Article R1337-2 Légifrance
(inséré
par Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin
2006)
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen
visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article
R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Article R1337-3 Légifrance
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal
Officiel du 10 juin 2006)
(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 4 IX
Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre
2007)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait :
1º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés
à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies
aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R.
1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
2º Pour les propriétaires des immeubles
mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations
définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;
3º Pour une personne
chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15,
de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16,
de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés
aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de
compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance,
d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.
Article R1337-4 Légifrance
(inséré
par Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin
2006)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
La peine encourue
par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-41 du code pénal.
Article R1337-5 Légifrance
(inséré
par Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin
2006)
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est
punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.