
« Titre VI. - DÉROGATIONS
« Art. 46. Dérogations
concernant des transports de petites quantités ou à caractère
local
Sous réserve de lautorisation de la Commission
des Communautés Européennes, des dispositions moins strictes que
celles contenues dans les annexes A et B peuvent être prises par arrêté
du ministre compétent, après avis de la C.I.T.M.D. :
- pour des transports limités au territoire
national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises
dangereuses, à lexception des matières radioactives ;
- pour des transports limités au territoire
national à caractère local.
« Art. 47. Dérogations temporaires
en vue de lévolution des règles de lADR
1. Des dérogations temporaires aux dispositions
des annexes A et B, visant à procéder aux essais nécessaires
en vue damender les dispositions de ces annexes, peuvent être accordées,
selon les attributions précisées dans larticle 3, soit
par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé
de lindustrie et le ministre chargé de lenvironnement, après
avis de la C.I.T.M.D. Ces dérogations sappliquent, sous réserve
du respect des conditions quelles édictent, à lensemble
des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination
de nationalité ou de lieu détablissement de lexpéditeur,
du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée
fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans.
Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
2. Lorsquelles intéressent un autre pays,
ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus
au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités
compétentes des autres Etats-membres de lUnion Européenne.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation
nintéressant pas dautres pays, le document de transport doit
porter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation,
la référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD no ................,
du................ »
« Art. 48. Dérogations pour des transports
ponctuels
Selon les attributions précisées à
larticle 3, le ministre chargé des transports ou le ministre
chargé de lindustrie et le ministre chargé de lenvironnement
peut (peuvent), après avis de la C.I.T.M.D., accorder des dérogations
aux prescriptions du présent arrêté pour des transports
ponctuels de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent
arrêté, soit effectués dans des conditions différentes
de celles prévues par le présent arrêté, dans la
mesure où il sagit dopérations de transport clairement
définies et limitées dans le temps.
Le demandeur doit, quatre mois avant la date souhaitée
dentrée en vigueur de la dérogation, adresser au ministre
compétent une demande faisant apparaître de façon claire
et synthétique :
- les dispositions réglementaires
auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut pas
respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives
destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Dans ce cas le document de transport doit porter les
mentions éventuellement prévues par la dérogation et la
référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD no ................,
du................ »
« Titre VII. - DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 49. Dispositions transitoires
relatives aux transports intérieurs à la France
Sans préjudice des dispositions transitoires
prévues dans les annexes A et B, les dispositions transitoires qui suivent
sont applicables aux seuls transports intérieurs à la France.
1. Dispositions relatives aux récipients destinés
au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous
pression de la classe 2
Les récipients sous pression transportables,
construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943
modifié et des textes pris pour son application, qui nont pas fait
lobjet de la réévaluation de la conformité mentionnée
à larticle 6 du décret no 2001-386
du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables
peuvent continuer à être utilisés pour le transport après
le 1er janvier 2003.
Un arrêté du ministre chargé de
lindustrie précise les règles applicables à lexploitation
de ces récipients.
2. Dispositions relatives aux jales et conteneurs métalliques
légers (J.C.M.L.)
Les J.C.M.L., non conformes aux prescriptions du 6.5,
peuvent continuer à être utilisés pour le transport des
marchandises dangereuses qui étaient autorisées par lappendice
no 26 du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sils
satisfont aux conditions énumérées ci-après.
a) Ils ont été construits
selon les dispositions de lappendice no 26 cité
ci-dessus.
b) Leur mise en service pour le transport
(première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses
est antérieure au 1er juillet 1993.
c) Ils ont subi avec succès,
avant le 1er juillet 1995, lépreuve
détanchéité et linspection prévues aux
6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.
d) Lépreuve détanchéité
et linspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité
indiquée aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.
e) Les renseignements figurant sur
les plaques de marquage des J.C.M.L., prévues au paragraphe 1.8 de lappendice
no 26 (1re partie) du RTMD en vigueur
au 30 juin 1993, sont complétés par lindication
« DT 98/RTMD » suivie de la date du dernier contrôle
et de la marque de lorganisme agréé.
Toutefois, la possibilité de continuer à
utiliser les J.C.M.L. qui répondent à ces conditions est limitée
à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication.
3. Dispositions relatives aux récipients destinés
au transport de gaz liquéfiés réfrigérés
Les récipients cryogéniques clos dont
la conformité na pas été réévaluée
selon les dispositions de larticle 6 du décret no 2001-386
du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables,
mais qui sont conformes aux prescriptions de lappendice C.4 en vigueur
au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés
pour le transport après le 1er janvier 2003.
Ces récipients doivent être soumis au contrôle
périodique prévu au 6.2.1.6.3, selon la périodicité
définie dans linstruction demballage P203 du 4.1.4.1.
Les récipients cryogéniques clos dont
la conformité na pas été réévaluée
selon les dispositions de larticle 6 du décret no 2001-386
du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables,
et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de lappendice C.4 en vigueur
au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés
pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD
en vigueur au 31 décembre 1992, sils satisfont aux conditions
énumérées dans lun des cas a) ou b) ci-après :
a) Récipients construits selon
les dispositions de lappendice no 20 du RTMD susvisé
et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés
réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;
Ces récipients doivent être soumis tous
les 5 ans au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. La
possibilité de continuer à utiliser les récipients qui
répondent à ces conditions est limitée à un délai
de trente ans à compter de leur date dépreuve initiale (figurant
sur leur plaque de marquage).
b) Récipients qui nont
pas été construits selon les dispositions de lappendice
no 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication
est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce
quils nentrent pas dans son champ dapplication, et notamment
si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la
première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés
réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 ;
Ces récipients doivent avoir subi avec succès,
avant le 1er janvier 1996, le contrôle
périodique prévu au 6.2.1.6.3. Ce contrôle doit ensuite
être renouvelé tous les 5 ans.
Lors du contrôle, les moyens de manutention et
laptitude du réservoir à contenir et à confiner la
matière à transporter sont en outre vérifiés.
La possibilité de continuer à utiliser
les récipients qui répondent à ces conditions est limitée
à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication.
c) Dispositions communes aux récipients
visés en a) et b) ci-dessus
Les récipients, ayant fait lobjet dune
réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent,
avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique
prévu au 6.2.1.6.3, ainsi que lépreuve hydraulique prévue
au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.
4. Dispositions relatives aux citernes
a) Les citernes fixes
(véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries
de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux
dispositions du présent arrêté et notamment aux 1.6.3 ou
1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996,
peuvent continuer à être utilisés pendant 25 ans au plus
après la date de lépreuve initiale.
Cependant, les citernes visées par le décret
no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements
sous pression transportables, à lexclusion de celles visées
au paragraphe d) ci-après, peuvent être utilisées
jusquau 30 juin 2005, si cette date est plus favorable.
b) Les dispositions ci-dessus sappliquent
également aux citernes équipées de réservoirs en
matière plastique renforcée à laide de fibres de
verre (CPR) construites conformément à lappendice no 13
du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles
périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.
c) Les citernes construites à
double paroi avec vide dair destinées au transport de gaz liquéfiés
réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux
dispositions du présent arrêté et notamment au 1.6.3, mais
qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996,
peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus
après la date de leur épreuve initiale, ou jusquau 30 juin 2005,
si cette date est plus favorable.
d) Les citernes destinées au
transport de matières de la classe 2, à lexclusion des citernes
à double paroi avec vide dair, lorsquelles comportent des
parties résistant à la pression fabriquées avec un acier
autre quausténitique, dont la résistance à la traction
peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2,
ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes ;
- une visite intérieure et extérieure
ainsi quun contrôle magnétoscopique doivent être effectués
tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à
un an pour les citernes dune capacité supérieure à
21 mètres cubes.
Les citernes non nettoyées peuvent être
acheminées, après expiration des délais fixés, pour
être soumises aux contrôles ;
- toute réparation par soudage est
interdite.
Les conditions de réalisation des contrôles
magnétoscopiques sont définies à lannexe D.6.
e) Les citernes à déchets
conformes aux dispositions de lappendice C.5 en vigueur au 31 décembre 1998,
dont lépreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999,
pourront continuer à être utilisées pendant 25 ans au plus
après la date de leur épreuve initiale.
f) Les citernes destinées au
transport démulsions-mère à base de nitrate dammonium,
conformes aux dispositions de larticle 27 applicable jusquau
30 juin 2004 peuvent continuer à être utilisées
après cette date sous réserve du respect de la disposition spéciale
TU39.
5. Dispositions relatives aux véhicules
a) Les véhicules
dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993
et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la Partie 9 relatives à
léquipement électrique, peuvent continuer à circuler
en létat. Toutefois, en cas de changement de propriétaire,
les véhicules mis en circulation avant le 1er mai 1983,
doivent être mis en conformité avec les dispositions du 9.2.2 et
doivent être soumis à une visite technique selon le 9.1.2.1.1.
Les véhicules destinés au seul transport des matières du
no ONU 1202 ne sont pas concernés par cette mise en conformité.
b) Pour les véhicules FL équipés
de citernes à déchets opérant sous vide, les prescriptions
du marginal 220 515 applicables jusquau 30 juin 2001 peuvent
être appliquées jusquau 31 décembre 2004
au lieu et place du 9.7.8. Les prescriptions des 9.2.2.2., 9.2.2.3., 9.2.2.4
et 9.2.2.6 restent toutefois applicables.
c) Les certificats dagrément
conformes au modèle de lappendice B.3 applicable jusquau
30 juin 2001 peuvent encore être utilisés pour des transports
nationaux uniquement jusquau 31 décembre 2004.
6. Dispositions relatives aux transports dexplosifs
Les remorques ou semi-remorques mises
en circulation avant le 1er juillet 1993 et
conformes aux prescriptions de lappendice no 14 du RTMD
applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas
aux prescriptions du 9.3.4, pourront transporter des matières et objets
explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1
pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable
pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les 25 ans qui
suivent sa date de première mise en circulation.
Ces véhicules se verront délivrer un certificat
dagrément TMD et seront soumis à une visite technique annuelle
selon le 9.1.2.1.1.
7. Dispositions relatives aux flexibles
Les flexibles construits avant le 1er janvier 1997
conformément à lappendice no 6 du RTMD en
vigueur au 31 décembre 1992 peuvent encore être utilisés
dans les conditions prévues par cet appendice.
Les flexibles construits entre le 1er janvier et
le 30 juin 1997 conformément à lappendice no 6
du RTMD peuvent encore être utilisés dans les conditions prévues
par lannexe D.1 et jusquà six ans au plus tard après
la date de première épreuve.
Les flexibles visés à larticle 6,
autres que ceux utilisés pour lammoniac, les gaz liquéfiés
réfrigérés ainsi que des hydrocarbures des classes 2, 3
et 9, construits avant le 1er juillet 1999 peuvent
encore être utilisés jusquau 31 décembre 2004.
8. Dispositions relatives au transport de
lammoniac,
utilisé uniquement en agriculture
Les réservoirs pour le transport
dammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant
le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de
lappendice C.8 en vigueur au 30 juin 2001, ne seront admis au
transport que si leur épreuve initiale date de moins de 30 ans.
Les véhicules routiers visés au paragraphe
7.7 de lappendice C.8 peuvent continuer à être utilisés
jusquau 31 décembre 2003.
