Arrêté du 7 février 2002 modifiant l'arrêté
du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises et l'arrêté
du 10 janvier 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation
des véhicules de transport de matières dangereuses
NOR: EQUT0101907A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1974, modifié par l'arrêté
du 16 mars 1992, relatif à l'interdiction de circulation des véhicules
de transport de matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1980, modifié par l'arrêté
du 8 mars 1993, portant interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises et de matières dangereuses sur certaines sections
autoroutières de la région Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994, modifié par les
arrêtés du 24 décembre 1996 et du 4 août 1997, relatif
à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur
à 7,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de matières
dangereuses par route,
Arrêtent :
Article 1
Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté
du 22 décembre 1994 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé
:
« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis,
la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules mentionnés
à l'article 1er est interdite, sur l'ensemble du réseau, de 7
heures à 19 heures puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche.
La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis
concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de
la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de
cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures
à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu'à 22 heures le dimanche
sur le réseau Rhône-Alpes. La circulation est autorisée
de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction
de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes.
Au cours de ces périodes, seules les dérogations à titre
permanent prévues à l'article 2 du présent arrêté
peuvent être consenties pour ces samedis. »
Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Des dérogations à titre permanent, n'ayant pas
à faire l'objet d'une autorisation spéciale, sont consenties pour
les déplacements :
1° "De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants,
des produits ou denrées périssables, sous réserve que la
quantité d'animaux, de produits ou de denrées périssables
transportés soit au moins égale à la moitié de la
charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface
utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces
conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier
point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée
à la région d'origine du premier point de livraison et ses départements
limitrophes ou à la région d'origine du premier point de livraison
et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du
premier point de livraison.
Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont
pas soumis aux conditions de chargement minimal s'ils consistent en des opérations
de collecte limitées à une zone constituée par la région
d'origine et ses départements limitrophes ou par la région d'origine
et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du
premier point de collecte.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée
dans l'annexe I du présent arrêté. ;
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes,
la collecte et le transport des produits agricoles, du lieu de récolte
au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation
de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine
et ses départements limitrophes ou par la région d'origine et
ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier
point de collecte ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière,
des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage
ou d'utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau
autoroutier.
3° De véhicules en charge indispensables à l'installation
de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives
ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve
que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour
même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4° De véhicules transportant exclusivement la presse.
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureau
ou d'usines en milieu urbain.
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente
ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une
zone constituée par la région d'origine et ses départements
limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes
dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits
dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone
constituée par la région d'origine et ses départements
limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes
dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
Le retour à vide est autorisé dans la zone limitée à
la région du premier point de livraison et ses départements limitrophes,
ou à la région du premier point de livraison et ses régions
limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Pour l'application des dispositions du présent article, la région
d'origine est la région de départ du véhicule (ou d'entrée
en France) pour l'opération concernée. »
Article 3
Il est inséré, après les articles 4 des arrêtés
de 22 décembre 1994 susvisé et du 10 janvier 1974 susvisé,
un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les préfets de départements frontaliers
ont la possibilité, afin d'atténuer les conséquences de
l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers,
de déroger à l'interdiction de circuler prévue à
l'article 1er du présent arrêté. »
Article 4
L'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
- les mots : « A partir du 31 mars 1974 » sont supprimés
;
- les mots : « l'article 797 (§ 6.2), par l'appendice n° 9 de
l'arrêté du 15 avril 1945 susvisé et par les marginaux 42500
et 10500 de l'annexe B de l'ADR » sont remplacés par les mots :
« au 5-3-2 de l'annexe B de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé
».
Article 5
Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté
du 10 janvier 1974 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé
:
« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis,
le transport par route de toutes matières dangereuses par les véhicules
mentionnés à l'article 1er est interdit, sur l'ensemble du réseau,
de 7 heures à 24 heures ainsi que le dimanche de 0 heure à 24
heures.
La dérogation générale prévue à l'article
2 du présent arrêté est accordée de 7 heures à
19 heures ces samedis.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de
la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de
cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures
à 24 heures ainsi que de 0 heure jusqu'à 24 heures le dimanche
sur le réseau Rhône-Alpes.
La dérogation générale prévue à l'article
2 du présent arrêté est accordée de 7 heures à
18 heures ces samedis.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction
de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes.
»
Article 6
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère
de l'intérieur et le directeur des transports terrestres au ministère
de l'équipement, des transports et du logement et la directrice de la
sécurité et la circulation routières au ministère
de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2002.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du cabinet,
M.-L. Meaux
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci