CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Section 1 : Déchets d'activités
de soins à risques infectieux et assimilés
Article R1335-1
Les déchets d'activités de soins sont les déchets
issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif
ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente
section ceux qui :
1º Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils
contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont
on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité
ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres
organismes vivants ;
2º Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent
de l'une des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés
à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement
utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments
humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application
des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement,
de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine
humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie,
lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1º ou 2º ci-dessus.
Article R1335-2
Toute personne qui produit des déchets définis
à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
1º A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement,
l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets
sont produits dans un tel établissement ;
2º A la personne morale pour le compte de laquelle un
professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
3º Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce
l'activité productrice de déchets.
Article R1335-3
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
Article R1335-4
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2
doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents
qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis
par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé et après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R1335-5
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Article R1335-6
Les déchets d'activités de soins et assimilés
sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir
être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur
enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients
pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement
et de la santé.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport
des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires
prises pour l'application de la loi nº 42-263 du 5 février 1942
relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8
du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires
définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement
et de la santé, et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R1335-7
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R1335-8
Les déchets d'activités de soins et assimilés
doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection
de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes
et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14
du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement
ne peuvent cependant être compostés.
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent
sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail
et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre
des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.