Article 2
Les annexes A et B de larrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé sont les annexes A et B de laccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Cet accord - y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2003 - est publié, en français par les Nations unies, section des ventes, bureau C. 115, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.
Article 3
Lannexe C est réservée.
Article 4
Lannexe D précisant des dispositions relatives à certains articles de larrêté ADR est composée des annexes D.1 à D.9 désignées ci-après avec la référence des articles auxquels elles se rapportent et sont rédigées ainsi quil suit :
ANNEXE D
- annexe D.1 Dispositions
relatives aux flexibles (voir article 6) ;
- annexe D.2 Liste des organismes certificateurs
pour lassurance qualité (voir article 20) ;
- annexe D.3 Modèle de déclaration
permanente de chargement et dexpédition de matières ;
radioactives (voir article 28) ;
- annexe D.4 Prescriptions relatives
à la construction et à lutilisation des matériels
de transport de lammoniac employés uniquement en agriculture (voir
article 29) ;
- annexe D.5 Modèles de certificats
dagrément des modèles types demballage (voir article 43) ;
- annexe D.6 Contrôles magnétoscopiques
des citernes (voir article 49.4) ;
- annexe D.7 Visites techniques des
véhicules (voir article 37.2) ;
- annexe D.8 Prescriptions applicables
à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de
couvercles amovibles (voir article 19 bis) ;
- annexe D.9 Formulaire de déclaration
de conseiller à la sécurité (voir article 11 bis).
ANNEXE D.1
Dispositions relatives aux flexibles
(voir article 6)
1. Généralités, domaine dapplication,
définitions
1.1. Domaine dapplication
Les flexibles utilisés pour le
chargement ou le déchargement de véhicules de transport de marchandises
dangereuses à létat liquide doivent satisfaire aux prescriptions
de la présente annexe.
Ne sont pas visés les flexibles construits à
double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
1.2. Définitions
Dans les prescriptions qui suivent, on
entend par :
1) Tuyau : conduit de structure hétérogène
et de section droite généralement constante et circulaire.
Il est généralement constitué dun tube (couche intérieure)
et dun revêtement (couche extérieure) ;
2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau
qui permet dassurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre
flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord
commun ;
3) Flexible : ensemble constitué par un
tuyau équipé de deux raccords dextrémité,
le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords
puissent être couplés à des pièces de raccordement,
non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes
anormales ;
4) Constructeur : personne physique ou morale qui
a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
5) Fabricant : personne physique ou morale qui
a confectionné le tuyau ;
6) Pression maximale de service : valeur maximale
de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée
lors de lutilisation ;
7) Pression dépreuve : pression effective
la plus élevée qui sexerce au cours de lépreuve
de pression hydraulique du flexible ;
8) Épreuve détanchéité :
épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression
effective égale à la pression maximale de service mais au moins
égale à 400 kPa (4 bar).
2. Construction
2.1. Sans préjudice
des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et
suivants, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
1) Les flexibles doivent être construits en matériaux
appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les
conditions normales de leur utilisation.
2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible
est laissé à lappréciation du constructeur sous sa
responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières
dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales
de leur utilisation.
3) La pression déclatement doit être
garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à
3 fois la pression maximale de service.
4) Les flexibles doivent avoir par leur constitution,
une résistance électrique par mètre de longueur inférieure
ou égale à 106 W.
5) La pression maximale de service du flexible est identique
à celle du tuyau.
2.2. Flexibles pour lammoniac du no ONU 1005 de la classe 2
Les flexibles doivent être dun
type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal
ne doit pas dépasser 50 mm.
Les flexibles réalisés à partir
de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN
ISO 5771 de décembre 1996.
Les flexibles réalisés à partir
de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences
de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
Chapitre 3 : Pression.
Chapitre 4 : Construction.
Chapitre 5 : Echantillons.
Chapitre 6.2 : Essais dhomologation.
Chapitre 7 : Essais de réception.
Chapitre 8 : Marquage.
Chapitre 9 : Procès-verbal dessai.
2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en
mélange
liquéfiés n.s.a. du no ONU 1965 de la classe 2
Les flexibles doivent être dun seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de janvier 1999.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2
Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 12434 de janvier 2001.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de décembre 1977, NF EN 1361 de décembre 1997 ou NF EN 1761 de juillet 1999.
2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses
La pression maximale de service des flexibles doit être de 1 MPa (10 bar).
3. Agrément des flexibles
3.1. Procédure dagrément
1) Le constructeur définit
un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode dassemblage
tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures
minimales et maximales de service.
2) Le type de flexibles est homologué
par la DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la
conformité avec les dispositions de la présente annexe et après
quau moins trois flexibles aient été soumis en présence
dun expert agréé à :
- une épreuve hydraulique effectuée
à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale
de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
- une mesure de la résistance électrique
selon la norme NF EN 28031 ;
- un essai de tenue à la pression
déclatement au cours duquel il sera vérifié que le
flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la
pression maximale de service.
3) Tout flexible visé par une homologation
de type selon la procédure définie au paragraphe 2) est construit
et éprouvé suivant un plan dassurance de la qualité
qui est reconnu et supervisé par la DRIRE pour la production, lexamen
final et la mise à lépreuve. Ce système dassurance
de la qualité sur la base des référentiels NF EN ISO 9001 :
2000 est certifié par un organisme certificateur reconnu.
4) Lorsquils ne sont pas construits
suivant un programme dassurance de la qualité, les flexibles doivent
être individuellement examinés, éprouvés et agréés
par un expert agréé sur la base de la documentation technique
et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité
du flexible avec les dispositions applicables suivant la présente annexe.
3.2. Etat descriptif
Pour chaque flexible ou type, il devra
être établi par le constructeur un état descriptif comportant
au minimum les renseignements suivants :
- éléments didentité ;
- caractéristiques ;
- description ;
- marques didentité et de service.
Ce document devra être fourni lors de lhomologation
ou dune épreuve.
4. Epreuves et contrôles périodiques
4.1. Epreuve initiale
Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar).
4.2. Contrôles périodiques
1) Les flexibles sont soumis
à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à
létablissement dune fiche de suivi qui est présentée,
lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite
technique selon le 9.1.2.1.1. Ce contrôle visuel est effectué,
sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente
choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à
leur entretien. Lorsquau cours de lun de ces contrôles, le
flexible présente des traces manifestes de détériorations
(fissures, crevasses ou usures anormales) il est réformé immédiatement.
2) Les flexibles pour lammoniac sont
soumis à une épreuve détanchéité au
plus tard dix-huit mois après la date dépreuve initiale,
sous le contrôle dun expert agréé.
3) Les flexibles pour les hydrocarbures de
la classe 2 sont soumis à une épreuve détanchéité
sous le contrôle dun expert agréé au plus tard trois
ans après la date de lépreuve initiale.
4.3. Réparations et transformations
Un flexible ne peut donner lieu quà
une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée
par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
Après réparation ou transformation, lépreuve
de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression
égale à la pression dépreuve initiale. Mention en
sera portée sur la fiche de suivi.
4.4. Réforme
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date dépreuve initiale. Les flexibles pour lammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date dépreuve initiale.
4.5. Certificats dépreuves
Les épreuves donnent lieu, quel quen soit le résultat, à létablissement dun procès-verbal.
5. Marquage
5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
- marque identifiant le modèle
du tuyau défini par le fabricant,
- nom ou sigle du fabricant,
- pression maximale de service,
- date de fabrication (trimestre, année),
- norme à laquelle est soumis le cas
échéant le tuyau ou le flexible.
Ce marquage devra être reporté au minimum
tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts
dune tresse ou dune hélice métallique, ces éléments
peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les
raccords dextrémité des flexibles.
5.2. Sur chaque raccord du flexible, seront portées
de façon indélébile les indications suivantes :
- nom ou sigle du constructeur,
- numéro de construction,
- pression dépreuve (bar),
- date (mois, année) de lépreuve
initiale et le cas échéant de celle effectuée à
la suite dune réparation ou dune transformation précédée
de la lettre « R »,
- poinçon du constructeur ou de lexpert
agréé.
6. Service
6.1. Les dispositifs de pompage doivent
être tels que, quelles que soient les manuvres qui puissent être
effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque
des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.
6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation
multiple, le propriétaire et lutilisateur doivent prendre toutes
les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles
de réagir dangereusement entre elles ou daffaiblir le matériau
constitutif de manière appréciable.
6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre
les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations
de transport.
6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations
ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne
chargée des contrôles annuels.
« Annexe D.2
LISTE DES ORGANISMES CERTIFICATEURS
Pour lassurance qualité :
(Voir article 20)
AB Certification
AFAQ
AFAQ - ASCERT International
AOQC Moody France
BVQI France
DEKRA Certification Services
DNV Certification France
LRQA France S.A.
SGS ICS France
TÜV CERT - Zertifizierungsstelle des TUV Pfalz
« Annexe D.3
Modèle de déclaration permanente de chargement et
dexpédition de matières radioactives.
Appareils de radiographie gamma portatifs
(Voir article 28)
Je soussigné (1)
agissant au nom et pour le compte de (2)
Déclare transporter les matières radioactives
ci-après :
du... au... (3)
et certifie lexactitude des renseignements suivants.
Je certifie en outre que les matières sont admises
au transport selon les dispositions de larrêté ADR relatif
au transport des marchandises dangereuses par route :
Je déclare détenir les documents suivants :
1o Agrément de matières
radioactives sous forme spéciale de la (ou des) source(s) radioactive(s).
2o Conformité à la norme
NF M 60-551 (catégorie portative) de l(des) appareil(s) de radiographie
industriel(s) transporté(s).
3o Agrément de colis de type
B(U) pour l(les) appareil(s) de ce type.
4o Notification dautorisation
de détenir et dutiliser des radioélements artificiels en
sources scellées destinées à la gammagraphie no ..................
valable jusquau...................
Je certifie que les objets et appareils transportés
sont conformes à ces documents.
Fait à Paris, le .
Le transporteur, (Signature et cachet) |
(1) Nom et prénoms
(2) Raison sociale de la société faisant
transporter
(3) Validité maximale : un an.
« Annexe D.4. - Prescriptions relatives à
la construction et à lutilisation des matériels de transport
de lammoniac employés uniquement en agriculture.
(Voir article 29).
1. Généralités, domaine dapplication
1.1. Les présentes prescriptions
sappliquent aux transports de citernes fixes, citernes démontables
et citernes sur berce, dont lemploi est uniquement réservé
au transport de lammoniac du no ONU 1005 pour lagriculture
et de volume au moins égal à 250 litres sans être supérieur
à 15 000 litres.
1.2. Sauf disposition contraire, ces transports ne sont
pas soumis aux autres prescriptions du présent arrêté, à
condition de ne pas concerner dautres matières dangereuses.
1.3. Les citernes visées au paragraphe 1.1 ci-dessus
doivent satisfaire à toutes les prescriptions du 6.8 applicables aux
citernes fixes, sauf en ce qui concerne les équipements pour lesquels
les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.4 suivants sappliquent.
1.4. Les citernes construites avant le 1er janvier 2003
conformément à lappendice C.8 en vigueur au 30 juin 2001
peuvent continuer à être utilisées. Elles doivent être
soumises à des contrôles et épreuves périodiques
selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4.
2. Equipements
2.1. Les matériaux constitutifs
des équipements de service doivent être compatibles avec lammoniac.
