Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie,
Arrêtent :
1. Une chaufferie est un local abritant des appareils
de production de chaleur par combustion.
Une sous-station est un local abritant les appareils
qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert
de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à
un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.
Est assimilable à une sous-station un local abritant
un générateur alimenté en énergie électrique
et fournissant de la chaleur à un réseau.
2. Une installation de chauffage par vapeur saturée
est dite à basse pression lorsque des dispositions matérielles
empêchent la pression effective de la vapeur saturée de dépasser
0,5 bar; elle et dite à haute pression dans le cas contraire.
Une installation de chauffage par eau chaude est dite
à Eau surchauffée à basse température'' lorsque
la température de l'eau dépasse la température d'ébullition
de l'eau sous pression ambiante sans excéder 110 °C. Elle est dite
à ''Eau surchauffée à haute température'' lorsque
la température de l'eau peut excéder 110 °C.
3. Les générateurs de vapeur à haute
pression ou d'eau surchauffée à haute température sont
classés en trois catégories selon la valeur du produit V (t -
100) où t représente, en degrés Celsius, la température
de vapeur saturée correspondant au timbre du générateur
et ou V désigne en mètres cubes la contenance du générateur
y compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, déduction
faite des parties de cette contenance qui seraient constituées par des
tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur
et par des pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas plus d'un décimètre
carré de section intérieure.
Un générateur est de 1re catégorie
lorsque le produit caractéristique ainsi obtenu excède 200; de
2e catégorie quand le produit n'excède pas 200 mais excède
50; de 3e catégorie quand le produit est égal ou inférieur
à 50.
4. Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière efficace et évacuant l'eau de condensation au fur et à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t - 100) calculé comme pour un générateur.
5. La puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil est définie comme la quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé.
6. La puissance calorifique totale installée d'une installation de combustion est définie comme étant la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale.
7. La puissance utile d'une installation est définie comme la somme des puissances utiles des générateurs installés capables de fonctionner simultanément.
8. La puissance utile d'une sous-station est la somme des puissances utiles des appareils capables de fonctionner simultanément, les puissances utiles des appareils étant indiquées par le constructeur ou l'installateur.
9. Les puissances sont exprimées en kilowatt (kW). Il est rappelé qu'une thermie par heure (th/h) équivaut à 1,16 kilowatt (kW).
10. On entend par générateur, le générateur proprement dit muni de ses organes de chauffe.
11. Les différents locaux d'un bâtiment sont classés comme suit : En sous-sol; En rez-de-chaussée; En étage; En terrasse.
Un local est dit en sous-sol quand la cote de la sous-face
de son plancher haut ne dépasse pas de plus d'un mètre la cote
du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et
au plus proche du local. Un local est dit en rez-de-chaussée
quand la cote de son plancher bas ne diffère pas de plus d'un mètre
de la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment
et au plus proche du local. Les locaux en étage
comprennent tous les autres locaux étagés entre rez-de-chaussée
et terrasse.
Toute chaufferie comprenant un générateur
ou groupe générateur d'une puissance utile supérieure a
2 000 kW ou un ensemble de générateurs d'une puissance utile supérieure
à 2 000 kW doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation,
de bureaux ou de toute zone accessible au public. Ce seuil de puissance est
porté à 5 000 kW dans le cas de chaufferie en terrasse ou au dernier
niveau des bâtiments si des dispositions matérielles efficaces
empêchent la température de l'eau chaude d'atteindre 110° C
et si la puissance unitaire des générateurs n'excède pas
2 000 kW.
