Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives au traitement
de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration
extrarénale
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D. 712-127
La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour d'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières diplômés d'Etat formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.
Article D. 712-128
L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse
de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à
l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure
ces deux dernières missions.
Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit
ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse
et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse.
Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à
la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère
médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse
ou en unité médicalisée.
Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé
à la formation mentionnée à l'article D. 712-127.
Article D. 712-129
Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre,
soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à
l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse
et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à
tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise,
pour chacune des modalités prévues à l'article R. 712-96,
les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel
technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de
dispositifs de sécurité.
Article D. 712-130
Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse
ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation
d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue
de l'établissement.
L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à
une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés
à la néphrologie dans l'établissement où le patient
est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans
ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale
est assurée par le centre d'hémodialyse.
En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose
d'un lit d'hospitalisation pour 40 patients dialysés par an.
Paragraphe 2 : Des centres d'hémodialyse
Article D. 712-131
Le centre d'hémodialyse, défini à l'article R. 712-99,
comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement.
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois
patients par 24 heures.
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse
de secours pour huit postes de traitement installés, réservé
à cet usage.
Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés à
l'entraînement à la dialyse à domicile et à l'autodialyse,
sauf quand la formation des patients est assurée par une unité
réservée à cet effet.
De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé au
repli des patients mentionné à l'article D. 712-128. Le centre
d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour 30 à 45
patients traités hors centre et pour lesquels il assure le repli. Lorsque
le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement
ces postes pour faire face à un afflux de patients en déplacement
ou en vacances, sous réserve qu'un poste de repli, au moins, demeure
toujours disponible pour les urgences.
Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise
en charge des patients nécessitant un isolement.
Article D. 712-133
Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de
chaque séance de traitement des patients hémodialysés en
centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe,
dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une infirmière,
doit assurer la présence permanente en cours de séance d'au moins
un infirmier ou une infirmière pour quatre patients et un aide-soignant
ou une aide-soignante, ou éventuellement d'un autre infirmier ou d'une
autre infirmière pour huit patients.
Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances longues, de
six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, l'équipe
doit assurer la présence en cours de séance d'au moins un infirmier
ou d'une infirmière pour cinq patients et d'un aide-soignant ou d'une
aide-soignante pour dix patients.
Pendant les séances d'entraînement à la dialyse à
domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire
est présent en permanence.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée
par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée.
Dans les établissements de santé disposant d'une unité
de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière peut
être assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette
unité.
Paragraphe 3 : Des centres d'hémodialyse pour enfants
Article D. 712-134
Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article
R. 712-100, comporte de deux à huit postes.
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse
de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé
exclusivement à cet usage.
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois
enfants par 24 heures.
Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement
ou en séjour de vacances.
Article D. 712-135
Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence
permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin
néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée
des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés
ou compétents en pédiatrie au regard des règles ordinales
et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés
dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée
par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
Article D. 712-136
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance
de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe
soignante, dirigée par un cadre infirmier.
Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier
ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la
dialyse, pour deux enfants en cours de traitement ainsi qu'une auxiliaire de
puériculture ou un aide-soignant ou une aide-soignante pour quatre enfants.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée
par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.
Paragraphe 4 : Des unités saisonnières d'hémodialyse
Article D. 712-137
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer. Paragraphe 5 : Des unités de dialyse médicalisée
Article D. 712-138
L'unité de dialyse médicalisée, définie à
l'article R. 712-102, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse.
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois
patients par 24 heures.
L'unité de dialyse médicalisée dispose également,
par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse
de secours pour six postes de traitement installés, réservé
à cet usage.
Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée
est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues
à l'article D. 712-130. Lorsque ce repli est prévu par convention,
celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge, à prendre en
compte pour le nombre de postes de repli.
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique la formation
à l'hémodialyse à domicile et à l'autodialyse, au
moins un poste d'hémodialyse est réservé à l'entraînement.
L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par
tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse, pour la
prise en charge des patients nécessitant un isolement.
Article D. 712-139
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours
d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est
qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles
ordinales. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre
d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant, d'une part,
pour qu'un médecin néphrologue, sans être habituellement
présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance,
dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité,
sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une
astreinte médicale soit assurée par un de ses membres, hors des
heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut
également être assurée dans les conditions prévues
à l'article D. 712-132.
« L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue
de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine,
en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi
qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation,
au moins une fois par mois.
Article D. 712-140
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance
de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe
de personnel soignant.
Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence
permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière
pour quatre patients, sans préjucide d'autres personnels paramédicaux.
Si l'unité organise des séances d'entraînement à
la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une
infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances.
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances
longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance,
la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une
infirmière pour cinq patients est suffisante.