Chaque réservoir doit être muni :
a) Dune jauge permettant de
contrôler le volume du liquide contenu ;
b) Dun dispositif de détection
permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;
c) Dune soupape réglée
à une pression au moins égale à 19 bars, qui doit être
complètement ouverte à une pression au plus égale à
1,2 fois la pression douverture et dont le débit est assuré
au minimum par une section totale de passage libre au moins égale
à 2,5 cm2 par tranche de 8 m3 de volume
du réservoir. La soupape doit être en communication avec la phase
gazeuse, dun type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvement
des liquides compris. Lemploi de soupapes à poids mort ou à
contrepoids est interdit. La soupape doit être plombée.
2.2 Orifices de remplissage et de vidange
(1) Les robinets de remplissage et de vidange doivent
avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.
(2) Les orifices de remplissage et de vidange situés
sur la phase liquide doivent être munis dune obturation interne
à fermeture automatique.
(3) Lorsque ces orifices sont indépendants, ils
sont réputés satisfaire au paragraphe (2) dès lors quils
satisfont aux prescriptions suivantes :
- le circuit de vidange est muni dun
clapet limiteur de débit assurant la quasi-fermeture du circuit en cas
de rupture de canalisation ;
- le circuit de remplissage est muni dun
clapetantiretour ;
- ces clapets sont fixés directement
sur les corps du réservoir ;
- la tubulure de vidange utilisée
pour les transvasements porte, le plus près possible du corps du réservoir,
une vanne disolement ; cette vanne est à fermeture rapide
(par exemple du type « quart de tour ») et doit pouvoir
être commandée à distance.
(4) Les organes de remplissage et de vidange ainsi que
tous les organes restant normalement pleins doivent être :
- conçus de façon à
empêcher toute ouverture intempestive sous leffet dun choc
ou dune action non délibérée ;
- munis dun dispositif dobturation
supplémentaire à ceux prévus au paragraphe (2).
2.3. Protection des organes
Lorsquils ne sont pas situés à au
moins 200 mm en retrait par rapport au hors tout du châssis, les
organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement
pleins doivent :
- soit être protégés
de tout choc latéral par une lisse ayant un module dinertie au
moins égale à 20 cm3 et dont la fixation présente
une résistance équivalente ;
- soit posséder un dispositif fragilisant
situé entre eux et les éléments dobturation interne
ou équivalents.
2.4. Les véhicules porteurs de citernes démontables
ou sur berce doivent répondre aux prescriptions du 9.7.6 relatives à
la protection arrière.
2.5. Les flexibles doivent respecter les prescriptions
de lannexe D.1.
2.6. Les remorques agricoles doivent être munies
au minimum dun frein de stationnement.
3. Service
3.1 Larticle 4 à lexception
de lobligation du certificat dassurance de la qualité, larticle 5
et les dispositions des 4.3.2.3 et 4.3.2.4 sont applicables dans le cadre de
la présente annexe.
3.2 Circulation
Les transports visés à la présente
annexe sont assujettis aux conditions suivantes :
(1) A lexception des transports effectués
avec des véhicules visés à larticle 29.2, seuls
les transports dont le trajet nexcède pas 50 km entre le dépôt
et lexploitation agricole sont autorisés.
(2) Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres
que ceux qui sont imposés par les règles de la circulation routière.
(3) Le conducteur du tracteur ne doit pas être
âgé de moins de dix-huit ans.
(4) Le conducteur et lopérateur doivent
être titulaires dune attestation de formation conformément
au 8.2.1. Toutefois, la formation donnée constitue une spécialisation
réduite au seul transport visé dans la présente annexe.
Elle porte dune part, sur la mise en uvre du matériel et
sur lapplication de lammoniac, dautre part, sur la réglementation
pour le transport des marchandises dangereuses. Elle comprend un stage initial
de 8 heures et un recyclage annuel de 4 heures. Le certificat de formation
doit avoir une présentation spécifique inspirée du modèle
figurant au 8.2.2.8.3.
3.3 Manutentions et transvasements
La manutention des citernes démontables ou sur
berce ainsi que les transvasements dammoniac sont interdits sur voie publique.
3.4 Consigne écrite
A bord de chaque véhicule automobile doit se
trouver la consigne écrite du gaz ammoniac prévue au 5.4.3, placée
dans un endroit bien visible.
3.5 Signalisation et placardage des véhicules
(1) Les réservoirs ou les véhicules doivent
porter sur les deux côtés latéraux et à larrière :
- linscription « AMMONIAC »
en lettres noires de 8 cm de hauteur et 1,5 cm dépaisseur, sur
fond orangé ;
- les plaques-étiquettes des modèles
no 2.3 et no 8.
(2) Ces prescriptions sappliquent également
aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.
3.6 Taux de remplissage
Le taux de remplissage doit être au plus de 85 %
à la température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant
lutilisation 95 % à 50o C.
ANNEXE D.5
MODÈLES DE CERTIFICATS DAGRÉMENT
DES MODÈLES TYPES DEMBALLAGE
(voir article 43)
Modèle no 1
Ministère chargé des transports [Laboratoire agréé]
(Désignation officielle)
Transport des marchandises dangereuses
CERTIFICAT DAGRÉMENT DE TYPE DEMBALLAGE No
1. Demandeur :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR à jour au
Transport par chemin de fer : RID à jour
au
Transport par voie navigable ADNR, à jour
au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type demballage :
Fabricant :
Type, matériau :
Code demballage :
Mode de fabrication :
Référence commerciale :
Matière première constitutive :
Plans :
Capacité nominale :
Capacité réelle :
Poids à vide (tare) :
Poids à vide du récipient nu :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Décompression :
Particularités :
4. Domaine dutilisation agréé : marchandises
dangereuses liquides-solides dans les conditions suivantes :
Groupes demballage :
Densité, masse brute maximale :
Pression de vapeur maximale à 55 oC/50 oC :
Gerbage : hauteur, charge maximale :
Nota : la compatibilité chimique,
si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit
faire lobjet dun certificat complémentaire.