Deux chaufferies sont considérées comme
indépendantes et, par suite, les limites de puissances spécifiées
à l'alinéa précédent s'appliquent à chacune
d'entre elles, si les conditions suivantes sont observées simultanément
:
a) distance horizontale de dix mètres au moins entre les locaux de deux chaufferies voisines ou bien séparation de ces locaux par un mur, en matériaux classés MO, du point de vue de la réaction au feu, coupe-feu de degré deux heures sans aucune communication entre ces locaux.
b) Les réseaux des chaufferies sont indépendants sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants pour lesquels la connexion entre réseaux est permise :- à titre provisoire, en cas d'indisponibilité d'une chaufferie et à condition que l'ensemble des réseaux connectés ne soit alimenté que pas une seule chaufferie;
- à titre permanent, si la connexion est faite en dehors des locaux d'habitation, de bureaux ou des zones accessibles au public dans le bâtiment.
Toute chaufferie comprenant au moins un générateur
ou groupe de générateurs de deuxième catégorie doit
être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute
zone accessible au public.
Toute chaufferie comprenant au moins un générateur
ou groupe de générateurs de 1er catégorie doit être
en dehors et à 10 mètres au moins de tout bâtiment d'habitation,
de bureaux ainsi que de toute zone accessible au public.
2. Les murs et la couverture d'une chaufferie située
en dehors d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible
au public doivent être :
Pour les parties distantes de 10 mètres au plus
de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible
au public (voie de circulation, etc.) construits en matériaux MO et être
coupe-feu de degré deux heures au moins ;
Pour les parties distantes de plus de 10 mètres
de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible
au public (voie de circulation, etc.) construits en matériaux MO.
1. La chaufferie doit offrir au personnel des moyens de retraite dans deux directions au moins sauf dans les cas suivants, pour lesquels un seul moyen de retraite est admis, s'il s'agit seulement d'installations de vapeur à basse pression, d'eau surchauffée à basse température ou d'eau chaude non surchauffée : Chaufferie en sous-sol; Chaufferie en rez-de-chaussée;
Chaufferie en terrasse ou au dernier niveau des bâtiments quand la puissance utile totale installée n'excède pas 2 000 kW; Chaufferie à l'extérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public si la puissance utile totale installée ne dépasse pas 5 000 kW.
Dans le cas d'une chaufferie en sous-sol, un accès
de plain-pied d'une surface minimale de 4 mètres carrés est obligatoire.
Dans le cas d'une chaufferie en terrasse ou au dernier
niveau d'un bâtiment, la ou les issues doivent être en direction
sensiblement perpendiculaire au chemin menant à la cage d'escalier. Lorsque
deux issues sont obligatoires, ces issues sont en outre en directions opposées.
Les portes interposées doivent s'ouvrir de l'intérieur
vers l'extérieur de la chaufferie et pouvoir être ouvertes de l'intérieur
même si le dispositif permettant le verrouillage depuis l'extérieur
est fermé.
2. La chaufferie située à l'intérieur
d'un bâtiment d'habitation ou de bureau doit être d'un accès
direct par l'extérieur du bâtiment ou par des parties communes
du bâtiment.
La chaufferie située à l'intérieur
d'un établissement recevant du public doit être d'un accès
direct par l'extérieur du bâtiment ou par des zones non accessibles
au public.
La chaufferie et ses dépendances ne doivent pas
être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles
au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.
3. S'il existe un accès à la chaufferie depuis l'intérieur d'un bâtiment cet accès doit comporter :
- soit un sas fermé par deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant dans le sens de la sortie;
- soit une porte coupe-feu de degré une heure munie d'un ferme-porte;
- soit tout autre dispositif coupe-feu de degré une heure.Dans le cas du sas, seule la porte permettant le passage du sas vers le bâtiment peut posséder un verrouillage de l'extérieur ; cette porte doit toutefois pouvoir être ouverte de l'intérieur du sas même si le dispositif permettant le verrouillage depuis l'extérieur est fermé.
Toute porte d'accès à une chaufferie depuis
l'extérieur et distante de moins de 10 mètres de tout bâtiment
d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public (voie de circulation,
etc.) doit être coupe-feu de degré une demi-heure au moins.