Paragraphe 6 : les unités d'autodialyse
Article D. 712-141
L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 712-104, ne
prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes
tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée,
la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur
de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation
extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée
du générateur en fin de séance.
Article D. 712-142
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité
de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à
l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne
le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à
prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent
le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.
Article D. 712-143
Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins
néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie
au regard des règles ordinales.
L'équipe de médecins néphrologues peut être commune
avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité de dialyse
médicalisée.
Cette équipe assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de répondre
à toute urgence médicale des patients dialysés dans l'unité.
Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions
prévues à l'article D. 712-132.
L'unité assure à chaque patient traité la visite d'un néphrologue
de l'équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins
une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en
autodialyse assistée, ainsi qu'une consultation avec un examen médical
complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à
l'unité d'autodialyse, au moins une fois par trimestre, sans préjudice
des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical
du patient.
Article D. 712-144
L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en
cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation
à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice
d'autres personnels paramédicaux.
L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence
en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une
formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans
préjudice d'autres personnels paramédicaux.
Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant
la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités
simultanément.
Article D. 712-145
Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite
simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs
à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée
ou à un centre d'hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités
simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon
qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse assistée ou de dialyse
médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement
et dans la même salle un groupe de patients hémodialysés
en centre d'hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée
ou en unité d'autodialyse assistée.
Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des patients d'autodialyse
assistée, il est impossible d'effectuer plus de deux séances d'hémodialyse
par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée
pour les patients traités en unité d'autodialyse simple.
Article D. 712-146
Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué,
sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une
large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille
lui-même le déroulement de la séance de dialyse et assure
lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée
du générateur.
Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse
ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur permettre
d'effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou
sur indication médicale. La désinfection du générateur
est mise en route et contrôlée par le personnel de l'unité.
Toute unité d'autodialyse dispose d'au moins un générateur
de secours.
Paragraphe 7 : De l'hémodialyse à domicile
Article D. 712-147
La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie
à l'article R. 712-105, est gérée par un établissement
de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité
de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration
extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile
du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse
et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.
Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement
liés à la réalisation du traitement par hémodialyse.
L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés
à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes
tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence
d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance.
Le domicile ou le lieu de résidence du patient doit être adapté
à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes
de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière
peut être sollicitée.
Article D. 712-148
L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate
au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse,
soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité
de formation à l'hémodialyse indépendante.
L'établissement de santé gestionnaire s'assure le concours d'une
équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres
est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des
règles ordinales. Un médecin néphrologue assure une astreinte
24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale
des patients traités par hémodialyse à domicile, pris en
charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte
peut également être assurée dans les conditions prévues
à l'article D. 712-132.
L'établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire
du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande ou sur prescription
médicale, son orientation définitive vers une autre modalité
de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité.
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité
de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à
l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne
le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre
de postes de repli.
Paragraphe 8 : De la dialyse péritonéale à domicile
Article D. 712-149
Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté
à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions
suffisantes de sécurité et de confort.
Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne qui ne
peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient, il est
fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient
et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale.
La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale
est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue,
par des infirmiers ou par des infirmières ayant une pratique de la dialyse
péritonéale.
L'établissement de santé, mentionné à l'article
R. 712-106, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, l'équipement
nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale
automatisée. Il fournit également les médicaments, les
objets et produits directement liés à la réalisation de
la dialyse péritonéale.
Article D. 712-150
L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins
néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent
en néphrologie au regard des règles ordinales.
Lorqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale,
l'équipe médicale peut être commune à l'établissement
de santé gestionnaire et à ladite unité.
L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée
assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à
toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale,
pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette
astreinte peut également être assurée dans les conditions
prévues à l'article D. 712-132.
Article D. 712-151
L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale
assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription
médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive
vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de
nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale
n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est toujours
effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son état
le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors centre.
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions
prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par
convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse
péritonéale à prendre en compte pour le nombre de postes
de repli.
Article D. 712-152
L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante,
qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de
suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend
des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à
la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe soignante
peuvent se rendre au domicile des patients.
Tout établissement de santé qui assure l'ensemble des missions
destinées à la prise en charge du patient en dialyse péritonéale,
qui sont mentionnées à l'article R. 712-106, dispose d'un poste
d'infirmier à temps plein pour dix patients. Lorsque l'établissement
n'assure pas certaines de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier à
temps plein pour vingt patients.
Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un infirmier ou par une
infirmière, formé à la dialyse péritonéale,
afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale
des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte
peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière
présente dans un service de néphrologie ou dans une unité
de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
Article D. 712-153
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.