5. Epreuves et marquage :
Résultats dépreuves satisfaisants,
selon rapport :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve
du respect des dispositions réglementaires) :
Le responsable du laboratoire agréé
Délivré à Paris, le [date]
pour une durée de 5 ans.
Modèle no 2
Ministère chargé des transports [Laboratoire agréé]
(Désignation officielle)
Transport des marchandises dangereuses
CERTIFICAT DAGRÉMENT DE TYPE DEMBALLAGE
COMBINE No
1. Demandeur :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR à jour au
Transport par chemin de fer : RID à jour
au
Transport par voie navigable ADNR, à jour
au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type demballage :
Emballage extérieur :
Fabricant :
Type, matériau :
Code demballage :
Matière première
constitutive :
Dimensions extérieures
hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages intérieurs :
Fabricant :
Type, matériau :
Nombre demballages :
Matière première
constitutive :
Capacité nominale
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
4. Domaine dutilisation agréé : marchandises
dangereuses liquides-solides dans les conditions suivantes :
Groupes demballage :
Masse brute maximale :
Gerbage : hauteur maximale :
5. Epreuves et marquage :
Résultats dépreuves satisfaisants,
selon rapport :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve
du respect des dispositions réglementaires) :
Le responsable du laboratoire agréé
Délivré à Paris, le [date]
pour une durée de 5 ans.
Modèle no 3
Ministère chargé des transports [Laboratoire agréé]
(Désignation officielle)
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1
CERTIFICAT DAGRÉMENT DE TYPE DEMBALLAGE No
1. Demandeur :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR à jour au
Transport par chemin de fer : RID à jour
au
Transport par voie navigable ADNR, à jour
au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type demballage :
Emballage extérieur :
Fabricant :
Type, matériau :
Code demballage :
Mode de fabrication :
Référence commerciale :
Matière première
constitutive :
Poids à vide (tare) :
Dimensions extérieures
hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages et aménagements intérieurs
et intermédiaires :
Descriptif :
Références commerciales des éléments :
Autres caractéristiques didentification des éléments :
4. Domaine dutilisation agréé : matières,
objets explosibles dans les conditions suivantes :
Masse brute maximale :
Gerbage : hauteur maximale :
5. Epreuves et marquage :
Résultats dépreuves satisfaisants,
selon rapport :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve
du respect des dispositions réglementaires) :
Le responsable du laboratoire agréé
Délivré à Paris, le [date]
Modèle no 4
Ministère chargé des transports [Laboratoire agréé]
(Désignation officielle)
Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2
CERTIFICAT DAGRÉMENT DE TYPE DEMBALLAGE No
1. Demandeur :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR à jour au
Transport par chemin de fer : RID à jour
au
Transport par voie navigable ADNR, à jour
au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type demballage :
Emballage extérieur :
Fabricant :
Type, matériau :
Code demballage :
Matière première
constitutive :
Dimensions extérieures
hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages
intérieurs :
Récipients
primaires
Emballages
secondaires
Fabricant :
Type, matériau :
Nombre demballages :
Matière première
constitutive :
Capacité nominale :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
4. Domaine dutilisation agréé : matières
infectieuses des no ONU 2 814 et 2 900 dans les
conditions suivantes :
Masse brute maximale :
Conditions particulières :
5. Epreuves et marquage :
Résultats dépreuves satisfaisants,
selon rapport :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve
du respect des dispositions réglementaires) :
Le responsable du laboratoire agréé
Délivré à Paris, le [date]
pour une durée de 5 ans.
ANNEXE D. 6
CONTRÔLES MAGNÉTOSCOPIQUES DES CITERNES
(voir article 49.4)
A. - Les modalités et
critères dacceptation des examens par magnétoscopie des
citernes visées à larticle 49.4d) sont définis
par la norme NF M 88-104.
Les contrôles magnétoscopiques doivent
être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant
la norme NF EN 473.
B. - Sont soumises au contrôle les soudures suivantes
1. Soudures constitutives du corps de la citerne.
Lexamen magnétoscopique dune soudure
accessible à la fois par lintérieur et par lextérieur
de la citerne peut nêtre effectué que dun seul côté
de la paroi.
1.1. Sont contrôlées en totalité :
- les soudures dassemblage des fonds
de la citerne à la virole ;
- les soudures angulaires entre partie cylindrique
et partie conique du corps de la citerne ;
- les soudures hélicoïdales ;
- les soudures des piquages et du trou dhomme.
1.2. Sont contrôlées sur au
moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne
non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence dun
défaut est constatée dans une de ces soudures, lexamen est
étendu à la totalité de celle-ci.
2. Soudures daccessoires sur le corps
de la citerne.
Sont seules à contrôler les soudures daccessoires
soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux
mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations
de roulage.
Le contrôle est total lorsque les accessoires
sont soudés directement sur le corps de la citerne.
Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement
sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur
celle-ci, sont seules à contrôler les soudures dattache de
cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle
des tôles doublantes transversales de fixation du train routier nest
pas exigé.
Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire
ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur
à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la
périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités,
sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.
C. - Lorsque des défauts sont observés, le métal
est meulé jusquà disparition complète de ceux-ci
et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé.
Toute diminution de lépaisseur du corps de la citerne en deçà
de lépaisseur de calcul est considérée comme inacceptable. »
ANNEXE D. 7
VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
(voir article 37.2)
1. Spécifications générales
Les visites techniques ont lieu à
la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité
conforme aux dispositions du 9.1.2.1.4.
Ces visites techniques nexonèrent pas le
propriétaire de lobligation de maintenir son véhicule en
bon état de marche et en état satisfaisant dentretien.
Par ailleurs, le propriétaire a obligation de
déclarer au préfet toute transformation apportée à
son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne,
susceptible de conduire à une réception à titre isolé
ou à une visite initiale ou encore de modifier les indications portées
sur le certificat dagrément.
2. Contenu de la visite technique
La visite technique comprend un contrôle
des prescriptions générales de sécurité, un contrôle
des équipements ADR et, le cas échéant, un contrôle
des équipements résultant de lapplication de larrêté
du 19 décembre 1995 modifié relatif à la récupération
des composés organiques volatils et de larrêté du
3 mars 1982 relatif à la circulation des produits explosifs.
Le contrôle des prescriptions générales
de sécurité est réalisé selon les modalités
et dans les conditions fixées par larrêté du 15 novembre 1954
modifié relatif aux visites techniques de certains véhicules de
transport de marchandises.
Les autres contrôles et essais prévus au
premier alinéa sont indiqués en appendice 1.
Lors de la visite initiale dun véhicule
ayant fait lobjet dune réception au titre du présent
arrêté, les contrôles sont limités à la vérification
des points nécessaires à létablissement du certificat
dagrément et des parties modifiées après la sortie
dusine par le montage dun équipement ou dune citerne.
Le procès-verbal de réception à titre isolé dun
véhicule complet ou complété au titre du présent
arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle
des équipements ADR.
La visite technique périodique porte sur la vérification
du bon état de marche et de létat satisfaisant dentretien
des organes et des équipements, sur la concordance du véhicule
et de la citerne avec les attestations délivrées en application
du présent arrêté ainsi que sur la validité de ces
documents.
3. Conditions de la visite technique
Les vérifications sont effectuées
depuis le sol ou la cabine du véhicule, sans démontage, sur le
véhicule dans sa configuration routière. Elles comprennent un
examen visuel et/ou auditif des organes à contrôler.
La vérification des équipements nécessitant
de monter sur la citerne entre dans le cadre de lentretien du véhicule
dont le maintien en bon état relève de la responsabilité
du propriétaire et, le cas échéant, des vérifications
périodiques effectuées par les organismes agréés.
Lagent procédant à la visite peut
demander au propriétaire ou à son représentant la dépose
ou louverture dun capot ou dun cache ne nécessitant
pas lemploi doutils spécifiques, pour effectuer, lorsque
cela est prévu, la vérification dorganes facilement et rapidement
accessibles.
Les contrôles réalisés au cours
de ces visites techniques ne concernent pas lévaluation de la conception
ou de la construction du véhicule ou de la citerne et des réparations,
qui relève de la responsabilité du constructeur ou du réparateur.
4. Résultat de la visite - Consignation des résultats
Il est dressé un procès-verbal
de chaque visite où sont mentionnées les défectuosités
relevées au cours de la visite technique. Un exemplaire est remis à
la personne qui présente le véhicule.
Ces mentions valent mises en demeure deffectuer
les réparations nécessaires pour supprimer les défauts
et anomalies constatés. Lagent chargé de la visite notifie
celles-ci, séance tenante, au propriétaire ou à son représentant
et prescrit, le cas échéant, une nouvelle visite dont il fixe
léchéance, si possible en accord avec lui, dans un délai
dun mois maximum.
La prescription de cette nouvelle visite est portée
sur le procès-verbal de visite. Lorsque les défectuosités
relevées créent un danger grave et imminent pour les autres usagers
de la route : lagent chargé de la visite prescrit en outre
linterdiction de remise en circulation du véhicule et en porte
mention sur le procès-verbal de visite. Le véhicule ne peut être
remis en service quà lissue de la nouvelle visite visée
ci-dessus, si le résultat en est satisfaisant.
Lorsque cette nouvelle visite est réalisée
dans le délai dun mois, son contenu est limité aux fonctions
pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite
ont été relevées lors de la première visite. Cette
nouvelle visite nest pas prise en compte aux fins de la détermination
de lintervalle prévu au 9.1.2.1.4.
Lorsque cette nouvelle visite est réalisée
au delà du délai dun mois, son contenu est identique à
celui de la première visite technique, périodique ou initiale.
A lissue de toute visite technique, lagent
opérant la visite technique appose sa marque distinctive et son visa
sur loriginal du certificat dagrément, à lemplacement
réservé à cet effet. Dans le cas où le certificat
dagrément ne peut être délivré le jour même
de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le
territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés
en France.
Il y inscrit également :
- la date limite de validité du visa,
cest-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule
ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis
à une nouvelle visite. Les dates limites de validité portées
sur la carte grise et sur le certificat dagrément sont identiques ;
- les lettres A, S ou R correspondant au
résultat de la visite et signifiant quil a accepté, refusé
sans interdiction de circuler ou refusé avec interdiction de circuler,
le véhicule à lissue de la visite technique quil a
effectuée.
Limpossibilité, soit de vérification
totale ou partielle, soit de réalisation dun essai, pour des raisons
autres que celles liées à la conception du véhicule, sera
mentionnée sur le procès-verbal. La sanction correspondante est
celle correspondant à labsence ou au non-fonctionnement du dispositif.
ANNEXE D. 8
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA MISE SOUS PRESSION
DE GAZ DES CITERNES EQUIPEES DE COUVERCLES AMOVIBLES
(voir article 19 bis)
1. Définition et domaine dapplication
Est amovible tout couvercle assujetti
à la citerne au moyen dun ou de plusieurs organes conçus
pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides quavec des éléments
de boulonneries de conception courante.
Lorsque la fermeture et louverture sont obtenues
par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture
rapide.
Les citernes équipées de couvercles amovibles
qui peuvent être mises sous une pression de gaz supérieure à
0,5 bar (pression manométrique) doivent respecter les dispositions des
points 2 et 3 suivants.
2. Construction
2.1 Lorsque le couvercle est assujetti
par un système à serrage périphérique, tous les
éléments de fixation doivent être identiques et uniformément
répartis à la périphérie du couvercle.
2.2 Lorsque les éléments de fixation
comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas
pouvoir être exécuté sans mise à lair libre
préalable de la citerne.
2.3 Lorsque la pression peut être supérieure
à deux bars et demi, le couvercle doit être assujetti par un système
à serrage périphérique et les éléments de
fixation doivent être dépourvus de cames.
2.4 Sil est fait usage de boulons à
charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver
franchement engagé dans le creux dun logement ou derrière
une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface dappui.
Ce glissement doit être empêché, même dans le cas ou
une surface dappui prendrait, par suite de déformation ou dusure,
une inclinaison vers lextérieur.
2.5 La citerne doit porter au moins un orifice
témoin de mise à lair libre par compartiment étanche.
Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur
au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet
à passage direct de section au moins égale à celle
de lorifice.
Ce robinet est destiné à permettre au
personnel de vérifier quaucune pression ne subsiste à lintérieur
du compartiment étanche avant que soit entreprise une intervention quelconque
sur un couvercle amovible dont est munie la citerne.
Chaque orifice doit être installé en partie
haute de la citerne sur le premier couvercle (ou à proximité immédiate)
de chaque compartiment étanche, en partant de léchelle daccès.
Lorsque la citerne comporte plusieurs orifices, des
mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour
que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement
repéré.
Les couvercles amovibles doivent être conçus
de telle manière quune fuite soit obtenue avant leur ouverture
totale.
Les couvercles à fermeture rapide doivent être
conçus de telle façon que le dégagement complet de lorifice
ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans la
citerne, quaprès arrêt du couvercle dans une position intermédiaire
telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où
il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle
ne peut aller quà la suite dune intervention délibérée.
Une inscription signalant le danger et rappelant lobligation
douvrir le robinet de mise à lair libre pour sassurer
de labsence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute
intervention sur un couvercle doit être apposée de façon
visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris
ceux qui sont dépourvus de robinet
2.6 Tout couvercle moulé doit avoir subi
une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au
double de la pression maximale de service par un organisme agréé.
Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies
de la pression dépreuve en bars ainsi que la date dépreuve
suivie du poinçon de lexpert ayant procédé à
cette opération.
3. Utilisation
3.1 Le chargement ou le déchargement
sous pression dune citerne ne doit être confié quà
des agents expérimentés, instruits des manuvres à
effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les
couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.
Lexploitant de la citerne doit pouvoir justifier
des dispositions quil a prises à cet effet.
3.2 Toute personne désirant intervenir sur
un couvercle ne doit le faire quaprès avoir ouvert le robinet de
lorifice témoin et constaté quaucune pression ne subsiste
dans le compartiment de la citerne.
Des consignes affichées, soit aux postes de chargement
et de déchargement, soit sur la citerne doivent rappeler cette prescription.
Lexploitant de la citerne doit prendre les dispositions
appropriées en vue dempêcher lobstruction des orifices
témoins prévus au paragraphe 2.5 ci-dessus par les produits transportés
et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.
ANNEXE D.9
(article 11 bis)
Formulaire de déclaration dun conseiller à la sécurité
Marchandises dangereuses
Identité de lentreprise
Siren :
Nombre détablissements (siège inclus)
Raison sociale :
Responsable de lentreprise :
Nom :
Prénom :
Route
Fer
Fluvial
Transport
Activités matières dangereuses
Chargement
Remplissage
Déchargement
Emballage (tous modes confondus)
Liste des établissements (à titre indicatif) à commencer par le siège
SIRET (1) | NOM commercial |
ADRESSE juridique (2) |
COMMUNE | CODE postal |
TÉLÉPHONE télécopie |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Siège | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
(1) Indiquer les 5 derniers chiffres. (2) Préciser numéro, type (rue, avenue, bd) et nom de la voie et éventuellement des informations complémentaires (ZAC, lieu-dit, boîte postale). |
Conseillers (1) à déclarer (transmettre une copie des certificats)
NOM | PRÉNOM | NUMÉRO du certificat |
PAYS AYANT délivré le certificat |
COMPÉTENCE géographique (établissements daffectation) |
COMPÉTENCE thématique (classes, domaines dactivité...) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
(1) Préciser les établissements
daffectation en respectant la numérotation choisie précédemment. Indiquer « tous » pour affecter le conseiller à chacun des établissements. |
Si le conseiller à la sécurité
est une personne extérieure à lentreprise,
joindre une attestation de lintéressé
indiquant quil accepte la mission.
Cette déclaration du (des) conseiller(s) à
la sécurité doit être adressée au préfet,
direction régionale de léquipement où est domiciliée
lentreprise.
Article 5
Date dapplication
Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Toutefois, les dispositions de larticle 27
de larrêté du 1er juin 2001
modifié, en vigueur au 31 décembre 2003 peuvent encore
être appliquées jusquau 30 juin 2004.
Article 6
Le directeur des transports terrestres
et le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de la République française.
Fait à Paris, le .
Le ministre de léconomie, des finances et
de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection empêché ; Lingénieur général des Mines P. Saint-Raymond |
Le ministre de léquipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres P. Raulin |
La ministre de lécologie et du développement
durable Pour la ministre et par délégation : Pour le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection empêché : Lingénieur général des Mines P. Saint-Raymond |
ANNEXE
Annexe A : annexe A de laccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
Annexe B : annexe B de laccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
Annexe C : « réservée ».
Annexe D : dispositions relatives à certains articles de larrêté ADR.