Toute porte d'accès à une chaufferie depuis
l'extérieur, et distante de plus de 10 mètres de tout bâtiment
d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public (voie de circulation,
etc.) est dispensée de toute condition de résistance au feu.
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas dépasser 30 décibels (A), la mesure dans ce local étant effectuée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié relatif à l'isolement acoustique des immeubles d'habitation.
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par une chaufferie ne doit pas dépasser 50 décibels (A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public voisins, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s'il est habité.
Il doit, en outre, être ménagé un espace suffisant pour permettre une exploitation normale et en particulier :
- L'usage des outils de chauffe et de nettoyage;
- L'accès aux organes de réglage, de commande, de régulation et de contrôle ainsi qu'aux moteurs électriques;
- Les travaux de gros entretien et de renouvellement du matériel.
Il est rappelé que, les propriétés de réaction au feu exigées pour les produits de calorifugeage sont précisées dans les règlements de protection des bâtiments contre l'incendie.
- En partie basse, par un dispositif d'introduction d'air frais;
- En partie hante, par un dispositif d'évacuation d'air.
Le dispositif d'introduction d'air frais doit permettre l'entrée en chaufferie de l'air extérieur destiné à la ventilation du local et, éventuellement, à l'alimentation des générateurs en air de combustion; il doit être constitué par une ou plusieurs amenées d'air débouchant en partie basse de la chaufferie.
Les prises d'air accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
Le dispositif d'évacuation d'air doit permettre l'évacuation vers l'extérieur de l'air de ventilation de la chaufferie ; il doit être constitué :
- Soit par un ou plusieurs conduits débouchant en toiture du bâtiment abritant la chaufferie;
- Soit par une ou plusieurs ouvertures permanentes pratiquées dans les parois de la chaufferie.
- Ne pas provoquer de gêne au voisinage de la chaufferie; - Etre protégés de l'action des vents extérieurs;
- Eviter tout siphonnage entre le dispositif d'introduction d'air et le dispositif d'évacuation d'air ou le conduit de fumée;
- Réaliser en chaufferie un balayage efficace de l'atmosphère;
- Ne pas provoquer en chaufferie de courant d'air froid, direct, gênant pour le personnel de conduite et pour le bon fonctionnement des brûleurs;
- Faire en sorte qu'en l'absence de vent la dépression en chaufferie par rapport à l'extérieur ne dépasse pas 2,5 pascals ;
- Faire en sorte qu'en l'absence de vent la température ambiante moyenne en chaufferie ne dépasse pas 30 °C tant que la température extérieure reste inférieure à 15 °C.
Ces dispositifs peuvent être réalisés sans avoir à procéder, au niveau des parois verticales et horizontales qu'ils traversent, à la mise en place de systèmes de fermeture présentant un degré de résistance au feu.
Lesdites canalisations doivent être protégées sur une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du sol, et passer à une distance de 0,40 mètre au moins de toute partie ouvrante et de 0,60 mètre au moins de tout orifice de ventilation, sauf protection particulière.
La pression maximale du gaz dans les canalisations ne doit pas excéder quatre bars.
Le bloc de détente du gaz de toute chaufferie en terrasse d'une puissance utile excédant 2 000 kW doit être installé à l'extérieur de la chaufferie et sans communication avec celle-ci.
Ces canalisations doivent être métalliques
et assemblées par soudage.
L'installation doit comporter à hauteur de rez-de-chaussée
une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir
principal des installations contenant le combustible liquide.
Au sommet de toute installation alimentée par colonne
montante les contenances unitaires et globales des capacités d'alimentation
doivent être limitées à 100 litres.
Il est interdit d'entreposer dans la chaufferie des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs.
Dans les installations utilisant un combustible gazeux,
le dispositif de coupure de l'alimentation en combustible doit être conforme
à l'arrêté du 2 août 1977 susvisé.
