Article R1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R1336-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
2º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.

Article R1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

Article R1336-5
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.