Les dispositifs de commande des circuits électriques
ainsi que le dispositif extérieur d'arrêt de l'admission du combustible
gazeux ou liquide doivent être placés dans un endroit facilement
accessible en toute circonstance et parfaitement signalé.
Les dispositifs électriques de coupure doivent fonctionner suivant le principe de la sécurité positive.
Cette chaufferie doit être desservie par un conduit
circulaire ou rectangulaire de 16 dm2 de section et ayant au moins 20 cm dans
sa plus petite dimension.
Ce conduit doit déboucher à l'extérieur,
au niveau du sol, en un point permettant en cas de feu la mise en manoeuvre
du matériel de ventilation des sapeurs pompiers.
En outre, son orifice, au débouché et sur
1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 cm de côté
ou de diamètre, à moins que l'orifice extérieur ne soit
muni d'un demi-raccord conforme à la norme française NF S 61 707
homologuée en février 1973 "Matériel de lutte contre l'incendie.
- Demi-raccord de ventilation incendie DN 300''.
Les parois du conduit doivent être coupe-feu de
degré une demi-heure au moins vis-à-vis d'un feu venant de l'extérieur
et avoir une résistance aux chocs suffisante.
L'orifice extérieur doit être fermé
à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage.
Il doit être signalé par une plaque portant la mention "Gaine pompiers chaufferie''.
Dans le cas d'une chaufferie en terrasse ou au dernier niveau du bâtiment, un garde-corps doit être établi à tous les endroits présentant des risques de chute pour les personnes et, notamment, entre les issues de la chaufferie et la cage d'escalier.
L'orifice de la cage d'escalier doit être muni, le cas échéant, de tous moyens propres à faciliter la circulation des personnes y accédant.
Il ne doit exister, dans la chaufferie, d'autres appareils et canalisations électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie et de ses annexes.
L'éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur (normes NF C 14-100 et C 15-100).
Dans le cas où la mise en dépression d'un conduit de fumée est assurée par un dispositif mécanique, tout arrêt ou accident de ce dispositif doit provoquer l'arrêt et la mise en sécurité des générateurs et, en outre, le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse.
Tout conduit de fumée, ou groupe de conduits de fumée assurant l'évacuation de produits de combustion d'un générateur ou groupe générateur d'une puissance utile totale supérieure à 300 kW doit être situé à l'extérieur des bâtiments d'habitation; de bureaux ou des zones accessibles au public, à moins qu'il ne soit désolidarisé des éléments de la construction et situé dans une gaine maçonnée permettant la visite du conduit, cette gaine étant équipée d'une ventilation haute et basse donnant sur l'extérieur.
Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant Ne pas utiliser sur flamme gaz''.
Les extincteurs automatiques sont autorisés.
Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper
l'alimentation du gaz.
Ce local doit comporter deux accès directs de l'extérieur si la puissance utile totale excède 2 000 kW ou au moins un accès direct de l'extérieur si la puissance utile totale n'excède pas 2 000 kW. Toute communication du local avec l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public est interdite.
Les portes interposées doivent s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur et elles doivent pouvoir être ouvertes de l'intérieur même lorsqu'elles comportent un dispositif permettant le verrouillage depuis l'extérieur.
Dans les établissements recevant du public, ces tuyauteries peuvent être situées en gaines techniques sous réserve que ces gaines soient placées dans des locaux non accessibles au public.
L'arrivée dans la sous-station des dérivations qui l'alimentent doit s'effectuer dans des gaines ou caniveaux suffisamment ventilés et résistants.
Le flux de chaleur susceptible d'être émis par ces appareils et canalisations ne doit pas provoquer dans les logements, bureaux ou zones accessibles au public contigus, une élévation de la température intérieure résultante supérieure à 2 °C.
En partie basse, par un dispositif d'introduction d'air frais;
En partie haute, par un dispositif d'évacuation d'air.
Le dispositif d'introduction d'air frais doit permettre l'entrée en sous-station de l'air extérieur destiné à la ventilation du local; il doit être constitué par une ou plusieurs amenées d'air débouchant à la partie basse de la sous-station.
Les prises d'air accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
Le dispositif d'évacuation d'air doit permettre l'évacuation vers l'extérieur de l'air de ventilation de la sous-station; il doit être constitué :
Soit par un ou plusieurs conduits débouchant en toiture du bâtiment abritant la sous-station;
Soit par une ou plusieurs ouvertures permanentes pratiquées dans les parois de la sous-station.
Les dispositifs d'introduction et d'évacuation d'air doivent être conçus et établis pour satisfaire aux conditions ci-après :
Ne pas provoquer de gêne au voisinage de la sous-station;
Etre protégés de l'action des vents extérieurs;
Eviter tout siphonnage entre le dispositif d'introduction d'air et le dispositif d'évacuation d'air;
Réaliser en sous-station un balayage efficace de l'atmosphère;
Ne pas provoquer en sous-station des courants d'air froid, directs, gênants pour le personnel de conduite;
Faire en sorte que, en l'absence de vent, la température ambiante moyenne en sous-station ne dépasse pas 30 °C tant que la température extérieure reste inférieure à 15 °C.
a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant une commande manuelle directe par volant et une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local;
b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant, placés dans une chambre étanche extérieure à la sous-station et non susceptible d'être envahie par la vapeur d'eau surchauffée ou l'eau chaude provenant accidentellement de la sous-station;
c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.
L'interruption du courant électrique alimentant une sous-station doit pouvoir se faire également de l'extérieur.
Les dispositifs de coupure du fluide primaire ou d'interruption du courant électrique doivent être placés dans un endroit facilement accessible en toute circonstance et parfaitement signalé.
Les appareils de production de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW;
Les appareils de production-émission de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW;
Les installations de distribution et d'émission.
Les installations d'appareils de production et de production-émission de puissance utile supérieure à 70 kW doivent respecter les dispositions du titre Ier ci-avant.
Les tuyauteries, gaines et accessoires de distribution
de vapeur, fluide liquide ou air chaud en provenance, soit de chaufferies extérieures
aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements
accessibles au public, soit d'appareils de production intérieurs auxdits
locaux; les appareils d'émission de chaleur (radiateurs, aérothermes,
convecteurs y compris plinthes chauffantes...) et les appareils d'eau chaude
sanitaire qui font suite;
Les panneaux radiants autres qu'électriques ou
au gaz;
Les planchers chauffants autres qu'électriques.
a) Les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds distribués d'atteindre à la sortie desdits appareils en service normal :
S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar;
S'il s'agit de fluide liquide (eau ou autre), une température de ce fluide excédant 100 °C et, en tout état de cause, la température d'ébullition du fluide sous pression ambiante du lieu considéré;
S'il s'agit d'air chaud, une température de cet air chaud excédant 100 °C.
b) Les appareils doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 °C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières MO et mauvais conducteurs de la chaleur.
a) Quel que soit leur type, les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds qu'ils contiennent ou qui les traversent d'atteindre à l'intérieur desdits appareils, en régime normal :
S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar;
S'il s'agit de fluide liquide, une température de ce fluide excédant 100 °C et, en tout état de cause, la température d'ébullition sous pression ambiante du lieu considéré.b) Les appareils doivent être conçus pour éviter que la température de leurs parties accessibles ne puisse dépasser 100 °C en régime normal. A défaut, ils doivent être protégés par des dispositifs interdisant l'accès aux parties susceptibles d'être portées à des températures supérieures. Pour les appareils à combustion directe, les dispositifs de protection susvisés peuvent être amovibles pour permettre l'allumage et l'entretien des foyers. Les parties accessibles d'un appareil sont les parties situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées par le calibre cylindro-conique défini par la norme NFC73-200, paragraphe 8-1, figure 2, enregistrée en avril 1975.
c) Les appareils électriques, à l'exception des radiateurs à accumulation, doivent être munis de dispositifs appropriés indépendants de la régulation pour éviter en régime normal des températures excessives lorsqu'ils sont couverts.
Pour ce qui concerne les panneaux radiants, quelle que soit l'orientation, la température d'une paroi en contreplaqué peint en noir mat, placée à une distance au moins égale à 0,50 mètre de l'appareil et à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres ne doit pas dépasser de plus de 70 °C la température du local en régime normal. La paroi doit être constituée par un carré d'au moins 0,10 mètre de côté. La température doit être mesurée en son centre sur la face du coté du panneau radiant (la face opposée étant thermiquement isolée).d) Les appareils de production-émission doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 °C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux MO et mauvais conducteurs de la chaleur.
a) La pression effective de la vapeur d'eau saturée utilisée comme fluide chauffant ne doit pas dépasser 0,5 bar;
b) La température de tout liquide utilisé comme fluide chauffant ne doit pas dépasser la température d'ébullition de ce liquide à la pression atmosphérique moyenne du lieu considéré et en tout état de cause 100 °C;
c) La température de l'air mesurée à une distance d'un centimètre des bouches d'amenée d'air ne soit pas dépasser 100 °C; Cette température est mesurée dans un plan parallèle au plan de sortie d'air et à une distance de 1 cm de celui-ci à l'aide d'un thermocouple;
d) La température des parties accessibles définies de même façon qu'à l'article 34 ne doit pas être supérieure à 100 °C;
e) Les canalisations de fluide caloporteur doivent être calorifugées sauf si elles participent au chauffage des locaux ;
En outre, les éléments des installations doivent être conçus ou installés pour répondre aux dispositions prévues aux articles 33 et 34 en ce qui concerne la température du sol ou de la paroi la plus proche.
2. Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon que, dans les conditions de base, la température au contact des sols finis ne puisse dépasser 28 °C en aucun point.
Toutefois, dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, l'eau pourra être distribuée à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.
Un dispositif de protection est dit de sécurité
positive'' lorsqu'un incident quelconque tel qu'un défaut interne
ou
la coupure de son alimentation auxiliaire, incident qui l'empêcherait
ultérieurement de jouer correctement son rôle, provoque automatiquement
sa mise en position de protection.
Des dispositifs de sécurité à réarmement
manuel doivent être placés au niveau de chaque batterie de chauffe
à 15 cm maximum afin de couper l'alimentation électrique ou en
combustible de la batterie considérée en cas d'échauffement
à plus de 120 °C de l'air ambiant;
Les unités de toiture doivent comporter un caisson
en matériau MO; les éléments combustibles des unités
de toiture doivent être protégés du rayonnement direct des
batteries de chauffe;
Les unités de toiture doivent être
isolées de la toiture du bâtiment soit par un isolement thermique
sous toute sa surface, soit par un vide d'air ventilé de 10 cm d'épaisseur.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables aux établissements recevant du public n'entreront en vigueur qu'à la date de parution au Journal officiel du nouveau règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973.
De plus, à titre transitoire, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent arrêté, si elles sont conformes aux règles antérieurement en vigueur :
a) Les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er décembre 1978;
b) Les constructions constituant l'achèvement d'un programme pluriannuel autorisé avant le 1er décembre 1978;
c) Les constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché, au sens du code des marchés publics, pour lequel une demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er décembre 1978;
d) Les constructions conformes à des modèles de logement ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre de l'environnement et du cadre de vie au sens du code des marchés publics, avant le 1er décembre 1978;
e) Les constructions des secteurs sanitaire et social conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un agrément du ministre de la santé et de la famille avant le 1er décembre 1978 ou dont l'avant-projet détaillé a été approuvé antérieurement à cette même date.
Cependant, toutes les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux au sens de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme postérieure à la date du 31 décembre 1931 devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté.